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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03255

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 23/03255


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03255 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKVL






Epoux [B]

(divorce)



2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :



1 copie dossier


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [R] [V], [D] [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11]
demeu

rant [Adresse 8]
représentée par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Monsieur [W] [I] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabel...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/03255 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKVL

Epoux [B]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [R] [V], [D] [Y]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [I] [X] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de, Christine BECAERT Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Isabelle DAVROULT, Me Audrey NGUYEN

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [R] [Y] et Monsieur [W] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [T] [B], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12] (35),
- [N] [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 12] (35).

Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales a constaté l’accord des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et a notamment :

- autorisé les époux à poursuivre l’instance,
- attribué la jouissance du logement familial à l’époux, à titre onéreux,
- dit que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et objets personnels,
- dit que l’époux devra prendre à sa charge, à titre définitif, au titre du devoir de secours, l’ensemble des prêts contractés par le couple durant la vie commune,
- attribué la jouissance du véhicule Citroën C3 à Madame [Y], et celle du véhicule Audi A3 à Monsieur [B],
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence alternée des enfants, selon les modalités suivantes :
- les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère du vendredi soir sortie d’école au vendredi soir suivant,
- poursuite de l’alternance durant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été,
- pendant les vacances de Noël : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires,
- pendant les vacances d’été : les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, et la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez la mère, et inversement les années impaires,
- dit que chacun des parents assume les frais inhérents à sa période d’accueil,
- débouté Madame [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que les frais exceptionnels tels que les frais de santé non remboursés, frais de scolarité (inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), frais d’activités extra scolaires, frais de voyages scolaires et coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30% pour la mère et 70% pour le père, après accord préalable des parties.

Suivant acte du commissaire de justice délivré le 27 avril 2023, Madame [Y] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil.

Dans ses dernières conclusions transmises le 22 mai 2024, Madame [Y] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 novembre 2020,
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille une fois le divorce prononcé,
- inviter les parties à liquider amiablement le régime matrimonial,

- dire que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- condamner Monsieur [B] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 40 000 euros, en capital,
- dire que les droits d’enregistrement, partage ou mutation, frais relatifs au paiement de la prestation compensatoire en capital resteront à la charge de Monsieur [B],
- reconduire les mesures ordonnées par le juge conciliateur concernant les enfants,
- ordonner le partage des frais de logement restant à charge pour l’enfant étudiant à hauteur de 30% pour Madame [Y] et 70% pour Monsieur [B],
- débouter Monsieur [B] de toutes demandes, conclusions plus ample ou contraire,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses conclusions transmises le 28 mai 2024, Monsieur [B] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire que Monsieur [B] a formulé une proposition en application de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n’y avoir lieu à condamner l’un des époux à payer à l’autre une prestation compensatoire,
- dire le divorce produira ses effets entre les époux à compter du 16 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- reconduire les mesures provisoires telles que fixées aux termes de l’ordonnance de non conciliation rendue le 16 novembre 2020 à l’exception de la proportion du partage des frais exceptionnels,
- dire que les frais exceptionnels comprenant les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, les frais de voyage scolaire, et les frais d’études supérieures seront partagés par moitié entre les parents.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré après report de la clôture au jour de l’audience selon accord des parties, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2020 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux [Y] - [B] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 août 2005 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [R] [V] [D] [Y], le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 11] (35),

- Monsieur [W] [I] [X] [B], le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l’enfant [N] ;

FIXE la résidence de [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,

- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël et d’été :
- les années paires : 1er et 3ème quart chez le père, 2ème et 4ème quart chez la mère,
- les années impaires : 1er et 3ème quart chez la mère, 2ème et 4ème quart chez le père,

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants à savoir, les frais d’études supérieures, notamment le reliquat de loyer à payer, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extrascolaires et le coût du permis de conduire, seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 23/03255
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.03255 ?
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