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18/07/2024 | FRANCE | N°24/03748

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 24/03748


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 24/03748 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PH






Epoux [K]

(divorce)


2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [Y] [U] [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie SOLIGN...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 24/03748 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PH

Epoux [K]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Y] [U] [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [Y] [J] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union:
- [C], née le [Date naissance 7] 2001,
- [F], née le [Date naissance 4] 2003.

Suivant acte du commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [Y] [J] assignait son conjoint en divorce et sollicitait du juge de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 août 2014,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [F] à la somme mensuelle de 600 € et entre ses mains avec indexation,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [C] à la somme mensuelle de 600 € et entre ses mains avec indexation,
- ordonner l’exécution provisoire,
- juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2024, Monsieur [E] [K] sollicitait du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 août 2014,
- fixer la contribution due père à l’entretien et à l’éducation de [F] et de [C] à la somme mensuelle de 600 € chacune, soit la somme de 1200 € par mois, et verser directement entre leurs mains,
- dire que cette contribution cessera de plein droit à la fin des études des enfants,
- constater que les époux n’entendent pas souscrire aux mécanismes d’intermédiation des pensions alimentaires gérées par l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires
- dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

À l’audience d’orientation du 12 juin 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, les parties sollicitaient la mise en délibéré de la procédure par simple dépôt du dossier.

La procédure a par conséquent été clôturée le 12 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [J] - [K] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [Y] [U] [W] [J], le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 14] ;

- Monsieur [E] [S] [K], le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 août 2014 ;

FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [K] pour l'entretien et l'éducation de [C] [K], somme à verser entre ses mains, et au besoin l'y CONDAMNE ;

FIXE à 600 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [K] pour l'entretien et l'éducation de [F] [K], somme à verser entre ses mains, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

DIT que la pension alimentaire est payable par virement bancaire, avant le 05 de chaque mois, douze mois par an ;

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants mise à la charge de Monsieur [E] [K] par la présente décision en application du 2° du I de l’article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,

et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 24/03748
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.03748 ?
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