TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Juillet 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/03684 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KKLW
AFFAIRE :
[S] [T]
[W] [P]
C/
[C] [F]
[Y] [F]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 28 Mai 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 23 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
signé par Madame Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [W] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
défaillant, assigné à domicile le 03/05/2023
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant, assigné à personne le 05/05/2023
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [T], née [H] le [Date naissance 4] 1944, est décédée le [Date décès 6] 2012 à [Localité 13] en laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Z] [T], son époux, bénéficiaire du quart en toute propriété des biens de la succession,
- ses quatre enfants, Monsieur [C] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [W] [T] épouse [P] et Madame [S] [T], bénéficiaires ensemble des trois quarts en pleine propriété des biens de la succession.
Mesdames [W] [T] épouse [P] et [S] [T] ont exprimé leur souhait de vendre le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 10].
Madame [W] [T] épouse [P], agissant pour le compte de son père, Monsieur [Z] [T], a obtenu une autorisation en ce sens de la part du juge des tutelles près le tribunal judiciaire de RENNES en date du 28 avril 2022.
Par courrier du 24 décembre 2022, Monsieur [C] [F] a exprimé son accord pour cette vente.
En l’absence de réponse de Monsieur [Y] [F], par actes des 3 et 5 mai 2023, Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] ont fait assigner Messieurs [Y] [F] et [C] [F] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre eux avec licitation préalable du bien immobilier précité.
Messieurs [Y] [F] et [C] [F] n’ont pas constitué avocat.
Selon jugement avant-dire droit en date du 28 novembre 2023, le tribunal a :
▸ ordonné la réouverture des débats et, pour ce faire, la révocation de l’ordonnance de clôture,
▸ enjoint à Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] de mettre en cause Monsieur [Z] [T], co-indivisaire, dans le cadre de la présente procédure, tout en justifiant du régime de protection judiciaire dont ce dernier bénéficie,
▸ invité Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] à produire deux à trois estimations de valeur vénale du bien dont la licitation est demandée,
▸ dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences en cas d’abstention de Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T],
▸ réservé, dans l’attente, toutes les demandes,
▸ ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.
Monsieur [Z] [T] est décédé le [Date décès 5] 2024 à [Localité 11].
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] demandent au tribunal de :
“RECEVOIR les requérantes en la présente assignation, laquelle sera déclarée bien fondée.
Vu les articles 815 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER qu'aux requêtes, poursuites et diligences des requérantes, en leur présence et en présence de [W] [P] et [S] [T], il soit procédé, par Maître [U], Notaire à [Localité 13], aux opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [C] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [W] [P] et Madame [S] [T].
Et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNER qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis entre parties sur les désignations et mise à prix ci-dessous :
- Maison d'habitation sis [Adresse 12], cadastrée à la section [Cadastre 10].
- Mise à prix : 330 000 € (euros) net vendeur.
VOIR DIRE qu'en cas de carence d'enchère sur la mise à prix ci-dessus indiquée, le notaire commis pourra abaisser immédiatement ladite mise à prix, dans la limite de 10%, et que faute d'enchère sur la nouvelle mise à prix ainsi abaissée, il sera procédé à une nouvelle vente sur baisse de mise à prix de 20 %, après nouvelle publicité et nouvelle autorisation du Juge des Tutelles.
VOIR COMMETTRE A CET EFFET Maître [U], Notaire à [Localité 13], sur le cahier des charges qu'elle aura établi et après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi ;
VOIR DESIGNER un des Membres du Tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
VOIR DIRE qu'en cas de refus ou d'empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue par simple requête ;
Subsidiairement, COMMETTRE en tant que de besoin et préalablement à ces opérations tel expert qu'il plaira au Tribunal avec mission de décrire et d'estimer l'immeuble et de proposer les mises à prix les plus avantageuses en vue de la licitation.
VOIR DIRE que le Notaire pourra mettre les frais préalables et d'appropriation en sus ou en diminution du prix ;
DIRE ET JUGER que la répartition du prix de vente se réalisera fonction des droits de chacun ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [F] à verser à Madame [W] [P] et Madame [S] [T] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage, sauf ceux de mauvaise contestation lesquels resteront à la charge de leurs auteurs, dont distraction au profit de Christophe BAILLY, Avocat”.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024.
Les conclusions précitées ont été signifiées par voie d’assignation à Messieurs [C] et [Y] [F] par actes du 8 avril 2024 remis à étude.
A l’audience du 16 avril 2024, pour permettre à Messieurs [C] et [Y] [F] de constituer avocat dans les quinze jours suivant l’assignation précitée, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024.
Messieurs [C] et [Y] [F] n’ayant pas constitué avocat, la clôture de l’instruction a été prononcée par le tribunal au début de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, en l’absence d’accord amiable et nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les consorts [F] - [T].
Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] réclament la désignation de Maître [N] [U], notaire à [Localité 13], laquelle a déjà réalisé un certain nombre de diligences pour tenter de vendre à l’amiable l’immeuble indivis.
En l’absence de contestation émise par les deux indivisaires défaillants, Messieurs [F], il convient de faire droit à cette désignation dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
II - Sur la licitation de l’immeuble indivis :
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] justifient avoir tenté, notamment par l’intermédiaire de Maître [N] [U], de parvenir à la vente amiable de l’immeuble indivis, mais s’être heurtées au silence de Monsieur [Y] [F] qui n’a jamais donné suite à leurs sollicitations.
Dans ces conditions et à défaut d’accord sur une vente amiable, il n’y a d’autre choix que d’ordonner la licitation du bien indivis, devant le notaire commis pour en réduire le coût et alléger les formalités de vente.
Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] produisent trois estimations de valeur vénale en date des 11 et 12 décembre 2023 qui évaluent le bien à vendre entre 300 000 euros et 341 250 euros.
Il n’est pas réaliste de fixer la mise à prix à la valeur vénale du bien litigieux, voire à un montant supérieur comme demandé par Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T]. Il faut au contraire la fixer à un prix bien inférieur pour attirer un maximum d’enchérisseurs et ainsi faire monter les enchères dans l’intérêt même des indivisaires.
En conséquence, il convient de fixer la mise à prix du bien à 200 000 euros.
A défaut d’enchères sur ce montant, une nouvelle vente pourra être tentée sur une mise à prix diminuée du quart, sans nouveau jugement, ni nouvelle publicité.
Le notaire commis sera chargé de l'établissement du cahier de conditions de la vente.
III - Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, la présente procédure n’est que la conséquence de l’inertie de Monsieur [Y] [F] qui a choisi de ne pas prendre position, y compris dans le cadre de la présente procédure judiciaire.
Il est donc justifié de laisser les dépens à sa charge conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement au profit du conseil des demanderesses si les conditions de l’article 699 du code de procédure civile sont réunies.
Cela justifie également que l’intéressé soit condamné à verser à Mesdames [S] [T] et [W] [P] née [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et réputé contradictoire,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [F], Monsieur [Y] [F], Madame [W] [P] née [T] et Madame [S] [T],
COMMET, pour y procéder, Maître [N] [U], notaire, demeurant [Adresse 9] (tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision,
DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil,
ORDONNE, préalablement au partage et à défaut d’accord de tous les indivisaires sur le principe d’une vente amiable dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, la vente sur licitation aux enchères reçues par le notaire commis du bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 10], sur la mise à prix de 200 000 euros, avec, en cas de carence d'enchères, faculté de baisse d'un quart, sans nouvelle publicité, ni nouveau jugement,
DIT que Me [N] [U], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l'article 1275 du code de procédure civile,
DIT qu'il sera procédé à la publicité de la vente par :
- l’affichage d'un avis dans les locaux du notaire commis, en mairie et à l'entrée de l'immeuble,
- une annonce légale et un avis sommaire dans le journal Ouest France,
DESIGNE Me [N] [U], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, vente forcée d'un bien...),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à verser à Mesdames [W] [P] née [T] et [S] [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,