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12/07/2024 | FRANCE | N°24/00121

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 24/00121


RE F E R E






Du 12 juillet 2024

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXW3
60A


c par le RPVA
le
à

Me William FUMEY, Me Christophe LHERMITTE, Me Mathilde TESSIER




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Mathilde TESSIER




Expédition délivrée le:
à

Me Christophe LHERMITTE,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E<

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DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. TRANSDEV BRETAGNE, dont le siège social est sis [...

RE F E R E

Du 12 juillet 2024

N° RG 24/00121 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXW3
60A

c par le RPVA
le
à

Me William FUMEY, Me Christophe LHERMITTE, Me Mathilde TESSIER

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Mathilde TESSIER

Expédition délivrée le:
à

Me Christophe LHERMITTE,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mathilde TESSIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.S. TRANSDEV BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de Rennes, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS

Etablissement CPAM DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante

PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :

Société COMPAGNIE AIG EUROPE SA dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de Rennes, Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 7 juin 2024,

ORDONNANCE: réputé contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon rapport d’intervention des sapeurs-pompiers d’[Localité 9], ceux-ci ont pris en charge Monsieur [F] [L], demandeur à la présente instance, le 16 septembre 2022 à 7h 10 en raison d’un traumatisme corporel simple causé par la chute de la victime dans un bus, le chauffeur de celui-ci ayant freiné brusquement. La prise en charge s’est effectuée [Adresse 12], sur la commune de [Localité 7] (pièce n°1 demandeur).

Monsieur [L] a ensuite subi deux interventions chirurgicales, les 17 septembre et 19 octobre 2022, en raison d’une “ fracture de [Localité 11] avec fracture de la marginale postérieure et subluxation dorsale ” (ses pièces n°2 et 3).

Le 18 novembre 2022, le docteur [I], médecin légiste, a fixé à 95 jours l’incapacité totale de travail dont a souffert M. [L] (pièce n°5 demandeur).

Suivant courriel en réponse aux mises en demeure émises par l’avocat du demandeur à l’intention de la société Kéolis (pièces demandeurs n° 9 et 10), la société en charge de la circulation du bus ayant causé l’accident est la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)Transdev, défenderesse au présent procès (pièce demandeur n°10).

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 22 janvier 2024, Monsieur [F] [L] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la société Transdev et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 13], sur le fondement des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- condamner la société Transdev au versement d’une provision de 10 000 euros à Monsieur [L] ;
- condamner la société Transdev au versement d’une provision ad litem correspondant aux frais de consignation de l’expertise ;
- condamner la société Transdev au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la société Transdev aux entiers dépens ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 13].

Par décision en date du 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Vannes a accordé à Monsieur [F] [L] l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % et a désigné Maître Mathilde Tessier pour l’assister.

Par courrier en date du 15 mai 2024, la CPAM de [Localité 10] a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance en cours.

Lors de l’audience utile du 5 juin suivant, Monsieur [F] [L], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Pareillement représentées, la SAS Transdev Bretagne et la société de droit étranger Compagnie Aig Europe SA, intervenante volontaire ont, par conclusions déposées à la barre, demandé :
- que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la seconde nommée ;
- que soit ordonnée une expertise aux frais du demandeur ;
- qu’il soit jugé qu’elles ne s’opposent pas aux demandes de provisions formées par Monsieur [L] et que l’indemnité qui lui sera versée au titre de l’article 700 du code de procédure civiles soit ramenée à de plus justes proportions.

Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM de [Localité 13] n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.

En cours de délibéré, à la demande de la juridiction, le demandeur a justifié de son affiliation auprès de cet organisme.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Compagnie Aig Europe SA est intervenue volontairement à l’instance, sans que la recevabilité de cette intervention ne soit contestée, ce qui la rend dès lors partie au présent procès.

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Monsieur [F] [L] sollicite le bénéfice d’une expertise médicale afin de déterminer les différents postes de préjudices dont il souffre, suite à l’accident dont il a été victime, le 16 septembre 2022, en tant que passager d’un bus de la société Transdev Bretagne. Celle-ci ayant acquiescé à cette demande, il y a dès lors lieu d’ordonner cette mesure d’instruction, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les honoraires de l’expert

L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” .

Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:

“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.
Monsieur [L] bénéficiant de l’aide juridictionnelle partielle, il n’y a dès lors pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.

Sur la demande de provisions

La SAS Transdev ayant implicitement acquiescé à la demande de provision formée par M. [L], à hauteur de 10 000 € et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, elle sera en conséquence condamnée à lui payer cette somme à titre de provision.

La demande de provision à valoir sur les frais d’expertise, que le demandeur n’est pas tenu d’avancer, est sans objet et doit dès lors être rejetée.

Sur les demandes annexes

L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la SASU Transdev supportera la charge des dépens et sera, dès lors, tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

L'équité commande, en outre, de condamner cette société à payer à Monsieur [L] la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Le demandeur ayant justifié, en cours de délibéré, de son affiliation à la CPAM de [Localité 13], la présente ordonnance sera rendue commune à cet organisme.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [D] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] tél : [XXXXXXXX01]. mél : [Courriel 8], lequel aura pour mission de :

- dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [F] [L] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à cette victime) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;

SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)

- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si la victime était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique” ;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;

SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)

- décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
- donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause;
- conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dispensons M.[L], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de toute consignation ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamnons la société Transdev Bretagne à payer, à titre de provision, la somme de 10 000 € (dix milles euros) à M. [F] [L] ;

la Condamnons aux dépens ;

la Condamnons à payer à M. [F] [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de [Localité 13] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00121
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;24.00121 ?
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