RE F E R E
N°
Du 19 juillet 2024
N° RG 23/00926 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVWC
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN, Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Me Xavier MASSIP, Me Eve NICOLAS
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Me Xavier MASSIP, Me Eve NICOLAS
Expédition délivrée le:
à
Me Yann CHELIN, Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Me Xavier MASSIP, Me Eve NICOLAS
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. BOUIN EXTENSION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
S.A. SMA assureur de la société BOUIN EXTENSION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. STRUCTURE BETON LEROUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 juin 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 12 juillet 2024, prorogé le 19 juillet 2024, les conseils des parties ayant été avisés par le RPVA le 19 juillet 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2021 (RG 21/00624) par le président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de Monsieur [P] [K] et de Madame [F] [U] et au contradictoire, notamment, de la société à responsabilité limitée (SARL) Bouin extension habitat, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [V], ensuite remplacé par Monsieur [S] [O] ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 01er juillet 2022 (RG 22/00289) par ce même magistrat, à la requête de Monsieur [K], de Madame [U] et de la SARL Bouin extension habitat, ayant étendu les mesures d’expertise à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 (RG 23/00142) par ce même magistrat, à la requête de la SARL Bouin extension habitat, ayant étendu la mesure d’expertise à de nouvelles parties mais ayant, toutefois, débouté cette société de sa demande en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [C], faute de motif légitime ;
Vu les actes de commissaire de justice des 27 novembre et 04 décembre 2023 délivrés par la SARL Bouin extension habitat à l’encontre de Monsieur [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’appellation Hano construction et de son assureur, la société anonyme (SA) MIC insurance company, au visa de l’article 145 du code procédure civile et des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, aux fins de :
- dire et juger que l'expertise ordonnée par les ordonnances de référé des 17 décembre 2021, 01er juillet 2022 et 14 avril 2023, précitées, seront déclarées communes et opposables à Monsieur [X] [C] et à la SA MIC insurance company ;
- réserver les dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire aux mêmes fins, reçues à l’audience du 28 février 2024, des sociétés Structure béton Le Roux et SMA SA ;
Vu la note du greffier établie lors de cette audience, laquelle fait notamment état de ce que la SARL Bouin extension habitat a précisé que sa pièce n°75, bien que mentionnant un contrat de service informatique, justifie en réalité, au regard des autres pièces produites, d’un contrat de sous-traitance en maçonnerie ;
Vu les conclusions de la SA MIC Insurance company, laquelle forme les protestations et réserves d’usage ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2024 portant réouverture des débats aux fins de permettre à la SARL Bouin extension habitat de présenter ses observations sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugé au provisoire relevée d’office par la juridiction ;
Vu les conclusions de cette société, non préalablement signifiées à la partie défaillante, remises à l’audience du 05 juin 2024 ;
Vu la note du greffier d’audience ;
Vu la note en délibéré produite, à la demande de la juridiction, par la SARL Bouin extension habitat ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur la demande d’extension de l’expertise à de nouvelles parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut par ailleurs étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SARL Bouin extension habitat sollicite, de nouveau, l’extension de la mesure d’expertise en cours à Monsieur [C], intervenu en tant que maçon sur le chantier litigieux et à son assureur, la SA MIC Insurance, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que :
“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
En absence de circonstances nouvelles, le juge des référés ne peut, ainsi, pas remettre en cause l’autorité de chose jugée au provisoire s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties (Civ. 2ème 25 mai 2023 n°21-25.962). Ne constituent pas de telles circonstances les faits antérieurs à la date de l'audience et connus du plaideur à qui il appartenait alors de les invoquer à l’appui de sa demande (Civ. 3ème 25 sept. 2012 no 10-20.125).
La société demanderesse, pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire, répond justifier de circonstances nouvelles en ce qu’elle produit des pièces aux débats, numérotées 75 à 77, dont elle prétend qu’elle n’en disposait pas encore lors de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 14 avril 2023, précitée et par laquelle elle a été déboutée de sa demande d’ordonnance commune dirigée contre M. [X] [C].
Elle a justifié de cette affirmation, en cours de délibéré, prorogé à cet effet, en produisant la copie d’un courriel que lui a adressé “ Hano construction” le 26 octobre 2023 et auquel étaient joints des documents relatifs au chantier litigieux.
Sa pièce n°75 correspond à la copie d’un contrat de sous-traitance conclu, entre la société VGA Cardroc et l’entreprise Hano construction, le 01er octobre 2019, pour le “chantier [K]”, patronyme des demandeurs initiaux à l’expertise. Celle numérotée 77 est la copie d’un plan de préconisation de pose de plancher établi le 23 octobre suivant, pour ce même chantier, au profit de “l’entreprise Hano”. L’expert judiciaire a, en outre, émis un avis favorable “ pour l’appel à la cause de l’entreprise Hano” dans un courriel du 17 novembre 2023.
Il en résulte que la SARL Bouin extension habitat justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit rendue commune à M. [X] [C] et à son assureur, la SA MIC Insurance company.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la société demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur la prescription des recours
Les sociétés Structure béton Le Roux et SMA SA sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de M. [X] [C] et de son assureur dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.
Ces demandes incidentes n’ont pas été préalablement signifiées à la partie défaillante, de sorte qu’elle sont irrecevables en ce qu’elles la concernent, en application de l’article 68 du code de procédure civile.
Il résulte par ailleurs de l'article 145 du même code, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, l'assignation en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21305 publié) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22 -20.490 publié ).
Les sociétés Structure béton Le Roux et SMA SA, mal fondées en leur demande à l’égard de la partie comparante, en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’alléguent, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge du demandeur, la SARL Bouin extension habitat.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à Monsieur [C] [X] et à la SA MIC insurance company les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [O] en exécution des ordonnances de référé des 17 décembre 2021, 01er juillet 2022 et 14 avril 2023 ;
Disons que Monsieur [C] [X] et la SA MIC insurance company seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présents ou représentés ;
Disons que la SARL Bouin extension habitat leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [C] [X] et la SA MIC insurance company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL Bouin extension habitat devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SARL Bouin extension habitat ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés