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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00126

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 24/00126


RE F E R E






Du 12 juillet 2024

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSV
52B


c par le RPVA
le
à

Me Franck BARBIER, Me Fabien BARTHE




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Franck BARBIER,




Expédition délivrée le:
à

Me Fabien BARTHE







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEURS AU REFERE

:

Madame [I] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [J] assistée de sa curatrice Madame [U] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par ...

RE F E R E

Du 12 juillet 2024

N° RG 24/00126 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZSV
52B

c par le RPVA
le
à

Me Franck BARBIER, Me Fabien BARTHE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Franck BARBIER,

Expédition délivrée le:
à

Me Fabien BARTHE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [I] [J] épouse [B], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [J] assistée de sa curatrice Madame [U] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BARBIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES

S.C.E.A. LES LOISIERES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Fabien BARTHE, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

ELEMENTS DU LITIGE
 
Par acte authentique en date du 18 octobre 2001 (pièce n°1), Monsieur [Y] [J] et Madame [M] [X], Madame [I] [J] et Madame [E] [J] ont consenti à Monsieur [H] [R] et Madame [S] [O], un bail rural portant sur les parcelles cadastrées comme suit sur la Commune de [Localité 10] (35) :
− section C n° [Cadastre 3] pour une contenance de 1 ha 92 a 00 ca
− section C n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 ha 16 a 00 ca
− section C n° [Cadastre 1] pour une contenance de 1 ha 34 a 27 ca
− section C n° [Cadastre 5] pour une contenance de 2 ha 42 a 33 ca
− section C n° [Cadastre 6] pour une contenance de 1 ha 11 a 62 ca.
 
Ce bail a pris effet rétroactivement à compter du 1er avril 2001 pour une durée de 12 années venant à terme le 31 mars 2013. Il s’est ensuite renouvelé par période de 9 années conformément aux dispositions de l’article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.
 
Les biens loués ont été mis à la disposition de l’EARL [R] ayant pour gérant et associé unique Monsieur [R].
 
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2022, Monsieur [R] a démissionné de ses fonctions de gérant de l’EARL [R], au profit de Monsieur [D] [L], nouvel associé de l’EARL [R] devenue ainsi SCEA LES LOISIERES (pièce n°2).
 
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 02 novembre 2022, Monsieur [R] s’est retiré de la société avec effet rétroactif au 31 octobre 2022 (pièce n°3).
 
Par un acte sous seing privé du 17 février 2023, Madame [I] [J] et Madame [E] [J], d’une part, et Monsieur [R], d’autre part, ont convenu de la résiliation à effet du 03 novembre 2022 du bail établi le 18 octobre 2001 sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dont elles sont à présent les seules propriétaires (pièce n°4).
 
La SCEA LES LOISIERES a continué d’occuper et exploiter les terres appartenant aux consœurs [J] (pièce n°5).
 
Par courrier en date du 16 mai 2023, les consœurs [J] ont demandé à la SCEA LES LOISIERES de cesser l’exploitation de leurs terres (pièce n°6).
 
La SCEA LES LOISIERES a libéré les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] à l’issue des récoltes réalisées en juillet 2023, mais a continué d’occuper et exploiter les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] (pièces n°10-11), pour lesquelles elle justifie d’une autorisation d’exploitation préfectorale en date du 06 juin 2023 (sa pièce n°1).
 
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2024, Madame [I] [J] et Madame [E] [J] ont fait assigner Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner l’expulsion de Monsieur [L], de la SCEA LES LOISIERES et de tous occupants de leurs chefs des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 10] section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé lequel délai il sera de nouveau statué,
- se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
- condamner in solidum Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES à payer aux consœurs [J] une indemnité provisionnelle de 800 euros au titre de l’occupation illicite des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 10] C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de novembre 2022 à juillet 2023,
- condamner in solidum Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES à payer aux consœurs [J] une indemnité provisionnelle de 900 euros par an au titre de l’occupation illicite des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 10] section C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] pour la période allant du 03 novembre 2022 jusqu’à la libération complète des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES à payer aux consœurs [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat dressés le 27 mars 2023, le 20 juillet 2023 et le 14 novembre par Maître [P] [G], huissier de justice à [Localité 11] (35), ainsi celui des dénonciation et sommation faites le 8 décembre 2023 par le même huissier de justice.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, Madame [I] [J] et Madame [E] [J], représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes, soutenues oralement, et sollicitent du juge des référés de bien vouloir débouter Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES, représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- débouter Madame [I] [J] et Madame [E] [J] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement Madame [I] [J] et Madame [E] [J] à payer à la SCEA LES LOISIERES et à Monsieur [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner les mêmes aux dépens.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

 
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d’expulsion des consœurs [J]
 
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
 
Selon l’article L323-14 du Code rural et de la pêche maritime, « Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. »
 
Selon l’article L411-37 du Code rural et de la pêche maritime, « Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques. 
[…]
En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail. »
 
Selon l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
 
Il est constant que la défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus.

En l’espèce, les consœurs [J] exposent que le retrait de Monsieur [R] de la SCEA LES LOISIERES a fait perdre à la société le droit d’occuper et d’exploiter les parcelles, et ce d’autant plus que les demanderesses ont conclu à la résiliation du bail au 03 novembre 2022, Monsieur [R] ayant effectivement quitté la société le 1er novembre 2022.
Elles ajoutent que l’autorisation administrative d’exploitation obtenue par la SCEA LES LOISIERES a été délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait avoir pour effet de les empêcher de demander par voie de référé la cessation de l’occupation irrégulière de leurs terrains.
En outre, les consœurs [J] relèvent que les allégations de Monsieur [L] sur la future exploitation des terrains par Madame [A] prétendument illicite ne sont pas fondées et ne sauraient prospérer.
 
Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES invoquent l’autorisation administrative d’exploiter les parcelles C1298 et C380 obtenue en juin 2023, tandis que cette autorisation a été refusée à Monsieur [A].
Ils ajoutent qu’il existe des limites au droit de propriété, lequel demeure soumis à un usage conforme aux lois et règlements, et que les demanderesses ont pour but de laisser exploiter leurs parcelles, non pas par Madame [A] (pièce n°16), mais par Monsieur [A] qui s’est vu refuser l’octroi d’une autorisation d’exploitation (pièce n°17), caractérisant ainsi un usage prohibé du droit de propriété. Au surplus, les défendeurs indiquent que l’action des consœurs [J] constitue un abus du droit de propriété, en ce sens qu’elle poursuit une finalité frauduleuse, dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES.
 
Or, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [R] était seul preneur du bail rural du 18 octobre 2001 au 03 novembre 2022 (pièces n°1 et 4), et que conformément aux textes susvisés, la résiliation de ce bail a nécessairement mis fin à la mise à disposition des terres au bénéfice de la SCEA LES LOISIERES. En effet, il est constant qu’elle ne peut disposer de plus de droits que Monsieur [R], étant souligné qu’il est explicitement indiqué que « la mise en valeur des biens que permet la présente autorisation d’exploiter est subordonnée à la détention, par le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation, d’un titre légal d’occupation desdits bien » (pièce n°1 def).
 
L'occupation de la SCEA DES LOISIERES des parcelles est donc sans droit ni titre. Il s’ensuit qu’elle constitue un trouble manifestement illicite, qui ne saurait se transformer en abus, alors qu’il y a manifestement atteinte à leur droit de propriété.
 
Au surplus, si Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES entendaient contester l’autorisation d’exploitation obtenue par Madame [A], il leur appartenait de se constituer devant le juge administratif (pièce n°16).
 
Ainsi, Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES devenus occupants sans droit ni titre, seront expulsés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
 
Eu égard à l’échec des démarches amiables et de la gravité de l’atteinte au droit de propriété il y a lieu d'assortir l’obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel l’astreinte relèvera, le cas échéant du juge de l'exécution.
 
 
Sur la demande de recourir à la force publique
 
L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire dispose que : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
 
Il n’entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration.
 
La demande des consœurs [J], sur ce point, ne pourra qu’être rejetée.
 
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles des consœurs [J]
 
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
 
Il est constant que Monsieur [L] et la SCEA LES LOISIERES ont occupé illégalement les parcelles C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] jusqu’à juillet 2023 (pièce n°10), et les parcelles C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] jusqu’à ce jour, et ce à compter du 03 novembre 2022, date de la résiliation du bail rural.
 
Cette occupation n’a pas fait l’objet d’une contrepartie pécuniaire, il résulte d’ailleurs des écritures des défendeurs qu’ils étaient disposés à s’acquitter d’une somme équivalente au fermage résultant de l’application du bail consenti à Monsieur [R] tant qu’ils en poursuivraient l’exploitation.
 
Dès lors, l’obligation de réparation du préjudice tiré de la violation du droit de propriété des consœurs [J] n’est pas contestable.
 
Les consœurs [J] indiquent que Monsieur [R] versait en dernier lieu un fermage d’un montant de 180,60 € par ha et par an, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [L] et la SCEA DU CHESNAIS.
 
Il s’ensuit que l’indemnité due pour les parcelles C n° [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] entre le 03 novembre 2022 et juillet 2023 (9 mois) devra se calculer comme suit :
- C n°[Cadastre 3] : 1ha 92a 00ca
- C n°[Cadastre 5] : 2ha 42a 33ca
- C n°[Cadastre 6] : 1ha 11a 62ca
- total : 5,4595ha
Somme due : 5,4595ha x 180,60 euros x 9/12 mois = 739,49 euros.
 
Par ailleurs, l’indemnité due pour les parcelles C n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] entre le 03 novembre 2022 et juillet 2024 (20 mois)  devra se calculer comme suit :
- C n°[Cadastre 4] : 3ha 16a 00ca
- C n°[Cadastre 1] : 1ha 34a 27ca
- total : 4,5027ha
Somme due : 4,5027ha x 180,60 euros x 20/24 mois = 674.94 euros.
 
Ainsi, Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES seront condamnés, in solidum, au versement de la somme de 739.49 euros au titre de l’occupation illicite entre novembre 2022 et juillet 2023, et de 674.94 euros au titre de l’occupation illicite entre novembre 2022 et juillet 2024.
 
Sur les autres demandes
 
Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES seront condamnés au versement de la somme de 1 000 euros aux consœurs [J], au titre des frais irrépétibles pour les frais irrépétibles qu’elles ont du engager pour assurer leur défense.
 
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant dans le cadre d'une procédure en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
 
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
 
Ordonnons, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] et de la SCEA DES LOISIERES, de leurs biens, et de tous occupants de leur chef ;
 
Disons que l’obligation de quitter les lieux de Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES est assortie d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision, pendant un délai maximum de deux mois, à l'issu duquel il devra de nouveau être fait droit, le cas échéant par le juge de l'exécution ;
 
Déboutons les consœurs [J] de leur demande de recourir à la force publique ;
 

Condamnons Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES, in solidum, à verser aux consœurs [J] une indemnité provisionnelle de 739.49 euros au titre de l’occupation illicite des parcelles C n°[Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] entre novembre 2022 et juillet 2023 ;
 
Condamnons Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES, in solidum, à verser aux consœurs [J] une indemnité provisionnelle de 674.94 euros au titre de l’occupation illicite des parcelles C n°[Cadastre 4] et [Cadastre 1] entre novembre 2022 et juillet 2024 ;
 
Condamnons Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES, in solidum, à verser aux consœurs [J] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
 
Condamnons Monsieur [L] et la SCEA DES LOISIERES, in solidum, aux entiers dépens.
 
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
 
 
La Greffière                                                                                       La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00126
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00126 ?
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