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12/07/2024 | FRANCE | N°23/00627

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 12 juillet 2024, 23/00627


RE F E R E






Du 12 Juillet 2024

N° RG 23/00627 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHA
50D


c par le RPVA
le
à

Me Olivier BICHON, Me Sabrina GUERIN




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN




Expédition délivrée le:
à

Me Olivier BICHON,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE

:

Monsieur [W] [X], [K], [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. AGRI OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée pa...

RE F E R E

Du 12 Juillet 2024

N° RG 23/00627 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMHA
50D

c par le RPVA
le
à

Me Olivier BICHON, Me Sabrina GUERIN

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Sabrina GUERIN

Expédition délivrée le:
à

Me Olivier BICHON,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [W] [X], [K], [I] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE AU REFERE:

S.A.R.L. AGRI OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier BICHON, avocat au barreau de NANTES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 22 Mai 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 prorogé au 12 juillet 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 28 juin 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant bon de livraison en date du 20 avril 2021 (pièce n° 1 demandeur), Monsieur [W] [V], demandeur à la présente instance, a acquis un engin télescopique, modèle DIECI 32.6 et portant le numéro de série [Numéro identifiant 6], auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Agri Ouest, défenderesse au présent procès. Les parties se sont accordées sur un prix de 50 400 euros.
Le 30 août 2022, l’assureur de protection juridique du demandeur a diligenté une expertise amiable contradictoire, suite à l’apparition de désordres sur l’engin (pièce n°4 demandeur). Dans son rapport du 16 septembre suivant, l’expert a exposé que l’origine de la panne mécanique provenait du joint de culasse et indiqué que le demandeur était ouvert à ce que les frais de réparation soient partagés avec la SARL Agri Ouest (pièce n°3).

Par acte de commissaire de justice en date du 02 août 2023, Monsieur [W] [V] a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Agri Ouest sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et que sauf conciliation entre les parties, il déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois depuis sa saisine ;
- fixer la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ;
- condamner la défenderesse aux dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Un protocole d’accord transactionnel a, toutefois, été signé par les parties en cours d’instance, les 5 et 7 décembre 2023 (pièce n° 5 défenderesse).

M. [V] a ensuite invoqué souffrir de deux nouveaux désordres, à savoir un fonctionnement défectueux de la pince de l’engin et l’apparition d’une fuite d’huile et il a versé aux débats, pour en justifier, deux constats de commissaire de justice en date des 22 décembre 2023 et 16 mai 2024 (ses pièces n° 7 et 9).

Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 22 mai 2024, Monsieur [V], représenté par avocat, a confirmé ne pas être artisan en réponse à la juridiction qui s’était interrogée, lors de la première évocation de l’affaire, sur sa compétence matérielle à connaître du présent litige. Il a soutenu avoir acquis cet engin pour son seul usage personnel.

Par voie de conclusions, il a persisté dans sa demande d’expertise, aux frais de la société défenderesse et sollicite :
- la condamnation de la SARL Agri Ouest au paiement d’une somme de 2500 euros par provision au titre des dommages et intérêt ;
- sa condamnation au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Agri Ouest, pareillement représentée, a sollicité par voie de conclusions de la juridiction des référés, en ce qui concerne les demandes initiales de Monsieur [V], le constat du désistement d’instance, conformément aux stipulations du protocole transactionnel ainsi que le prononcé de son extinction.

Elle s’est opposée à la demande d’expertise formée au sujet des nouveaux désordres, faute de motif légitime et a sollicité le rejet de la demande de provision, comme étant irrecevable, le tout sous le bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement partiel

Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
M. [V], dans le dispositif de ses dernières conclusions, ne fait état que des désordres survenus après la transaction régularisée entre les parties, de sorte qu’il peut être considéré qu’il s’est implicitement désisté de ses demandes qui figuraient dans son assignation, par application combinée des articles 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, précitées et 446-2 du même code. Ce désistement, au vu des dernières conclusions du défendeur, doit être considéré comme ayant été implitement accepté, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

En l’espèce, Monsieur [V] invoque deux nouveaux désordres, à savoir le fonctionnement défectueux de la pince de son engin ainsi que la présence d’une fuite d’huile dont il justifie de l’existence en versant aux débats deux constats de commissaire de justice en date des 22 décembre 2023 et 16 mai 2024 (ses pièces n° 7 et 9). Il sollicite une expertise quant à ces deux désordres et, de façon plus générale, relativement à “ tout autre défaut qui serait constaté ” soit, en d’autres termes, un audit général de son engin.

Il ne dit rien, dans sa discussion, du fondement juridique du procès en germe dans la perspective duquel il sollicite cette mesure d’instruction.

La SARL Agri Ouest s’y oppose, notamment, au motif, erroné en fait, que le demandeur n’apporte pas la preuve de la réalité de ces nouveaux désordres. S’agissant d’une action exercée au fond à son encontre, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, elle prétend que les défauts auraient nécessairement été apparents lors de la vente, affirmation à l’appui de laquelle elle ne développe toutefois aucun moyen. Elle ne discute pas des autres conditions d’engagement de cette garantie. Il en résulte qu’une action au fond, au titre de cette garantie, n’est pas manifestement compromise.

M. [V] dispose ainsi d’un motif légitime à voir ordonnée une expertise, laquelle ne portera toutefois que sur les deux vices dont il se plaint, sa demande d’un audit général de l’engin ne correspondant pas en effet à une mesure d’instruction légalement admissible.

Demandeur à l’expertise, il avancera les frais de cette mesure.

Sur la demande de provision

En application de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction saisie en matière de référé, peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est sérieusement contestable, ni en son principe, ni en son quantum, accorder une provision au créancier.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).

Monsieur [V] sollicite à l’encontre de la SARL Agri Ouest le bénéfice d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, d’un montant de 2 500 euros, laquelle s’y oppose au motif qu’elle n’a pas commis de faute permettant d’engager sa responsabilité et que l’indemnisation des préjudices allégués se heurte à la transaction régularisée par les parties.

A l’appui de sa demande, M. [V] soutient que les défauts affectant son engin, sans autre précision, sont nécessairement liés à une mauvaise réparation de la SARL Agri Ouest.

L’indemnisation de préjudices pouvant résulter des réparations intervenues avant la régularisation par les parties, le 7 décembre 2023 (pièce défenderesse n°5), d’une transaction, se heurte aux dispositions des articles 1103 et 2052 du code civil. La contestation de l’obligation, formée par la SARL Agri Ouest, est dès lors sérieuse. Il ne peut, ensuite, être ordonné une provision à valoir sur des préjudices résultant de désordres survenus après cette transaction, dont l’origine donne lieu à la désignation d’un expert, sans trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897)

Il en résulte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en condamnation de la SARL Agri Ouest à payer à M. [V] une somme à titre de provision.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, M. [V] supportera la charge des dépens.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais non compris dans ces derniers formée par la SARL Agri Ouest, laquelle en sera dès lors déboutée.

DISPOSITIF

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :

Déclarons parfait le désistement de M. [V] de ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance ;

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [C] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3], tél.: [XXXXXXXX01] email: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule télescopique, de modèle DIECI 32.6 et de numéro de série [Numéro identifiant 6] ;
- vérifier la réalité de la défaillance de sa pince et de l’existence d’une fuite d’huile ;
- rechercher, une fois le cas échéant ces désordres constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire si ces désordres, à les supposer constatés, étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties pour un acquéreur normalement avisé ou, s’ils sont apparus postérieurement;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices le cas échéant subis ;

Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [V] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SARL Argi Ouest à payer à Monsieur [V] une somme à titre de provision ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00627
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;23.00627 ?
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