La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°23/02770

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 23/02770


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/02770 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIUS






Epoux [S]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiée conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT>



DEMANDEUR :

Madame [N] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (SYRIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bén...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 23/02770 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIUS

Epoux [S]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiée conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [N] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (SYRIE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001074 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant chez Madame [S] [Adresse 10]
représenté par Me Marine FLICHY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001199 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [T] et Monsieur [W] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

-[Y] né le [Date naissance 3] 2017
-[M] née le [Date naissance 7] 2018
-[X] née le [Date naissance 6] 2020

Par acte en date du 7 avril 2023, Madame [T] assignait son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 26 juin 2023, Juge de la mise en état a notamment :
- recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [T], ce à compter de la demande en divorce, à charge pour elle d'assumer les loyers et charges afférents,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père, selon l’accord des parties et à défaut :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 € par mois, soit 50 € par mois et par enfant.

Dans ses dernières conclusions transmises le 17 novembre 2023, Madame [N] [T] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- renvoyer les parties à procéder à un partage amiable,
- reporter la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, selon les modalités suivantes :
. pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
. pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
. pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires,
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
à charge pour le père d’aller chercher et ramener les trois enfants au domicile maternel,
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire national et trois enfants mineurs sans l’autorisation expresse des deux parents,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, avec indexation de droit,
- ordonner que Monsieur [W] [S] prendra en charge l’intégralité des frais de cantine et de garderie des enfants,
- dépens comme de droit.

Dans ses conclusions transmises le 17 janvier 2024, Monsieur [W] [S] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- déclarer le juge français compétent,
- appliquer la loi française au présent litige,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, et la transcription du jugement au service central de l’État civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],
- inviter les parties à procéder à un partage amiable,
- attribuer préférentiellement le véhicule Peugeot à Monsieur [W] [S],
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 2 janvier 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, selon les modalités suivantes :
. pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
. pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
. pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires,
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 €, soit 50 € par mois et par enfant,
- dire que Monsieur [W] [S] prendra en charge l’intégralité des frais de cantine et de garderie des enfants,
- dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties moyennant accord préalable,
- ordonner la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fAÏT à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

PRONONCE le divorce des époux [T] - [S] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2016 par l’officier de l’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [N] [T], le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 11] (SYRIE)

- Monsieur [W] [S], le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (MAROC) ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant née à l’étranger ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 2 janvier 2023 ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,

b) pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

c) pendant les vacances scolaires d’été :
- les années paires : premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires : deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires;

DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

FIXE à 450 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [W] [S] à Madame [N] [T] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [Y] [S], [M] [S], [X] [S], soit 150 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

MAINTIENT la mesure d’interdiction de sortie de [Y] [S] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 14], [M] [S] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 14], [X] [S] née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 14] du territoire français sans l’autorisation de ses deux parents ;

RAPPELLE que cette interdiction demeure valable jusqu’à ce qu’il en soit autrement décidé et au plus tard jusqu’à la majorité des enfants ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du Juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 23/02770
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.02770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award