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18/07/2024 | FRANCE | N°22/08987

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 22/08987


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 22/08987 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNZ






Epoux [R]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Monsieur [K] [P] [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
repr

ésenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES


DEFENDEUR :

Madame [N] [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Solenn LEMOINE, ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 22/08987 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNZ

Epoux [R]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux avocats

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [P] [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Florianne PEIGNE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Madame [N] [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000898 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [K] [R] et Madame [N] [J] se sont mariés le [Date mariage 7] 2015 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union: [O], le [Date naissance 3] 2016.

Par acte en date du 12 décembre 2022, Monsieur [R] assignait Madame [J] en divorce.

Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le Juge de la mise en état a :
- attribué la jouissance de ce bien à Monsieur [R] à compter de la date de la demande en divorce et de partager les frais de taxe foncière afférents à ce bien,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère,
- organisé le droit d’accueil de chacun des parents durant les vacances de la façon suivante :
. poursuite de l'alternance pour l’ensemble des petites vacances ;
. la moitié des vacances scolaires de Noël
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
. Durant les vacances scolaires d’été, chaque année :
– les première, deuxième, troisième et septième semaines des vacances chez la mère,
– les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances chez le père ;
- dit que l’enfant passera le réveillon de Noël du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 10h30 et le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier 10h30 chez le père les années paires et chez la mère des années impaires,
- dit que le trajet entre le domicile sera assuré par celui qui commence sa période d’accueil,
- dit que chaque parent prendra en charge les frais courants de l’enfant sur leur période d’accueil respective et de partager les autres frais, dont les frais exceptionnels, par moitié.

Dans ses dernières conclusions en date du 17 mai 2024, Monsieur [K] [R] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- dire et juger que Madame [N] [J] reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 août 2020,
- attribuer préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 9] à Monsieur [K] [R] à charge pour lui de régler les charges et taxes fiscales afférentes à ce bien et à charge de comptes à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- donner acte à Monsieur [K] [R] de ce qu’il ne réclame pas de prestation compensatoire,
- dire et juger que l’autorité parentale sur [O] sera exercée conjointement en application de l’article 372 et suivants du Code civil,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère,
- fixer l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties et à défaut :
- poursuite de l'alternance pour l’ensemble des petites vacances ;
- la moitié des vacances scolaires de Noël :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
- Durant les vacances scolaires d’été, chaque année :
– les première, deuxième, troisième et septième semaines des vacances chez la mère,
– les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances chez le père ;
- dire que l’enfant passera le réveillon de Noël du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 10h30 et le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier 10h30 chez le père les années paires et chez la mère des années impaires,
- dire que le trajet entre le domicile sera assuré par celui qui commence sa période d’accueil,
- dire qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Mères chez la mère,
- dire et juger ou rappeler que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, peu important l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants, et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée,
- rappeler les dispositions de l’article 227-6 du Code pénal,
- dire que chaque partie supportera les frais afférents à l’enfant sur sa page d’accueil,
- dire que les autres frais concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2024, Madame [N] [J] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis en application de l’article 265 du Code civil,
-constater que chaque époux à formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 août 2020,
- réserver la demande d’attribution préférentielle formulée par Monsieur [K] [R] et plus généralement, toutes demandes afférentes à la liquidation du régime matrimonial,
- inviter les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [O],
- maintenir la résidence de [O] en alternance au domicile de ses parents à compter du vendredi des semaines paires chez le père et du vendredi des semaines impaires chez la mère
- fixer l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties et à défaut :
- poursuite de l'alternance pour l’ensemble des petites vacances ;
- la moitié des vacances scolaires de Noël :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;
- Durant les vacances scolaires d’été, chaque année :
– les première, deuxième, troisième et septième semaines des vacances chez la mère,
– les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances chez le père ;
- dire que l’enfant passera le réveillon de Noël du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 10h30 et le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier 10h30 chez le père les années paires et chez la mère des années impaires,
- dire que le trajet entre le domicile sera assuré par celui qui commence sa période d’accueil,
- dire qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la Fête des Mères chez la mère,
- dire que chaque partie supportera les frais afférents à l’enfant sur sa page d’accueil,
- dire que les autres frais concernant l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

PRONONCE le divorce des époux [R] – [J] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juin 2015 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Monsieur [K] [P] [V] [R], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 11],

- Madame [N] [W] [J], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 11] ;

ATTRIBUE préférentiellement le bien immobilier sis [Adresse 9] à Monsieur [K] [R] à charge pour lui de régler les charges et taxes fiscales afférentes à ce bien et à charge de comptes à faire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 août 2020 ;

DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de [O] ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles de chacun des parents, à compter du vendredi des semaines paires chez le père, et à compter du vendredi des semaines impaires chez la mère ;

FIXE l'alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:

- poursuite de l'alternance pour l’ensemble des petites vacances ;

- la moitié des vacances scolaires de Noël :
– les années paires, première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère,
– les années impaires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père;

- Durant les vacances scolaires d’été, chaque année :
– les première, deuxième, troisième et septième semaines des vacances chez la mère,
– les quatrième, cinquième, sixième et huitième semaines des vacances chez le père ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;

DIT que [O] passera le réveillon de Noël du 24 décembre à 17 heures au 25 décembre à 10h30 et le réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier 10h30 chez le père les années paires et chez la mère des années impaires ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, quelle que soit l’organisation particulière de l’établissement scolaire des enfants, et se termine le dernier jour des vacances précédant la rentrée ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d’accueil ;

DIT que les autres frais seront partagés par moitié entre les parents ;

DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 22/08987
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;22.08987 ?
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