RE F E R E
N°
Du 26 juillet 2024
N° RG 24/00069 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMN
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN, Me Céline DEMAY, Me Christophe HENRION, Me Gilles LABOURDETTE, Me Vincent LAHALLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Céline DEMAY,
Me Christophe HENRION,
Me Gilles LABOURDETTE,
Me Vincent LAHALLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndic. de copro. SCCV DREYFUS, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 14]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CAZO, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. LIMEUL, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 19]
non comparante
S.A.S. NGE BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 18]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ALLAIN Lucie, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CNR CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 15]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ENTREPRISE CHANSON, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 16]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SOTRAV, dont le siège social est sis [Adresse 27] - [Localité 17]
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE A LA CAUSE :
S.A.S. NGE FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 23]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ALLAIN Lucie, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juillet 2024, en présence de GIL Marianne, magistrat et LEFRANC Fabienne, greffier,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats rendue par anticipation le 26 juillet 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 06 décembre 2019 (RG 19/00691) par le Président du Tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la société civile de construction et vente (SCCV) Dreyfus et au contradictoire du syndicat de copropriété [Adresse 2], du syndicat de copropriété [Adresse 20], du syndicat de copropriété [Adresse 22], du syndicat de copropriété [Adresse 26], et du syndicat de copropriété [Adresse 1] à [Localité 28], et de monsieur [T] [V], partie intervenante, ayant ordonné une mesure d’expertise préventive confiée à Monsieur [H] [U], ensuite remplacé par Monsieur [L] [K] dans le cadre d’un projet d’édification d’un ensemble immobilier de 17 logements au [Adresse 25] à [Localité 28], sur les parcelles cadastrées section BS n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
Vu les assignations en référé délivrées les 15 et 16 janvier 2024 (RG 24/00069) à la requête de la SCCV Dreyfus à l’encontre de :
- la société par action simplifiée (SAS) NGE Bâtiment,
- la SAS CNR Construction,
- la SAS Sotrav, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 145 du Code de procédure civile et l’ordonnance du 06 décembre 2019 précitée, aux fins de :
- dire et juger que les sociétés CNR Construction, NGE Bâtiment et Sotrav devront intervenir à la procédure afin que les opérations confiées à Monsieur [L] [K] par les ordonnances du 06 décembre 2019 (RG 19/00720) leur soient déclarées communes et opposables ;
- réserver les dépens.
Vu les assignations en référé délivrées le 08 avril 2024 (RG 24/00251) à la requête de la SCCV Dreyfus et à l’encontre de la SAS Limeul et de la SAS Entreprise chanson, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 145 du Code de procédure civile et l’ordonnance du 06 décembre 2019 précitée, aux fins de :
- dire et juger que les sociétés Limeul et Entreprise chanson devront intervenir à la procédure afin que les opérations confiées à Monsieur [L] [K] par l’ordonnance du 06 décembre 2019 (RG 19/00720) leur soient déclarées communes et opposables ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 03 juillet 2024, la jonction administrative des affaires RG 24/00069 et RG 24/00251 a été prononcée, l’instance se poursuivant sous le numéro unique RG 24/00069.
La société NGE Bâtiment, utilement représentée et la société NGE FONDATIONS, intervenante volontaire, ont demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile de :
- recevoir la société NGE Fondations en son intervention volontaire ;
- mettre hors de cause la société NGE Bâtiment ;
- déclarer communes et opposables les opérations confiées à Monsieur [L] [K] par ordonnance du 06 décembre 2019 (RG 19/00691) à l’ensemble des parties présentes à l’instance ;
- réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SCCV Dreyfus, pareillement représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces et a refusé à l’audience de se désister de ses demandes à l’encontre de la société NGE Bâtiment, ce désistement étant selon elle prématuré.
La SAS CNR Construction, représentée par avocat, a, par conclusions, soutenues oralement, demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 245 du Code de procédure civile d’ordonner l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance et invité la SCCV Dreyfus à justifier de l’objet et de la nature des réclamations qui sont portées par les copropriétaires en identifiant copropriété par copropriété l’appartement concerné ainsi que l’identité du copropriétaire.
La société Sotrav, représentée par avocat, a, par conclusions, soutenues oralement, formé les protestations et réserves d’usage.
La société Entreprise Chanson, pareillement représentée à l’audience, a formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la société Limeul n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, la société NGE Fondations souhaite intervenir volontairement à l’instance au motif qu’elle a réalisé les fondations du bâtiment litigieux en tant que sous-traitant de la société CNR Construction (sa pièce n°1).
Pour cette raison, la société NGE Fondation justifie d’un intérêt à agir à la présente instance tendant à l’appel à la cause d’une nouvelle partie dans le cadre des opérations d’expertise précitées. En outre, ses prétentions se rattachent par un lien suffisant au présent litige.
Elle sera donc reçue en son intervention volontaire.
Sur les appels en cause :
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que :
“Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
En l’espèce la SCCV Dreyfus sollicite la participation des défendeurs aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance en référé du 06 décembre 2019 précitée.
La société NGE Bâtiment s’oppose à cette demande au motif qu’elle n’est pas concernée par cette opération de travaux et que seule la société NGE Fondations est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CNR Construction pour la réalisation des fondations (sa pièce n°1).
A l’examen des pièces versées aux débats, rien ne vient justifier la participation de la société NGE Bâtiment aux travaux litigieux, aucune des pièces produites ne démontrant sa participation aux opérations de construction.
Il en résulte que la SCCV Dreyfus ne dispose pas d’un intérêt légitime à l’appeler à la cause. Elle ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société NGE Bâtiment, qui sera mise purement et simplement hors de cause.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
- la société CNR Construction est en charge du lot de gros œuvre (pièce n°8 demandeur) ;
- la société Sotrav a réalisé des travaux de démolition (pièce n°9 et 10 demandeur) ;
- la société Entreprise Chanson est en charge du gros œuvre et de la démolition (pièce n°9 et 10 demandeur) ;
- la société Sotrav a fait sous-traiter le lot de charpente anciennes auprès la société Limeul (pièce n°14 demandeur) ;
La SAS CNR Construction a demandé au juge des référés d’ordonner l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance et les sociétés Sotrav et Entreprise Chanson ont formé les protestations et réserves d’usage.
En outre l’expert a émis un avis favorable à ces appels en cause en ces termes : « j’émets un avis favorable à l’appel en cause des entreprises étant intervenues lors des phases de chantiers qui nous intéressent » (pièce n°12 demandeur) et «je ne vois pas d’opposition à la mise en cause des deux entreprises sous-traitantes concernées, même s’il sera difficile d’apprécier, au vu de son devis, les incidences des travaux de l’entreprise Limeul sur d’éventuels désordres sur les avoisinants » (pièce n°16 demandeur).
Il en résulte que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire déjà en cours, soient déclarées communes aux sociétés CNR Construction, Sotrav, Chanson et Limeul, dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’un procès au fond.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cet appel en cause.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
Les dépens seront, en conséquence, provisoirement laissés à la charge de la SCCV Dreyfus.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
PRONONCONS la mise hors de cause de la société NGE Bâtiment, en l’état des pièces produites,
RECEVONS société NGE Fondations en son intervention volontaire ;
DECLARONS communes à :
- la SAS CNR Construction,
- la SAS Sotrav,
- la SAS Limeul,
- la SAS Entreprise Chanson,
- la société NGE Fondations
les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés au terme de l’ordonnance réputée rendue le 06 décembre 2019 (RG 19/00691) ;
DISONS que les sociétés CNR Construction, Sotrav, Limeul et Entreprise Chanson et NGE Fondations seront tenues d'intervenir en la cause, d'être présentes ou représentées aux opérations d'expertise ;
DISONS que la SCCV Dreyfus leur communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés CNR Construction, Sotrav, Limeul et Entreprise Chanson et NGE Fondations à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations;
FIXONS à la somme de 3000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV Dreyfus devra consigner au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge du demandeur aux appels en cause;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire.
La Greffière Le Juge des référés