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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03802

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 23/03802


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK5P






Epoux [G]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT



DEMANDEUR :

Madame [M] [

I] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [K] [G]
né le [Date na...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KK5P

Epoux [G]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [M] [I] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie CAVALOC-LE GAL, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (94)
demeurant [Adresse 10] / FRANCE
représenté par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [W] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (85), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [S] [G], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 12] (85),
- [C] [G], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (35).

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, Madame [W] a fait assigner son conjoint devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13], aux fins de voir prononcer le divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du logement familial à Madame [W], à charge pour elle d'en payer les loyers et charges afférentes,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
- établi la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera, à défaut de meilleur accord :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
- pendant les vacances d'été : le 1er et 3ème quart des années paires, le 2ème et 4ème quart des années impaires,
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent,
- dit que les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères et la fête des mères avec le parent concerné,
- fixé à 50 euros par mois et par enfant la contribution que le père devra verser à leur entretien et éducation,
- ordonné le partage par moitié des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire).

Dans ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, Madame [W] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2023, date de la demande en divorce,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit d'accueil du père à l'égard des enfants selon les modalités suivantes :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
- pendant les vacances d'été : le 1er et 3ème quart des années paires, le 2ème et 4ème quart des années impaires,
- dire que Monsieur [G] aura la charge financière des trajets et qu'il lui appartiendra de venir chercher ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 140 euros,

- ordonner le partage par moitié des dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire),
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024, Monsieur [G] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que les époux seront renvoyés, en tant que besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- dire qu'à défaut d'y parvenir ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 03 octobre 2020,
- dire que l'autorité parentale est exercée conjointement,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixer le droit d'accueil du père à l'égard des enfants selon les modalités suivantes :
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires,
- pendant les vacances d'été : le 1er et 3ème quart des années paires, le 2ème et 4ème quart des années impaires,
- dire que Monsieur [G] aura la charge financière des trajets et qu'il lui appartiendra de venir chercher ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 50 euros,
- dire que Madame [W] prendra en charge seule les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, frais extrascolaires, frais de scolarité et de cantine, coût du permis de conduire),
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU la demande en divorce en date du 12 mai 2023 ;

PRONONCE le divorce des époux [W] - [G] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 28 juillet 2007 par l'officier d'état civil de [Localité 11] (85) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [M] [I] [W], le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 13] (35),

- Monsieur [K] [G], le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 14] (94) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 03 octobre 2020 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :

a) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

b) pendant les vacances d'été :
- les années paires : les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires,
- les années impaires : les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

FIXE à 100 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [G] à Madame [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [S] [G] et [C] [G], soit 50 euros par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront à la charge de Madame [W] ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 23/03802
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.03802 ?
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