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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00243

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 24/00243


RE F E R E






Du 12 JUIN 2024

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K46M
54C


c par le RPVA
le
à

Me Thibaut CRESSARD, Me Paul-olivier RAULT




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Thibaut CRESSARD,




Expédition délivrée le:
à

Me Paul-olivier RAULT







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. PR

ISMALU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au ba...

RE F E R E

Du 12 JUIN 2024

N° RG 24/00243 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K46M
54C

c par le RPVA
le
à

Me Thibaut CRESSARD, Me Paul-olivier RAULT

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Thibaut CRESSARD,

Expédition délivrée le:
à

Me Paul-olivier RAULT

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.R.L. PRISMALU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 JUILLET 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

ELEMENTS DU LITIGE
 
Monsieur [Y] [J] a fait appel à la société PRISMALU pour la réalisation d’une verrière extérieure attenante à son hôtel particulier sis [Adresse 1] à [Localité 3] (35).
 
La société PRISMALU a réalisé une étude technique en amont du projet, qui a été facturée 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC (pièce n°2). Monsieur [J] a réglé la somme de 4 800 euros (pièce n°3-4).
 
Le 16 décembre 2021, Monsieur [J] a signé le devis N°3 de la société PRISMALU pour un montant de 250 000 euros HT, soit 300.000 € TTC (pièce n°5), et s’engageait ainsi notamment a :
- verser un acompte de 30% du montant TTC des travaux, soit 90 000 euros,
- garantir le paiement des travaux, soit par versement direct du prêt, soit par cautionnement,
- ne pas communiquer, reproduire faire exécuter par un tiers les études, devis, plans et documents de toute nature remis ou envoyés par l’entreprise.
 
Par courrier recommandé en date du 11 avril 2022, la société PRISMALU a mis en demeure Monsieur [J], notamment, de régler le solde de l’étude technique, verser l’acompte de 90 000 euros, garantir le paiement du reste des travaux à hauteur de 210 000 euros (pièce n°8).
 
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [J] a répondu le 10 mai 2022, en évoquant des imprécisions quant aux devis et dossier technique (pièce n°9).
 
Par un courrier officiel du 20 mai 2022, le conseil de la société PRISMALU a répondu aux interrogations soulevées par le courrier du conseil de Monsieur [J] (pièce n°10).
 
La situation n’a pas été régularisée.
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2022, la société PRISMALU a fait assigner Monsieur [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
- condamner Monsieur [J] à régler une provision de 4.800 euros TTC à la société PRISMALU au titre du solde de l’étude technique,
- condamner Monsieur [J] à régler une provision de 90.000 euros TTC à la société PRISMALU,
- ordonner à Monsieur [J] de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, une garantie de paiement pour le solde des travaux, soit 210.000 euros TTC,
- se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
- ordonner à Monsieur [J] de ne pas transmettre les éléments remis par la société PRISMALU (études, devis, plans et documents de toute nature) à un tiers,
- ordonner à Monsieur [J] de ne pas reproduire ou faire exécuter les études, plans et autres documents par un tiers,
- condamner Monsieur [J] à régler à la société PRISMALU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
- condamner Monsieur [J] aux dépens.
 
Le 28 septembre 2022 le juge des référés a délivré une ordonnance d’injonction à l’information sur la médiation.
 
Selon un rapport de fin de mission en date du 03 novembre 2023, il est établi que les parties ne sont pas parvenues à un accord.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, la société PRISMALU, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- condamner Monsieur [J] à régler une provision de 4.800 euros TTC à la société PRISMALU au titre du solde de l’étude technique,
- condamner Monsieur [J] à régler une provision de 90.000 euros TTC à la société PRISMALU,
- ordonner à Monsieur [J] de fournir, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, une garantie de paiement pour le solde des travaux, soit 210.000 euros TTC,
- enjoindre Monsieur [J] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, le devis signé par Monsieur [J] avec la société PHILMETAL, ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société PHILMETAL,
- ordonner à Monsieur [J] de ne pas faire installer la structure réalisée par la société PHILMETAL,
- dire qu’en cas de manquement, Monsieur [J] devra retirer la structure sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider l’astreinte,
- ordonner à Monsieur [J] de ne pas transmettre les éléments remis par la société PRISMALU (études, devis, plans et documents de toute nature) à un tiers,
- ordonner à Monsieur [J] de ne pas reproduire ou faire exécuter les études, plans et autres documents par un tiers,
- condamner Monsieur [J] à régler à la société PRISMALU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC,
- condamner Monsieur [J] aux dépens, y compris les frais d’exécution de la sommation interpellative.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, Monsieur [J], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- débouter la société PRISMALU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [J] ;
- condamner la société PRISMALU à verser à Monsieur [J], la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre la prise en charge des entiers dépens.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
 
Suivant autorisation obtenue à l’audience du 12 juin 2024, Monsieur [J], par le biais de son conseil, a transmis en délibéré le devis, le dossier technique et les plans de la société PHILMETAL.

En réponse à la note en délibéré produite par Monsieur [J], la société PRISMALU a également transmis une note en délibéré reçue au greffe le 02 juillet 2024, sans incidence sur la présente décision.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [J] a transmis en délibéré le devis, le dossier technique et les plans de la société PHILMETAL, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur la demande de la société PRISMALU tendant à la communication par Monsieur [J], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, du devis signé avec la société PHILMETAL, ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société PHILMETAL.
 
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
Sur la demande de paiement provisionnel du solde de l’étude technique
 
En l’espèce, la société PRISMALU fait valoir qu’elle a réalisé une étude technique pour le compte de Monsieur [J], moyennant la somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC. Elle justifie notamment d’un devis en date du 03 mai 2021, mentionnant la réalisation d’une étude technique pour la somme de 8 000 euros (pièce n°1). Toutefois, Monsieur [J] n’aurait procédé au règlement que de la moitié de la somme due, soit 4 800 euros (pièces n°3-4).
 
Monsieur [J], d’une part, expose que la société PRISMALU ne rapporte pas la preuve de ce qu’il aurait commandé une étude technique moyennant un montant de 9.600 euros TTC, le devis n’étant pas signé par ses soins, et d’autre part, que l’étude technique réalisée étant grandement lacunaire, la somme de 4 800 euros déjà perçue par la société PRISMALU serait satisfactoire.
 
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que si le devis du 03 mai 2021 prévoyant la somme de 9 600 euros TTC pour la réalisation d’une étude technique n’est pas signé (pièce n°3), il n’en demeure pas moins que dès le 14 octobre 2021, Monsieur [J] signe un chèque d’un montant de 4 800 euros à l’ordre de la société SILICE ET CAMBIUM (marque de PRISMALU) (pièce n°3), et qu’à ce titre la société PRISMALU lui communique par courriel, le 19 octobre 2021, la facture actualisée du solde de l’étude technique, soit 4 800 euros (pièce n°4). En outre, par courriels envoyés à Monsieur [J] en date du 29 mars 2022 et du 11 avril 2022, la société PRISMALU sollicite notamment le paiement du solde dû (pièces n°8), ce à quoi il n’apporte aucune objection dans son courrier officiel en réponse du 10 mai 2022 (pièce n°9).
 
Au surplus, la contestation par Monsieur [J] du montant de l’étude technique eu égard à ses prétendues carences relève d’un débat au fond, compétence du juge judiciaire.
 
Dès lors, il apparaît que malgré les dires de Monsieur [J] et l’absence de signature du devis, les pièces du dossier rendent plus que vraisemblable le contrat conclu entre ce dernier et la société PRISMALU portant sur la réalisation d’une étude technique pour la somme de 8 000 euros HT, soit 9 600 euros TTC, et par conséquent, l’obligation de paiement de Monsieur [J] n’est pas sérieusement contestable.
 
Ainsi, Monsieur [J] sera condamné à verser à la société PRISMALU une provision d’un montant de 4 800 euros au titre du solde de l’étude technique.
 
Sur la demande de paiement provisionnel de l’acompte
 
La société PRISMALU indique que selon les termes du devis signé par Monsieur [J] le 16 décembre 2021, prévoyant la réalisation d’une verrière extérieure pour la somme de 250 000 euros HT, soit 300 000 euros TTC, Monsieur [J] est tenu au versement d’un acompte de 30% du montant TTC des travaux à la commande (pièce n°5).
 
Monsieur [J] conteste devoir s’affranchir d’un tel paiement en invoquant les conditions générales d’intervention qui précisent que l’acompte n’est notamment dû qu’en cas de résiliation unilatérale du fait du client avant le démarrage des travaux. Or, il avance que l’exécution du contrat est impossible et que, de fait, la résiliation du contrat n’est pas de son fait, de sorte qu’il ne saurait être tenu à ce paiement. A ce titre, il produit l’avis technique sur devis de travaux rédigé par Monsieur [V] le 13 septembre 2022, aux termes duquel il est indiqué que le dossier d’étude technique réalisé par la société PRISMALU « présente des non-conformités par rapport au dossier du permis de construire pouvant inévitablement faire obstacle à l’obtention du certificat de conformité […] et qu’en l’état, l’étude technique apparaît insuffisante et ne permet pas d’envisager raisonnablement la réalisation des ouvrages » (pièce n°1). 
 
Il est constant que l’exécution du contrat, en droit, renvoi à l’accomplissement par chacune des parties des prestations auxquelles elles se sont engagées. Le devis signé le 16 décembre 2021 emporte l’obligation de « création d’une verrière acier à l’ancienne » pour la société PRISMALU, tandis que Monsieur [J] s’est obligé, en contrepartie, au paiement de la somme de 300 000 euros (pièce n°3).
 
Or, s’il résulte du rapport de Monsieur [V], qu’en l’état du dossier technique, la réalisation des ouvrages pourrait s’avérer non-conforme au permis de construire obtenu, il ne peut en être déduit que la société PRISMALU est dans l’impossibilité d’exécuter son obligation. Dès lors, le moyen tiré d’une résiliation, qui au surplus serait tacite, du contrat par les deux parties du fait de l’impossibilité de réaliser les travaux ne saurait prospérer.
 
Ainsi, eu égard à la lecture des conditions générales d’intervention, l’acompte de 30% du montant TTC des travaux est dû dans les 15 jours de la date d’établissement des situations ou factures de travaux, et est conservé en cas de résiliation unilatérale du fait du client avant le démarrage des travaux.
 
Le devis a été signé le 16 décembre 2021, le paiement de l’acompte est exigible, et les travaux n’ayant pas débuté, si Monsieur [J] souhaitait résilier le contrat, l’acompte serait conservable par la société PRISMALU.
 
Dès lors, l’obligation de paiement de Monsieur [J] n’apparait pas sérieusement contestable, et par conséquent, il sera condamné à verser à la société PRISMALU une provision d’un montant de 90 000 euros au titre de l’acompte correspondant à 30% du montant total des travaux à réaliser (300 000 euros).
 
Sur la demande de versement de la garantie de paiement pour le solde des travaux
 
La société PRISMALU indique que selon les termes du devis signé par Monsieur [J] le 16 décembre 2021, prévoyant la réalisation d’une verrière extérieure pour la somme de 250 000 euros HT, soit 300 000 euros TTC, Monsieur [J] est tenu de garantir le paiement du montant des travaux (210 000 euros), soit par versement direct du crédit obtenu, soit par cautionnement (pièce n°5).
 
Monsieur [J] conteste devoir garantir un tel paiement, et relève que les conditions générales d’intervention stipulent que « Tant que le cautionnement ou l’attestation du crédit n’est pas fourni, l’entreprise ne commencera pas les travaux ; Le délai d’exécution est prolongé en conséquence. », et considère à ce titre que la situation est d’ores et déjà encadrée par la clause contractuelle visée, en ce sens qu’il n’a pas procédé à la garantie du paiement et que les travaux n’ont toujours pas débuté. En outre, Monsieur [J] réitère son moyen quant à l’impossible exécution du contrat relativement aux carences du dossier technique relevées par Monsieur [V], et qu’eu égard à la nature des relations qu’il entretient dorénavant avec la société PRISMALU, il est exclu qu’il fasse réaliser les travaux par ses soins.
 
Il est certain que la clause contractuelle soulevée par les deux parties prend pleinement effet dans le cas d’espèce, et dès lors, les pouvoirs du juge des référés sont limités et ne sauraient notamment se substituer à la volonté des parties.
 
Au surplus, eu égard à la possibilité laissée à Monsieur [J] de solliciter la résiliation du contrat, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de garantie du paiement de ce dernier.
 
Pour ces raisons, il n’y a lieu à référer sur la demande de versement de la garantie de paiement pour le solde des travaux de la société PRISMALU.
 
Sur la demande d’interdiction de communication, de reproduction et d’exécution des études, plans et autres documents à un tiers
 
En l’espèce, la société PRISMALU rappelle que les conditions générales d’intervention prévoient que « Les études, devis, plans et documents de toute nature, remis ou envoyés par l’entreprise restent toujours son entière propriété, ils ne peuvent être communiqués, ni reproduits, ni exécutés par un tiers » (pièce n°3).
 
Monsieur [J] n’entend pas contester l’existence de son obligation sur ce point.
 
Il apparaît que la société PRISMALU ne sollicite que la confirmation des dispositions contractuelles convenues entre les parties, dès lors, le juge des référés ne saurait statuer sur ce point, et sa demande sera rejetée.
 
Sur la demande d’interdiction d’installation de la structure réalisée par la société PHILMETAL
 
La société PRISMALU demande que soit prononcée l’interdiction pour Monsieur [J] de faire installer la structure réalisée par la société PHILMETAL, sans toutefois exposer un moyen de droit ou de fait au soutien de sa prétention.
 
Dès lors, la société PRISMALU sera déboutée de sa demande à ce titre.
 
Sur les autres demandes
 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, partie perdante à l’instance, Monsieur [J] sera condamné au paiement des entiers dépens.
 
Monsieur [J] sera condamné à verser à la société PRISMALU la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant dans le cadre d'une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
 
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
 
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société PRISMALU tendant à la communication par Monsieur [J], sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la décision à intervenir, du devis signé avec la société PHILMETAL, ainsi que les plans de la structure commandée auprès de la société PHILMETAL ;
 
Condamnons Monsieur [J] à verser à la société PRISMALU la somme de 4 800 euros au titre du solde de la facture de l’étude technique ;
 
Condamnons Monsieur [J] à verser à la société PRISMALU la somme de 90 000 euros au titre de l’acompte de 30% dû sur le montant des travaux ;
 
Disons n’y avoir lieu à référer sur la demande de garantie du paiement par Monsieur [J] ;
 
Déboutons la société PRISMALU de sa demande d’interdiction de communication, de reproduction et d’exécution des études, plans et autres documents à un tiers ;
 
Déboutons la société PRISMALU de sa demande d’installation de la structure réalisée par la société PHILMETAL ;
 
Condamnons Monsieur [J] aux entiers dépens ;
 
Condamnons Monsieur [J] à verser à la société PRISMALU la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
La Greffière                                                                                      La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00243
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00243 ?
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