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18/07/2024 | FRANCE | N°24/02520

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 24/02520


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 24/02520 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Y5






Epoux [C]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR

:

Madame [G] [Z] [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], demeurant Chez Mme [D] [J] - [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEU...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 7] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 24/02520 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3Y5

Epoux [C]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [Z] [W] [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], demeurant Chez Mme [D] [J] - [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [M] [F] [C]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 15] - [Localité 8]
assisté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me MONNEAU

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [D] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 11] 1999 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:
– [P] née le [Date naissance 10] 2002
– [H] née le [Date naissance 3] 2005.

Suivant acte du commissaire de justice en date du 5 avril 2024, Madame [G] [D] assignait son conjoint en divorce.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2024, Madame [G] [D] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2023,
- renvoyer les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire et juger que le véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 13] sera attribué à Madame [G] [D],
- fixer la pension alimentaire due par Madame [G] [D] à Monsieur [T] [C] pour l’entretien et l’éducation de [H] à la somme de 160 € par mois et au besoin l’y condamner, outre la prise en charge par Madame [G] [D] des frais de cantine et de transport de [H] et au besoin l’y condamner,
- dire et juger que chacun conservera la charge de ses frais d’avocat et de ses propres dépens.

Dans ses conclusions transmises le 11 juin 2024, Monsieur [T] [C] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la pension alimentaire due par Madame [G] [D] à Monsieur [T] [C] pour l’entretien et l’éducation de [H] à la somme de 160 € par mois et au besoin l’y condamner,
-mettre à la charge de Madame [G] [D] les frais de cantine et de transport de [H] et au besoin l’y condamner,
- juger que les frais d’inscription post bac, les frais de permis de conduire et les frais médicaux non intégralement remboursés afférents à [H] seront partagés par moitié entre les parents après accord sur la dépense,
- statuer comme de droit en matière de dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 12 juin 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée des deux parties ;

PRONONCE le divorce des époux [D] - [C] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 11] 1999 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G] [Z] [W] [D], le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16],

- Monsieur [T] [M] [F] [C], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] ;

ATTRIBUE à titre préférentiel, le véhicule Suzuki Swift immatriculé [Immatriculation 13] à Madame [G] [D] ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 7 septembre 2023 ;

FIXE à 160 € par mois le montant de la contribution due par Madame [G] [D] à Monsieur [T] [C] pour l'entretien et l'éducation de [H] [C], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que Madame [G] [D] assumera également les frais de cantine et de transport afférent à l’enfant [H] [C] et au besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 24/02520
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;24.02520 ?
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