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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00189

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 24/00189


RE F E R E






Du 12 Juillet 2024

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3ES
54G


c par le RPVA
le
à

Me Julien DERVILLERS, Me Etienne GROLEAU




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Etienne GROLEAU




Expédition délivrée le:
à

Me Julien DERVILLERS,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE

:

S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Matilde LE GUEN, avocat au barreau d...

RE F E R E

Du 12 Juillet 2024

N° RG 24/00189 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3ES
54G

c par le RPVA
le
à

Me Julien DERVILLERS, Me Etienne GROLEAU

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Etienne GROLEAU

Expédition délivrée le:
à

Me Julien DERVILLERS,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

S.A.S. DOCKS DES MATERIAUX DE L’OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Matilde LE GUEN, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

E.A.R.L. AVICOLE DE [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 12]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Vincent HELIN, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. CRBE JACQUET, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
non comparante

G.A.E.C. GAEC PENN YAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
non comparant

S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Juin 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

L’entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) Avicole de [Adresse 17] et le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Penn yar (anciennement société civile d’exploitation agricole (SCEA) Jade) ont confié à la société à responsabilité limitée (SARL) CRBE Jacquet la réalisation de travaux d’isolation de hangars agricoles (pièce n°1 EARL Avicole de [Adresse 17]), toutes ces sociétés étant défenderesses à l’instance. Ce constructeur s’est fourni en panneaux Efifoam alu auprès de la société par actions simplifiées (SAS) Docks des matériaux de l’Ouest (DMO), demanderesse à l’instance (pièce n°1 demanderesse).

L’EARL Avicole de [Adresse 17] et le GAEC Penn Yar ont été livrés par la SAS Soprema en plaques Efifoam alu blanc (pièces n° 2 et 8 demanderesse).

Ils ont, ensuite, constaté l’apparition de cloques sur ces panneaux (pièces n°9 et 10 demanderesse).

Par actes de commissaire de justice du 05 mars 2024, la SAS DMO a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00189) :
- l’EARL Avicole de [Adresse 17],
- la SARL CRBE Jacques,
- le GAEC Penn yar,
- la SAS Soprema, au visa des articles 127 et 131-1 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
- après avoir recueilli l’accord des parties, désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés ;
- en cas d’opposition d’une partie, désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
- mettre à la charge de chacune des 5 parties 20 % du montant de la consignation des honoraires et frais de l’expert.

Par actes de commissaires de justice du 22 mai 2024, l’EARL Avicole [Adresse 17] a assigné devant ce même magistrat (affaire enregistrée sous la référence 24/00360) :
- la SAS Soprema,
- la SARL CRBE Jacquet,
- la SAS DMO, au visa des articles 127, 131-1 et suivants et 145 du code de procédure civile aux fins de :
- prononcer la jonction entre la présente instance et celle enrôlée RG 24/00189 ;
- après avoir recueilli l’accord des parties, désigner tel médiateur qu’il plaira au juge des référés ;
- en cas d’opposition d’une partie, désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation.

Lors de l’audience utile du 05 juin 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00189.

La SAS DMO, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.

L’EARL Avicole de [Adresse 17], pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usages et a rappelé vouloir s’associer, par voie d’assignation, aux demandes de la SAS DMO.

Régulièrement assignés, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Soprema et CRBE Jacquet et par dépôt à l’étude, en ce qui concerne le GAEC Penn Yar, ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Des parties étant non comparantes, elles n’ont pu donner leur accord à une mesure de médiation, de sorte qu’il convient de statuer sur la prétention formée en demande, à titre subsidiaire.

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, la SAS DMO sollicite une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qui pourrait l’opposer aux sociétés Soprema et CRBE Jacquet, sur le fondement des garanties dues par le vendeur. Elle rappelle que la responsabilité de ce constructeur pourrait, en outre, être recherchée par les sociétés Avicole de [Adresse 17] et Penn Yar sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L’EARL Avicole de [Adresse 17] a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise judiciaire et à laquelle elle s’est associée par voie d’assignations.

Le GAEC Penn Yar, la société Soprema et la SARL CRBE Jacquet étant défaillants à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La SAS DMO verse aux débats :
- un accusé de réception de sa commande du 29 octobre 2021, adressée à la société Soprema, afin de faire livrer notamment des panneaux Efifoam alu 50 mm à la SCEA Jade, devenue GAEC Penn Yar (sa pièce n°2) ;
- un bon édité par la société Soprema, le 08 février 2022, attestant de la livraison à l’EARL Avicole [Adresse 13] de panneaux Efifoam alu blanc 40 mm(sa pièce n°7) ;
- la facture qu’elle a adressée à la société CRBE Jacquet, concernant les chantiers SCEA Jade et EARL Avicole de [Adresse 17] (sa pièce n°8).

Elle produit également la copie de deux courriers, datés des 08 novembre 2022 (sa pièce n°9) et 31 mai 2023 (sa pièce n°10), adressés par la société Soprema aux maîtres d’ouvrage pour leur confirmer que les panneaux Efifoam souffrent d’un phénomène de cloquage.

Elle justifie, ainsi, d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le « juge des référés statue sur les dépens ».

La société DMO conservera provisoirement la charge des dépens, les défendeurs à une mesure d’instruction à laquelle il est fait droit ne pouvant en effet pas être regardés comme succombant.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [G] [B], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à [Localité 15] (22), tel : [XXXXXXXX01] ; mèl: [Courriel 14], lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place, [Adresse 18] à [Localité 12] (35) et [Adresse 16] à [Localité 19] (56), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons et non conformités invoqués dans les assignations et dans leurs annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS DMO devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à la SAS DMO ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00189
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00189 ?
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