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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03414

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 23/03414


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03414 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKUN






Epoux [O]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

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DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [F] [G] [Y] épouse [O]
née ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03414 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKUN

Epoux [O]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)

aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [F] [G] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marion GAREL, avocat postulant,avocat au barreau de RENNES et me Juliette PAPPO avocat au barreau de Paris avocat plaidant

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de, Christine BECAERT Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Lara BAKHOS, Me Marion GAREL

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T] [O] et Madame [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (95), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union:

- [H], née le [Date naissance 2] 2005,
- [I], né le [Date naissance 6] 2009.

Par acte en date du 27 avril 2023, Monsieur [O] assignait Madame [Y] en divorce.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le Juge de la mise en état a :

- attribué la jouissance de l’ancien domicile conjugal à Madame [Y], à titre onéreux, pour la période allant du 27 avril 2023, date de l’assignation en divorce, au 21 août 2023, date de la vente du logement,
- Dit que Madame [Y] prendra à sa charge, à titre définitif, les mensualités de 360 € du prêt contracté pour le financement de l'acquisition du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 11], conformément à leur accord,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- établi la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun des parents ;
- dit que l'alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l'école, sauf meilleur accord des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère les années impaires et inversement les années paires ;
- fixé l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
. poursuite de l'alternance pour les petites vacances, y compris pendant les vacances de Noël ;
. par exception, pour les vacances de Noël 2023, à compter du vendredi des semaines paires chez la mère, et à compter du vendredi des semaines paires chez le père,
. la moitié des vacances scolaires d’été:
– les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
– les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- fixé à 220 € par mois, la contribution que Monsieur [O] devra verser à Madame [Y] pour l'entretien et l’éducation des enfants,
- dit que chacun des parents assumera les frais courants afférents à [I] sur sa période d’accueil ;
- dit que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité des deux enfants, les frais de matériel dentaire nécessaire aux études de [H], ainsi que les frais exceptionnels, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [O] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:

- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater que Monsieur [T] [O] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2

du Code civil ;
- renvoyer les parties au partage amiable de leur communauté ;
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 avril 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- FIXER la résidence de [I] alternativement au domicile de ses parents par périodicité d'une semaine avec changement de résidence le vendredi soir sortie d’école :
- Les années impaires : Monsieur [O] accueillant [I] à compter du vendredi des semaines paires et Madame [F] [Y] à compter du vendredi des semaines impaires;
- Les années paires : Monsieur [O] accueillant [I] à compter du vendredi des semaines impaires et Madame [F] [Y] à compter du vendredi des semaines paires;
- FIXER la résidence alternée pendant les vacances de la façon suivante :
. Poursuite de l’alternance pour les petites vacances ;
La moitié des vacances scolaires d’été :
- Les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires chez le père, deuxième et quatrième quart chez la mère ;
- Les années impaires : premier et troisième quarts des vacances scolaires chez la mère, deuxième et quatrième quart chez le père ;
- dire que si les vacances d’été ont une durée de neuf semaines, c’est l’alternance qui reprendra, [I] séjournera chez celui de ses parents chez lequel il n’était pas la huitième semaine, et dès la rentrée scolaire, l’alternance reprendra sur le rythme semaines paires/impaires susvisé ;
- dire que le changement de résidence du milieu des vacances scolaires aura lieu le samedi à 18h;
- dire que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
- dire qu’il appartiendra à celui qui termine sa période d’accueil d’amener [I] au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires,
- fixer à 220 € la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] due par Monsieur [T] [O] directement à sa fille chaque mois, à compter du jugement à intervenir ;
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire le 5 du mois pour lequel elle est due ;
- dire que les dépenses exceptionnelles afférentes aux enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire,) ainsi que les dépenses relatives aux frais d’activité extra-scolaires, frais de scolarité et le matériel dentaire nécessaire aux études de [H], seront partagées par moitié entre les deux parents à condition d’un accord préalable avant engagement de la dépense.

Dans ses dernières conclusions déposées le 08 janvier 2024, Madame [F] [Y] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:

- déclarer le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes ;
- prononcer le divorce de Monsieur [O] et de Madame [Y] sur le fondement des articles 237et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [O] / [Y] en date du 19 septembre 2009, et la mention de leurs actes de naissances, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [Y] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Mme [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- renvoyer les parties au partage amiable de leur communauté

- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [I] en application des articles 372 et suivants du Code civil ;
- Fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents
- Dire que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents à compter du vendredi des semaines paires chez le père et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère, les années impaires et inversement les années paires
- Fixer l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, à défaut, poursuite de l’alternance pour les petites vacances, y compris pendant les vacances de Noël
- La moitié des vacances scolaires d’été :
- années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires chez la mère, deuxième et quatrième quart chez le père ;
- Les années impaires : premier et troisième quarts des vacances scolaires chez le père, deuxième et quatrième quart chez la mère;
- préciser que le changement de résidence du milieu des petites vacances scolaires aura lieu le vendredi à 18h.
- Préciser que pendant les grandes vacances, le jour de l’alternance aura lieu le samedi à 18H.
. Dire que si les vacances d’été ont une durée de neuf semaines, c’est l’alternance qui reprendra, [I] séjournera chez celui de ses parents chez lequel il n’était pas la huitième semaine, et dès la rentrée scolaire, l’alternance reprendre sur le rythme semaines paires/impaires susvisé ;
. Dire qu’il appartiendra à celui qui termine sa période d’accueil d’amener [I] au domicile de l’autre parent pendant les vacances scolaires ;
- La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- Fixer à 220 € par mois, la contribution du père à verser à Madame [Y] pour l’entretien éducation de [H] ;
- Dire que chacun des parents assurera les frais courants afférents à [I] sur sa période d’accueil
- Dire que les frais d’activité extrascolaires, les frais de scolarité des deux enfants et les frais de matériel dentaire nécessaires aux études de [H], ainsi que les frais exceptionnels à savoir les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les parties ;
- Dire que l’engagement de ces frais devra faire objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut, les frais resteront à la charge de parent qui les a engagés.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et suivants du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [O] - [Y] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 septembre 2009 par l’officier de l’état civil de [Localité 13] (95) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [T] [R] [O], le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 10] (95),

- Madame [F] [G] [Y], le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 12] (78) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DIT que l'autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXE la résidence de [I] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:

- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à 18 heures, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère,

- durant les petites vacances scolaires, y compris pendant les vacances de Noël: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires, avec changement de résidence le vendredi à 18 heures,

- durant les vacances d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père,
- les années impaires: premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère ;

DIT que si les vacances d’été ont une durée de neuf semaines, c’est l’alternance qui reprendra, [I] séjournera chez celui de ses parents chez lequel il n’était pas la huitième semaine, et dès la rentrée scolaire, l’alternance reprendra sur le rythme semaines paires/impaires applicable en période scolaire ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;

DIT qu’en tout état de cause, [I] passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que le changement de résidence de l’enfant durant les vacances scolaires d’été s’effectuera le samedi à 18 heures ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [I] sur ses périodes d’accueil ;

MAINTIENT à 220 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [T] [O] à Madame [F] [Y] pour l'entretien et l'éducation de leur enfant [H] [O], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 05 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2023 et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à [I] sur ses périodes d’accueil,

DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais de scolarité des deux enfants, les frais de matériel dentaire nécessaire aux études de [H], ainsi que les frais exceptionnels afférents aux enfants, à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 23/03414
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.03414 ?
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