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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00165

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 26 juillet 2024, 24/00165


RE F E R E






Du 26 Juillet 2024

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K25T
50D


c par le RPVA
le
à

Me Annaïc LAVOLE, Me Audrey FRICOT


- copie dossier


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE,
Me Audrey FRICOT







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de

RENNES
substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DUBREUL Eva substitué par Audrey FRICOT, avocat...

RE F E R E

Du 26 Juillet 2024

N° RG 24/00165 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K25T
50D

c par le RPVA
le
à

Me Annaïc LAVOLE, Me Audrey FRICOT

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Annaïc LAVOLE,
Me Audrey FRICOT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [P] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me DUBREUL Eva substitué par Audrey FRICOT, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

Vu l'assignation en référé du 04 mars 2024 délivrée par Mme [P] [M] à Mme [I] [X] ;

Vu la note d'audience du 05 juin suivant et la copie d'un protocole d'accord transactionnel, régularisé la veille entre les parties dont elles ont oralement sollicité à la barre l'homologation ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'homologation de la transaction

Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil disposent que :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».

L'article 384 du code de procédure civile prévoit que :

« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

Les parties ont remis à la juridiction la copie d'un contrat écrit valant transaction (leur unique pièce), daté du 04 juin 2024, établi avec l'assistance de leurs avocats respectifs et aux termes duquel elles se sont accordées, notamment, sur la restitution par la défenderesse d'une partie du prix du véhicule litigieux en conséquence de la résolution de sa vente.

Compte tenu de l’accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l'extinction corrélative de l'action et de la présente instance.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les parties ont convenu, aux termes de leur transaction, de conserver la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans ces derniers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français par décision mise à disposition au greffe :

CONSTATE la régularisation par les parties d'une transaction ;

CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;

en conséquence, HOMOLOGUE cette transaction et lui DONNE force exécutoire ;
en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'action et, accessoirement, de la présente instance.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00165
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00165 ?
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