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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00053

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 26 juillet 2024, 24/00053


RE F E R E






Du 26 Juillet 2024

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYGW
50D


c par le RPVA
le
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Benoît BOMMELAER, Me Christophe DAVID, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Me Caroline RIEFFEL


- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Quentin BLANCHET MAGON,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DE

MAY,
Me Aurélie GRENARD,
Maître Etienne GROLEAU,
Me Sophie GUILLON-COUDRAY,
Me Caroline RIEFFEL









Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIR...

RE F E R E

Du 26 Juillet 2024

N° RG 24/00053 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYGW
50D

c par le RPVA
le
à

Me Quentin BLANCHET MAGON, Me Benoît BOMMELAER, Me Christophe DAVID, Me Céline DEMAY, Me Aurélie GRENARD, Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Me Sophie GUILLON-COUDRAY, Me Caroline RIEFFEL

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Quentin BLANCHET MAGON,
Me Benoît BOMMELAER,
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Maître Etienne GROLEAU,
Me Sophie GUILLON-COUDRAY,
Me Caroline RIEFFEL

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. CONCEPT INNOVATION DEVELOPPEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [G] [Z], [X] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ORESVE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Société ARC PROMOTION BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MARTINEAU Elisa, avocat au barreau de Rennes, Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS

Syndicat de copropriétaires VILLA BLANQUI , représenté par son syndic de copropriété la Société EFFICIENCE GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,

Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE CONNEXITE représenté par son syndic de copropriété la Société LEFEUVRE SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me ARNOUX, avocat au barreau de Rennes,

Etablissement pulic [Localité 10] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Francois MARANI, avocat au barreau de Rennes,

S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Fabienne LEFRANC lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 19 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 07 juillet 2023 (RG 23/00115) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Madame [Y] [H] et de Monsieur [G] [U] (les consorts [H]-[U]), au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Concept innovation développement services (CIDS), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [C] [E] ;

Vu les assignations en référé en date des 17, 18 et 19 janvier 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00053) délivrée, à la demande des consorts [H]-[U], à l’encontre :
- du syndicat de copropriétaires Villa Blanqui,
- le syndicat de copropriétaires Connexité,
- de l’établissement public [Localité 10] métropole,
- de la société anonyme (SA) Sogessur, assureur des demandeurs, au visa des articles 1240, 1103 et 1104 du code civil et des articles 145 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer l’ordonnance de référé du 07 juillet 2023 précitée commune et opposable aux défendeurs ;
- statuer sur les dépens ;

Vu les assignations en référé en date des 08 et 12 février 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00137), à la demande de la SARL Concept innovation développement services et à l’encontre :
- du syndicat de copropriétaires Villa Blanqui, 
- du syndicat de copropriétaires Connexité,
- de l’établissement public [Localité 10] métropole, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
- déclarer l’ordonnance de référé du 07 juillet 2023 précitée commune et opposable aux défendeurs ;
- réserver les dépens ;

Vu la jonction administrative de ces deux affaires, prononcée lors de l’audience du 10 avril 2024 sous le numéro unique 24/00053 ;

Vu les assignations en référé en date des 20, 21 et 23 février 2024 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00149), à la demande du syndicat de copropriétaires de la résidence Connexité, à l’encontre de la :
- société civile immobilière de construction vente (SCCV) ARC promotion Bretagne,
- la SA Générali IARD, son assureur,
- la SA Axa France IARD, assureur du syndicat demandeur aux fins de :
- décerner acte au syndicat de copropriétaires de l’immeuble Connexité de ce qu’il n’a pas de moyen opposant à ce que l’expertise se poursuive en sa présence ;
- déclarer l’ordonnance de référé du 07 juillet 2023 précitée commune et opposable aux défendeurs.

Vu la jonction administrative de cette affaire à l’instance en cours, prononcée lors de l’audience du 22 mai 2024 sous le numéro unique 24/00053 ;

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 19 juin 2024, les consorts [H]/[U], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.

Les syndicats de copropriétaires des immeubles Villa Blanqui et Connexité, pareillement représentés, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et se sont associés à la demande.

L’établissement public [Localité 10] métropole, également représenté par avocat, a par conclusions, demandé au juge des référés de :
- constater qu’il forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande ;
- dire et juger qu’il entend interrompre à son profit les délais de prescription et de forclusion à l’encontre de l’ensemble des parties ;
- de compléter comme suit la mission de l’expert judiciaire : “ dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles visités présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
en cas de pluralité des causes, préciser le pourcentage de responsabilité” ;
- réserver les dépens.

La SA Sogessur, pareillement représentée, a, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.

La SARL Concept innovation développement services, également représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

La société ARC promotion Bretagne, pareillement représentée a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
- débouter le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Connexité ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner ce syndicat au versement d’une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, étendre les opérations d’expertise à la société Génerali IARD.

La SA Générali IARD, pareillement représentée a par conclusions demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à titre principal de :
- la mettre hors de cause pour absence de motif légitime ;
- condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Connexité à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Groleau.
A titre subsidiaire, cet assureur a formé les protestations et réserves d’usage et sollicité le rejet de la demande de mission complémentaire formée par [Localité 10] métropole, comme étant irrecevable et mal fondée ainsi que le rejet de toute autre demande formée contre lui, le syndicat demandeur devant assumer la charge des dépens.

La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage et a entendu s’associer à la demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.

En l’espèce, les consorts [H]-[U] et la SARL Concept innovation développement services sollicitent la participation des deux syndicats défendeurs, de [Localité 10] métropole et, s’agissant des premiers nommés, de leur assureur multirisques, aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 07 juillet 2023 précitée. Ils soutiennent à cet effet que plusieurs causes des dommages sont envisagées par l’expert sans qu’il n’en privilégie aucune, de sorte que la responsabilité des nouveaux défendeurs pourrait être recherchée dans un futur procès au fond, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et de la théorie des troubles anormaux de voisinage contre les syndicats, sur le fondement de la théorie dite des dommages de travaux publics contre [Localité 10] métropole et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, s’agissant de la société Sogessur.

La note n°4, adressée aux parties par le technicien judiciaire suite à son transport sur place le 15 novembre 2023, indique qu’ « il est décidé, comme il avait été évoqué la première fois, de mettre à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble neuf d’a côté et d’inviter le service des eaux de [Localité 10] métropole lors de la première réunion sur place » (pièce consorts [H]-[U] n°9). Il a été sollicité pour avis sur la présente extension mais ne s’est, toutefois, pas prononcé (pièce consorts [H]-[U] n°10).

Les syndicats de copropriétaires Villa Blanqui et Connexité, qui ont indiqué ne pas avoir de moyen opposant à faire valoir, [Localité 10] métropole et la société Sogessur ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Il en résulte que les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes.

Le syndicat de copropriétaires de la résidence Connexité a appelé au procès aux mêmes fins son assureur, la SA Axa France IARD ainsi que la société ARC promotion Bretagne, promoteur de son bien immobilier livré en 2018 et son assureur, la SA Générali IARD, dans la perspective d’un procès au fond qu’il pourrait intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et à défaut, de l’article 1240 du même code.

La société Axa France IARD a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande de sorte qu’il y sera fait droit.

La société ARC promotion Bretagne, elle, s’y oppose au motif que la demande d’extension de l’expertise à son encontre ne repose sur aucun motif légitime. Elle soutient, en premier lieu, que les travaux de l’immeuble Connexité, dont elle était maître d’ouvrage, ont été réalisés à plusieurs mètres de la maison des consorts [H]-[U] et n’ont jamais porté sur un bâtiment qui lui aurait été mitoyen. Elle ajoute que l’humidité relevé par l’expert relève de la face située à l’opposé de son immeuble. Elle précise, enfin, que l’affirmation selon laquelle un enduit de ciment aurait été posé sur la maison [H]-[U], lors des travaux de l’immeuble Connexité, n’est étayé par aucune pièce.

Le syndicat réplique que l’expert judiciaire émet plusieurs causes à l’origine des désordres dénoncés sans en retenir une précisément, notamment le fait que l’humidité puisse provenir des travaux de construction de l’immeuble Connexité, pour lesquels la société ARC promotion Bretagne est intervenue en tant que maître d’ouvrage, lesquels auraient modifié l’environnement de la maison des demandeurs à l’expertise. Il ajoute que l’expert a émis un avis favorable à sa mise en cause. Il se dit enfin fondé à demander la “mise en cause” de la société ARC promotion Bretagne, dans la perspective d’une action au fond à son encontre dans l’hypothèse où les désordres seraient imputables aux travaux qu’elle a fait réaliser.

Le syndicat ne verse aucune pièce utile à l’appui de sa demande.

Le rapport d’expertise amiable du 19 août 2021 n’évoque aucune cause extérieure à la maison litigieuse dans la survenance des désordres d’humidité dont elle est affectée (pièce consorts [H]-[U] n°6a). Il en va de même du rapport de recherche de fuite du 25 février 2022 (pièce consorts [H]-[U] n°6b) ainsi que du compte-rendu de la première visite sur place du technicien judiciaire (pièce consorts [H]-[U] n°9). Si sa note n°4, déjà citée, précise in fine qu’« il est décidé, comme il avait été évoqué la première fois, de mettre à la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble neuf d’à côté», le motif n’en est pour autant pas indiqué.

Si le syndicat, enfin, prête à ce technicien une phrase selon laquelle ce dernier aurait estimé possible un rôle causal des travaux de construction de son immeuble dans la survenance des désordres litigieux (page 5), il ne la relie pour autant à aucune des pièces versées aux débats.

Aucun élément probatoire ne vient, par ailleurs, appuyer cette hypothèse du syndicat.
Il en résulte que cette demande de participation de la société ARC promotion Bretagne à la mesure d’instruction en cours est fondée sur la commission de faits hypothétiques et ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée, faute de motif légitime (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
Il en ira de même et pour le même motif, s’agissant de l’assureur de ce promoteur, la SA Générali IARD.

Sur la prescription des recours

Rennes métropole et la société Axa France IARD sollicitent que l’expertise en cours soit également rendue commune à leurs co défendeurs dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).

L’établissement public [Localité 10] métropole et la société Axa France IARD, mal fondés en leur demande, en ce qu’ils ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’allèguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutés.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des Consorts [H]-[U] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension

La demande intitulée “ de complément à la mission d’expertise” formée par [Localité 10] métropole, à l’appui de laquelle aucun motif légitime n’est allégué et qui porte sur “ les immeubles visités” mais sans dire de quels immeubles autre que la maison des consorts [H]-[U] il serait question, dès lors mal fondée, sera rejetée.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Les consorts [H]-[U] et le syndicat de copropriétaires de la résidence Connexité supporteront la charge des dépens.

Maître [W] [D] n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.

L’équité commande de condamner le syndicat de copropriétaires de la résidence Connexité à verser à la société ARC promotion Bretagne et à la SA Générali IARD la somme de 800 € chacune au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par la décision de référé du 07 juillet 2023 précitée (RG 23/00115) communes aux syndicats de copropriétaires Villa Blanqui et Connexité, à l’établissement public [Localité 10] métropole et aux sociétés Axa France IARD et Sogessur ;

Disons que ces nouvelles parties à l’expertise seront tenues d'y être présentes ou représentées ;

Disons que les consorts [H]-[U] et le syndicat de copropriétaires Connexité, chacun en ce qui le concerne, leur communiqueront sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer les syndicats de copropriétaires Villa Blanqui et Connexité, l’établissement public [Localité 10] métropole et les sociétés Axa France IARD et Sogessur à sa prochaine réunion au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations;

Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [H]-[U] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera en tout ou partie caduque ;

Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport d’expertise devra être déposé ;

Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [H]-[U] et au syndicat de copropriétaires Connexité ;

Condamnons le syndicat de copropriétaires Connexité à payer à la société ARC promotion Bretagne et à la SA Générali IARD la somme de 800 € (huit cents euros) chacune, au titre des frais non compris dans les dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00053
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00053 ?
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