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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00218

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 24/00218


RE F E R E






Du 12 Juillet 2024

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2F5
54G


c par le RPVA
le
à

Me Jean FAMEL




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean FAMEL











Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avoca

t au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Briac...

RE F E R E

Du 12 Juillet 2024

N° RG 24/00218 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2F5
54G

c par le RPVA
le
à

Me Jean FAMEL

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Jean FAMEL

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [S] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Société RENOVATION ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant trois devis régularisés le 28 novembre 2022, M. et Mme [Y] et [S] [W] ont confié à la société par actions simplifiée (SAS) Rénovation et compagnie la pose de carrelage et de parquet ainsi que la réalisation de travaux d'aménagement et de finition d'une maison, pour un prix total de 27 606,55 €.

Les parties ont stipulé le paiement d'acomptes, à hauteur de 16 270,03 €, cette somme ayant été versée au constructeur au moyen d'un unique virement bancaire, le 29 novembre 2022.

Suivant courriel adressé à la SAS Rénovation et compagnie par M. [T] [X], conciliateur de justice, le 21 août 2023, ce constructeur a déclaré en réunion de conciliation, organisée le 11 juillet précédent, « ne pas être en capacité de réaliser le chantier ».

Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2023, les travaux commandés n'ont pas été réalisés.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 07 décembre suivant, M. et Mme [W] ont résolu unilatéralement les trois contrats précités et ils ont sollicité, au visa des articles L 216-6 et 7 du code de la consommation, la restitution de la somme de 16 270,03 €.

Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2024, ils ont ensuite assigné devant le président du tribunal judiciaire de Rennes la SAS Rénovation et compagnie, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer par provision la somme de 24 405,05 €, au titre de la restitution de leurs acomptes avec majoration, outre celle de 18 972,40 € en réparation de leurs préjudices, le tout sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Lors de l’audience du 22 mai 2024, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Bien que régulièrement assignée au moyen des diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la SAS Rénovation et compagnie n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.

Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des demandeurs, la juridiction se réfère à leur assignation, comme le lui permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provisions

L' article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L'article L 216-6 du code de la consommation dispose que :
« I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut :

1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;

2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.

II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :

1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;

2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ».
Il ressort du courriel adressé à la SAS Rénovation et compagnie par M. [T] [X], conciliateur de justice, le 21 août 2023 (pièce demandeurs n° 12), du constat de carence qu'il a ensuite établi le 28 août (pièce demandeurs n° 13) et du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre suivant (pièce demandeurs n° 14) qu'il était manifeste, le 07 décembre 2023, date à laquelle les demandeurs ont unilatéralement résolu les trois contrats les liant à la la SAS Rénovation et compagnie (leur pièce n°15), que cette société ne réaliserait pas ses ouvrages.
L'article L 216-7 du code de la consommation prévoit que :
« Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
Les demandeurs justifient avoir payé à la SAS Rénovation et compagnie la somme totale de 16 270,03 €, au moyen d'un unique virement bancaire réalisé le 29 novembre 2022, à titre d'acomptes sur le paiement du prix des ouvrages commandés (leurs pièces n° 1 à 6). Ils affirment, sans être contredits en l'absence à l'instance de cette société, ne pas avoir recouvrée cette somme en dépit de sa mise en demeure, le 07 décembre 2023, d'avoir à leur rembourser ces acomptes dans le délai de quatorze jours.
Ils établissent ainsi l'existence d'une évidente obligation de la SAS Rénovation et compagnie d'avoir à leur rembourser cette somme de 16 270,03 €, en conséquence de la résolution des contrats les liant, laquelle doit être majorée de 50 % en application de l'article L 241-4 du code de la consommation, soit la somme de 24 405,05 € et au paiement de laquelle cette société sera condamnée par provision.
M. et Mme [W] sollicitent également le bénéfice d'une provision d'un montant de 9 000 € à valoir sur « un surcoût de travaux » (page 7), au motif que les constructeurs qu'ils ont sollicités pour réaliser les ouvrages que la SAS Rénovation et compagnie n'a pas exécutés leur ont proposé des prix d'un montant supérieur à ceux sur lesquels ils s'étaient accordés avec cette société.
Ne justifiant toutefois pas avoir contracté aux conditions tarifaires évoquées, ils ne démontrent dès lors pas avec l'évidence requise en référé (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) le caractère actuel et certain de ce préjudice. Il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, à référé sur cette prétention.
S'agissant de leur demande de provision formée au titre d'un « surcoût de loyer et des frais de garde meuble » (page 8), ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, que leur maison était inhabitable sans l'intervention préalable de la SAS Rénovation et compagnie, société à laquelle ils n'avaient confié qu'un « certain nombre de travaux de finition et d'aménagements intérieurs » (page 4).
Ils ne rapportent dès lors pas la preuve d'un évident lien de causalité entre la défaillance de la SAS Rénovation et compagnie et leur non emménagement dans leur maison.
Il n'y a donc pas lieu non plus à référé sur cette prétention.
Il en est de même de leur demande de provision formée à hauteur de 3 000 € au titre d'un préjudice moral, dont la réalité et l'ampleur n'est en effet justifiée par aucune de leurs pièces.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la SAS Rénovation et compagnie supportera la charge des dépens. L'équité commande en outre de la condamner à payer aux demandeurs la somme de 800 € au titre des frais non compris dans les dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SAS Rénovation et compagnie à payer par provision à M. et Mme [Y] et [S] [W] la somme de 24 405,05 € (vingt-quatre mille quatre cent cinq euros et cinq centimes) à valoir sur le remboursement des acomptes versés ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation de cette société à payer des sommes à titre de provision ;

CONDAMNE la SAS Rénovation et compagnie aux dépens ;

la CONDAMNE à payer à M. et Mme [Y] et [S] [W] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00218
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00218 ?
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