La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2024 | FRANCE | N°20/02565

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section e, 18 juillet 2024, 20/02565


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 20/02565 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW7X






Epoux [F]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
aux avocats
le :


2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :


1 extrait à la CAF

1 copie dossier
1 copie BAJ


TROISIEME CHAMBRE CIVI

LE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [G] [T], [U] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bé...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 18 Juillet 2024

N° RG 20/02565 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IW7X

Epoux [F]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :

1 extrait à la CAF

1 copie dossier
1 copie BAJ

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [G] [T], [U] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003626 du 22/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [B], [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


DEBATS

Hors la présence du public, le 30 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Agnès COETMEUR, Me Catherine JOSSE-TIRIAU

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [G] [J] et Monsieur [L] [F] se sont mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l’officier de l’état civil de [Localité 18], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union:

- [P] née le [Date naissance 7] 2001
- [M] né le [Date naissance 12] 2003
- [H] née le [Date naissance 4] 2008.

Par jugement en date du 14 août 2019, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES a notamment :

- Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
- Fixé la résidence habituelle des enfants chez le père ;
- dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable et à défaut d’accord:
- durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 h au dimanche soir 18 h,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les week-ends et les périodes de vacances scolaires
- à charge pour la mère de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père, et à ses frais
- Fixé à la somme de 90€ par mois et par enfant, la somme que Madame [G] [J] devra verser à Monsieur [L] [F] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants
- Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais de scolarité, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie,...) seront partagés à hauteur de 1/3 par la mère et 2/3 par le père sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.

Par saisine en date du 20 mai 2020, Madame [J] formait une requête en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 mars 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment :

- recueilli par procès-verbal l’accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil
- autorisé les époux à poursuivre l’instance,
- débouté les parties de leurs demandes tendant à la restitution d'objets matériels personnels,
- désigné un notaire expert pour procéder à un projet d’état liquidatif, et dit que la provision de 2000 € sera assumée à 30 % par Madame [G] [J] et à 70 % par Monsieur [L] [F],
- débouté Madame [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que l'époux prendra à sa charge, à titre provisoire les mensualités de 250 € du prêt contracté pour l'achat du véhicule VOLVO XC 60,
- attribué la jouissance du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 16] à Madame [J] et celle du véhicule Volvo XC 60 immatriculé [Immatriculation 15] et du camping car immatriculé [Immatriculation 14] à Monsieur [F],
- débouté Monsieur [F] de sa demande d'attribution des véhicules à titre gratuit,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,

- fixé la résidence habituelle des enfants chez le père,
- accordé à la mère un droit de visite à l'égard des enfants mineurs s'exerçant à l'amiable ou à défaut d’accord,
. un après-midi par mois, le samedi ou bien le dimanche en cas d'impossibilité professionnelle pour la mère, jusqu'au mois de mai 2021 inclus, en dehors des périodes de congé du père ;
. puis, à compter du mois de juin 2021, un droit à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine par mois, du vendredi 18h au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c)pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: première quinzaine des mois de juillet et août,
- les années impaires: deuxième quinzaine des mois de juillet et août;
- dit que le week-end d'accueil de la mère sera fixé par elle, en fonction de son planning professionnel, moyennant un délai de prévenance d'un mois ;
- constaté l'accord des parties pour verser chacun la somme de 90 € à [P] au titre de la contribution à son entretien et à son éducation,
- fixé le montant de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation des deux autres enfants à la somme mensuelle de 180 €, soit 90 € par mois et par enfant,
- dit que la charge des trajets sera partagée entre les parents, le point de rencontre étant fixé à [Localité 19].

Par requête conjointe déposée le 13 novembre 2021, les époux demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Dans ses dernières conclusions transmises le 28 mai 2024, Madame [G] [J] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:

Sur le principe du divorce :
- prononcer le divorce des époux [J] - [F] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2021,
- Homologuer l’état liquidatif établi par Maître [X] le 25 mai 2022,
- Condamner Monsieur [F] à régler à Madame [J] une prestation compensatoire au profit de Madame [J] d’un montant de 100 000 €,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Rappeler qu’il appartient aux parents d’associer l’autre aux décisions les plus importantes concernant [H] et de le tenir informé des évolutions de l’enfant,
- Fixer la résidence de [H] au domicile paternel,
- Fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] comme suit :
a) pendant les périodes scolaires:
La première fin de semaine complète (incluant le samedi et le dimanche) de chaque mois, du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures.
Avec cette précision que si cette fin de semaine est englobée dans une semaine de vacances, elle sera reportée à la fin de la semaine suivante.

b) pendant les petites vacances scolaires
- première moitié des vacances scolaires les années paires,
- seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
c) pendant les vacances scolaires d’été :
- première quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
- deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
- préciser que le week-end accueil de la mère sera fixé par elle fonction de son planning professionnel, moyennant un délai de prévenance d’un mois,
- Ordonner le partage de la charge des trajets entre les parents, le point de rencontre étant fixé à [Localité 19],
- Fixer à la somme de 90 € par mois la contribution de Madame [J] à l’éducation et l’entretien de [H],
-Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire et notamment la condamnation qui sera prononcée à l’encontre de Monsieur [F] au titre de la prestation compensatoire,
Débouter Monsieur [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
- mettre à la charge de Monsieur [L] [F] les dépens qui comprendront le coût de l’expertise.

Dans ses conclusions transmises le 24 mai 2024, Monsieur [L] [F] demandait pour sa part au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:

- dire et juger Monsieur [F] bien fondé en ses demandes,
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,

sur les mesures entre époux :
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 10 mars 2021,
- ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient été consentis;
- homologuer l’état liquidatif régularisé par les époux le 25 mai 2022 et lui donner force exécutoire ;
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;

sur les mesures concernant l’enfant mineur [H] :
- rappeler l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de [H],
- maintenir la résidence principale de l’enfant chez le père,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] à l’égard de [H] selon les modalités suivantes : une journée par mois, en dehors des périodes de vacances du père, avec un point de rendez-vous fixé à la gare de [Localité 19],
- dire que les trajets seront à la charge de la mère,
-fixer à 400 € par mois la contribution due par la mère, au titre de l’entretien et l’éducation de [H], et au besoin l’y CONDAMNER ;
- dire que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant [H], telles que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire, sans que cette liste ne soit exhaustive, seront partagées par moitié entre les parties ;

En tout état de cause,

- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et dispenser Monsieur [F] de rembourser les sommes éventuelles exposées par l’Etat dans l’hypothèse où Madame [J] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
- débouter Madame [J] de toute fin ou demande plus ample ou contraire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties,

La procédure a été clôturée le 23 mai 2024 par ordonnance du 23 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

À l’audience de plaidoirie et par conclusions de procédure, les parties ont fait part de leur accord pour reporter la date de la clôture au jour de l’audience, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

PRONONCE le divorce des époux [J] - [F];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 2 septembre 2000 par l’officier de l’état civil de [Localité 18] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [G] [T] [U] [J], le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13]

- Monsieur [L] [B] [T] [F], le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 17] ;

HOMOLOGUE l’état liquidatif établi par Maître [X], Notaire à [Localité 19], et régularisé par les époux le 25 mai 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à Madame [G] [J] la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande tendant à assortir la condamnation de Monsieur [L] [F] au versement de la prestation compensatoire, de l’exécution provisoire ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de l'enfant mineur ;

FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile paternel ;

DIT que Madame [G] [J] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante:

- Jusqu’en décembre 2024 inclus, un après-midi par mois à [Localité 19], en dehors des congés du père,

- à compter du 1er janvier 2025,
. pendant les petites vacances scolaires: du samedi au mercredi de la première moitié des vacances scolaires les années paires, et du samedi au mercredi de la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
. Pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts,
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts ;

DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents, le point de rencontre étant fixé à [Localité 19] ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l'enfant ;

FIXE à 150 € par mois le montant total de la contribution due par Madame [G] [J] à Monsieur [L] [F] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [H] [F], et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur, à défaut de quoi la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sera plus due ;

DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens de la procédure ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section e
Numéro d'arrêt : 20/02565
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;20.02565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award