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12/07/2024 | FRANCE | N°23/00802

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 23/00802


RE F E R E






Du 12 Juillet 2024

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQZ
72D


c par le RPVA
le
à

Me Laurent BOIVIN, Me Frédéric BOUTARD, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Julien DERVILLERS, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Florence NATIVELLE


- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Julien DERVILLERS,

Expédition délivrée le:
à

Me Laurent BOIVIN, Me Frédéric BOUTARD, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Tiphaine G

UYOT-VASNIER, Me Florence NATIVELLE





Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.S. ETABLISSEMENTS ...

RE F E R E

Du 12 Juillet 2024

N° RG 23/00802 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTQZ
72D

c par le RPVA
le
à

Me Laurent BOIVIN, Me Frédéric BOUTARD, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Julien DERVILLERS, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Florence NATIVELLE

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Julien DERVILLERS,

Expédition délivrée le:
à

Me Laurent BOIVIN, Me Frédéric BOUTARD, Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, Me Florence NATIVELLE

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

S.A.S. ETABLISSEMENTS TROUVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES, Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS

S.A. SOCIETE RESSEMELAGE TROUVE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS

DEFENDEURS AU REFERE:

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR, , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Tiphaine GUYOT-VASNIER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de Rennes,

Madame [W] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alice MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. LITHEK CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me Thomas REINHARDT, avocat au barreau de Rennes,

Monsieur [U] [R] , demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alice MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. REHABILITATION FRANCAISE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de Rennes,

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alice MALLAURIE, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE
 
La société ETABLISSEMENTS TROUVE exploite en location gérance un fonds de commerce de vente de chaussures appartenant à la SOCIETE RESSEMELAGE TROUVE.
La société RESSEMELAGE TROUVE est locataire d’un local à usage commercial sis [Adresse 8], appartenant en indivision à madame [W] [R], madame [L] [R] et à monsieur [U] [R] (consorts [R]).
 
Ce local comprend :
- au rez-de-chaussée : un magasin comprenant un espace commercial, un atelier et une réserve,
- une réserve au nord du couloir,
- un WC sur palier du rez-de-chaussée,
- une cave située sous l’emplacement des magasins.
 
Le local commercial dépend du SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 8], (SDC) dont le syndic est la société FONCIA ARMOR.
 
Dans le courant du premier semestre 2022, la société ETABLISSEMENTS TROUVE et la SA RESSEMELAGE TROUVE ont constaté la réalisation d’importants travaux sur les façades avec mise en place d’échafaudages devant l’ensemble des vitrines et installation d’un local technique devant la principale vitrine commerciale de l’établissement. En outre, la cave servant de stockage avait été forcée, l’ensemble des rayonnages et stocks avaient disparu et des installations de chantier avaient été installés.
 
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 (pièce n°2), il est relevé que :
- une cabane de chantier en panneaux obstrue la vitrine Ouest de la façade Sud de l’enseigne « CHAUSSURES TOUVE »,
- un sac de gravats et une machine de chantier sont stockés dans la cabane,
- des échafaudages sont présents sur les façades Sud et Ouest du magasin,
- dans le sous-sol, la porte donnant sur la cave comporte des traces d’effraction,
- la partie gauche de la cave est vide,
- des matériaux et outils de chantier sont dans la cave, ainsi que deux cuvettes de WC, dont une est raccordée en eau,
- une nouvelle serrure est installée sur la porte de la cave.
 
Le 08 mars 2023, la société ETABLISSEMENTS TROUVE a déposé plainte pour dégradation et vol par effraction (pièce n°4).
 
Par courrier en date du 28 juillet 2023, la société BLOT, gestionnaire locative du local commercial expose que les travaux entrepris sont des travaux d’entretien nécessaires, que les bailleurs n’ont pas donné leur accord pour l’utilisation de la cave et donc qu’ils ne sont pas responsables du vol et des dégradations, que le déplacement des installations n’était pas possible et qu’en toute hypothèse, les clauses du bail interdisaient de remettre en cause le principe et les conséquences des travaux entrepris par le bailleur (pièce n°6).
 
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés les 18, 19 et 20 octobre 2023, les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE ont fait citer Madame [W] [R], Madame [L] [R], Monsieur [U] [R] et le SDC IMMEUBLE [Adresse 8], devant le juge des référés de Rennes, aux fins de voir :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
- dire que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
 
Par actes séparés de commissaire de justice délivrés les 16 et 22 février 2024 (RG 24/138), le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a fait citer la société LITHEK CONSEIL et la société REHABILITATION FRANCAISE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- joindre l’instance à l’instance enregistrée sous le n° RG 23/802,
- déclarer les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables aux sociétés LITHEK et REHABILITATION FRANCAISE,
- réserver les dépens.
 
A l’audience du 17 avril 2024, la juge des référés a ordonné la jonction des deux instances pendantes sous le numéro de répertoire général commun RG 23/802.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans leurs écritures,
- dire que l’expert judiciaire devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
- débouter les consorts [R] de leur demande reconventionnelle de condamnation à déposer le bloc climatisation sous astreinte,

- leur donner acte qu’elles s’en rapportent sur la demande subsidiaire des consorts [R], mais dire qu’il appartiendra à l’expert désigné de chiffrer le coût de repose du bloc climatisation,
- condamner, in solidum, la société REHABILITATION FRANCAISE, les consorts [R] et le SDC à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, le Syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- à titre principal,
- débouter les sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE de leur demande d’expertise judiciaire,
- condamner les sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE à verser au SDC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire :
- décerner acte au SDC de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les Sociétés RESSEMELAGE TROUVE et ETABLISSEMENT TROUVE,
- débouter les sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE des chefs de mission suivants :
            - en toute hypothèse, dire si les travaux ont été exécutés avec célérité ou s’ils ont duré de façon anormalement longue, en précisant alors les causes de retard et en donnant son avis sur les responsabilités encourues, en précisant les démarches entreprises par les bailleurs auprès du syndicat de copropriété ;
            - chiffrer le préjudice subi par la société ETABLISSEMENTS TROUVE en suite de l’effraction sur la porte de la cave louée et de l’occupation de ladite cave, en ce compris le coût de remplacement des rayonnages et stocks disparus ;
            - dire si les travaux entrepris ont eu pour effet de limiter l’accessibilité et la visibilité du magasin et de la cave exploités par la société ETABLISSEMENTS TROUVE, et chiffrer la perte de valeur locative durant le temps des travaux, de même que la perte de chiffres d’affaires subie par la société ETABLISSEMENTS TROUVE depuis le début des travaux,
- sur les parties à l’expertise :
- déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux Sociétés LITHEK et REHABILITATION FRANCAISE,
- débouter la société REHABILITATION FRANCAISE de sa demande de rejet de la demande du SDC consistant à lui déclarer les opérations d’expertise communes et opposables,
- débouter la société REHABILITATION FRANCAISE de sa demande d’article 700 dirigée contre le SDC et de sa demande au titre des dépens,
- débouter les sociétés TROUVE de leur demande d’article 700 dirigée contre le SDC,
- dépens comme de droit à la charge du demandeur à l’expertise les sociétés TROUVE.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, madame [W] [R], madame [L] [R] et monsieur [U] [R] , représentés par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
- condamner solidairement les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE à déposer leur bloc de climatisation sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours commençant à courir à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser, à titre subsidiaire, les consorts [R] en leur qualité de bailleur à faire déposer par une entreprise habilitée le bloc de climatisation des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE si celles-ci devaient ne pas l’avoir fait dans un délai de 15 jours commençant à courir à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
- juger que les consorts [R] émettent toutes protestations et réserves quant au bien-fondé des demandes des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE,
- réserver les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, la société LITHEK CONSEIL, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance,
- remplacer le chef de mission suivant : « Décrire les installations réalisées devant la vitrine principale du magasin exploité par la société ETABLISSEMENTS TROUVE et dire si lesdites installations pouvaient l’être devant la vitrine secondaire dite « vitrine sur la [Adresse 11] » dans le bail » par « Décrire les installations réalisées devant la vitrine principale du magasin exploité par la société Etablissements TROUVE, et se prononcer sur le caractère adapté de l’emplacement desdites installations »,
- débouter les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE du chef de mission suivant : « en toute hypothèse, dire si les travaux ont été exécutés avec célérité ou s’ils ont duré de façon anormalement longue, en précisant alors les causes de retard et en donnant son avis sur les responsabilités encourues, en précisant les démarches entreprises par les bailleurs auprès du syndicat de copropriété »,
- à défaut, le remplacer par : « Se prononcer sur la durée des travaux, en indiquant, si ces travaux ont subi du retard ainsi que les causes de ce retard »,
- débouter les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE du chef de mission suivant : « dire si les travaux entrepris ont eu pour effet de limiter l’accessibilité et la visibilité du magasin et de la cave exploités par la société ETABLISSEMENTS TROUVE, et chiffrer la perte de valeur locative durant le temps des travaux, de même que la perte de chiffres d’affaires subie par la société ETABLISSEMENTS TROUVE depuis le début des travaux »,
- écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
 
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience utile du 12 juin 2024, la société REHABILITATION FRANCAISE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- débouter les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et SOCIETE RESSEMELAGE TROUVE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter le SDC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner les sociétés RESSEMELAGE TROUVE et ETABLISSEMENTS TROUVE et le SDC, in solidum ou les uns à défaut des autres à payer à la société REHABILITATION FRANÇAISE une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
 
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande d’expertise des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE
 
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
 
Les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGETROUVE sollicitent une expertise aux fins de faire constater les désordres qu’elles allèguent et établir leur préjudice.
Elles font valoir en outre que leur stock entreposé dans la cave a disparu au début des travaux.
 
Il résulte de deux procès-verbaux de commissaire de justice en date du 18 janvier 2023 (pièce n°2), et du 21 mai 2024 (pièce n°17), qu’un échafaudage et une cabane de chantier sont collés à la vitrine du magasin TROUVE alors que l’autorisation n’était accordée que jusqu’au 29 février 2024. En outre, il ressort de ces procès-verbaux que des désordres ont été également constatés affectant la cave dont la porte comporte des jours importants de part et d’autre de ses contours, et dont le sol a été gravillonné.

Les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE ont fait assigner les sociétés ci-après désignées, et il résulte des pièces versées aux débats que la société LITHEK CONSEIL est le maître d’œuvre du chantier en cours (pièce n°1 RF), que la société REHABILITATION FRANCAISE intervient sur le chantier au titre du gros-œuvre (pièce n°2 RF), et que le local litigieux fait partie du SDC IMMEUBLE [Adresse 8] (pièce n°1 SDC). En outre, les consorts [R] ne contestent pas être propriétaires du local commercial.
 
Au vu de ces documents, les requérantes justifient d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les désordres qu’elles allèguent.
En effet, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle à l’égard des parties à la cause, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
 
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra aux sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE, demanderesses à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
 
Sur la demande de dépose de la climatisation
 
Les consorts [R] sollicitent la condamnation des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE à déposer leur bloc de climatisation sous astreinte, sans toutefois fonder juridiquement leurs demandes. Dès lors, ils seront déboutés de cette demande.
 
Aux termes de l’article 551 du Code civil, « Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies. »
 
A titre subsidiaire, les consorts [R] demandent à être autorisés à faire déposer par une entreprise habilitée le bloc de climatisation des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE si celles-ci ne l’avaient pas fait dans un délai de 15 jours commençant à courir à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
 
Les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE ne s’y opposent pas.
Dès lors, il sera fait droit à la demande, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance.
 
Sur les demandes accessoires
 
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, les sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE doivent supporter les dépens.
 
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

 
PAR CES MOTIFS
 
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
 
Ordonnons une expertise au contradictoire de toutes les parties à la procédure, et désignons pour y procéder Monsieur [G] [Z], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 2], tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
 
- se rendre sur les lieux et décrire les travaux en cours ou réalisés à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], à compter de janvier 2023,
- se faire remettre par le syndicat des copropriétaires, la décision d’assemblée générale ordonnant les travaux, les devis et pièces marché relatifs aux travaux entrepris sur la façade, les comptes rendus de chantier,
-Décrire les installations réalisées devant la vitrine principale du magasin exploité par la société Etablissements TROUVE, et se prononcer sur le caractère adapté ou pas de l’emplacement desdites installations ,
 - si les travaux sont toujours en cours au jour de l’expertise, chiffrer dans une note aux parties le coût et le délai pour déplacer la palissade et le monte-charges installés devant la façade principale du magasin loué,
- en toute hypothèse, se prononcer sur la durée des travaux, en indiquant, si ces travaux ont subi du retard ainsi que les causes de ce retard ,et en précisant les démarches entreprises par les bailleurs auprès du syndicat de copropriété,
- donner des éléments à la juridiction afin d’évaluer le préjudice éventuellement subi par la société ETABLISSEMENTS TROUVE ensuite de l’effraction sur la porte de la cave louée et de l’occupation de ladite cave, en ce compris le coût de remplacement des rayonnages et stocks disparus, preuves à l’appui,
- dire si les travaux entrepris ont eu pour effet de limiter l’accessibilité et la visibilité du magasin et de la cave exploités par la société ETABLISSEMENTS TROUVE, et chiffrer le cas échéant la perte de valeur locative durant le temps des travaux, de même que la perte de chiffres d’affaires éventuellement subie par la société ETABLISSEMENTS TROUVE depuis le début des travaux, s’il y a lieu,
- dire si le bloc climatisation était fonctionnel, et auquel cas, chiffrer le coût de repose du bloc climatisation,
- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elle,
- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres et préciser dès le premier compte-rendu si des travaux conservatoires sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis le cas échéant par les sociétés en demande, et en proposer une évaluation chiffrée,
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport (minimum un mois) lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
 
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
 
Disons que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux   parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai minimum d’un mois ;
 
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations   d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ;

 
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe de la consignation par les sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE de la provision mise à leur charge ;
 
Disons que les sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE consigneront la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à valoir sur les frais d’expertise dans un délai de deux mois ;
 
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
 
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision complémentaire ;
 
Disons que l’expert devra déposer son rapport au Greffe en un exemplaire dans le délai de six mois, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ;
 
Autorisons les consorts [R], en leur qualité de bailleur, à faire déposer par une entreprise habilitée le bloc de climatisation des sociétés ETABLISSEMENTS TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE si celles-ci devaient ne pas l’avoir fait dans un délai de 15 jours commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance;
 
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
 
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties à la procédure ;
 
Laissons les dépens à la charge des sociétés ETABLISSEMENT TROUVE et RESSEMELAGE TROUVE.
 
Remis au Greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Madame Béatrice RIVAIL, présidente, qui a signé le présent jugement avec Madame Claire LAMENDOUR, greffière.

 
       La greffière                                                                                       La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00802
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.00802 ?
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