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12/07/2024 | FRANCE | N°22/00199

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section b, 12 juillet 2024, 22/00199


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 12 Juillet 2024

N° RG 22/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRWF






Époux [C]

(divorce)



2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait CAF

1 copie dossier

le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT



DEMANDEUR :

Monsieur [H] [

C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES


DÉFENDERESSE :

Madame [S] [N]
née le ...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 12 Juillet 2024

N° RG 22/00199 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JRWF

Époux [C]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)

2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait CAF

1 copie dossier

le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]

représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSE :

Madame [S] [N]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]

représentée par Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001563 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier lors des débats et de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

Hors la présence du public le 16 mai 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
Date indiquée à l’issue des débats

Me Constance FLECK, Me Sandrine MARTIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [S] [N] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001, devant l’officier d’État civil de [Localité 12] (Maroc), sans qu’il soit fait mention de la régularisation d’un contrat de mariage. Ce mariage a été transcrit par délégation du consul général de France à [Localité 12], le 14 mai 2002.

Trois enfants sont issus de cette union :

- [W], né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13] ;
- [L], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 13] ;
- [T] né le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 13] ;

Par assignation délivrée le 04 janvier 2022, Monsieur [C] a présenté une demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 03 mars 2022, le juge aux affaires familiales a entre autres dispositions :

Constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 18 février 2021,
Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle d'acquitter le loyer et les charges liées à son occupation, Ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux, Dit que Madame [S] [N] et Monsieur [H] [C] partageront par moitié le montant des sommes restant dues au titre de l’arriéré de loyer, de cantine et de garderie, ainsi que les échéances de l’emprunt souscrit pour l’obtention du permis de conduire de leur fils [W], pour chacun à titre d’avance dans le cadre des opérations de liquidation partage, Débouté Madame [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que Madame [S] [N] et Monsieur [H] [C] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs deux enfants mineurs [L] et [T] ;Fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel, Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] à l’égard de ses deux enfants mineurs s’exercera selon des modalités convenues amiablement entre les parents et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : *A l’égard d’[L] selon des modalités amiables, tant que Monsieur [C] ne disposera pas d’un logement lui permettant d’héberger son fils et à compter de cette date, selon les mêmes modalités que pour [T] ;
* À l’égard d’[T] :
$gt; Hors vacances scolaires : Les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont complet qui précède ou qui suit,
$gt; Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires,
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [C] de venir chercher et de ramener les enfants à l’école et au domicile maternel, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance, Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf cas de force majeure, Fixé à la somme de 110 euros par mois et par enfant soit à la somme de 330 euros par mois, le montant total de la contribution que Monsieur [H] [C] devra verser à Madame [S] [N] pour l’entretien de leurs trois enfants [W], [L] et [T], Fixé la date d’effet des mesures provisoires ordonnées par la présente ordonnance, au jour de son prononcé.
Dans ses dernières conclusions en date du 07 mai 2024, Monsieur [H] [C] demande au Juge aux affaires familiales de bien vouloir :

Recevoir Monsieur [C] en ses présentes conclusions et l’y adjuger bien fondé,
Donner acte à Monsieur [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Ordonner le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil,Ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Organiser le droit d’accueil du père par libre accord et, à défaut, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires,Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 €,Ordonner que la contribution soit directement versée par Monsieur [C] entre les mains de [W], majeur, à hauteur de 100 €, jusqu’à ce qu’il ait un revenu, Supprimer la contribution pour [L], majeur, qui travaille et est indépendant financièrement, à compter du 1er mai 2024. Ordonner que les époux régleront par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants, Ordonner que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 février 2024, Madame [S] [N] demande pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

Prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil,Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,Inviter les parties à procéder à un partage amiable, Confirmer les dispositions de l’ordonnance du 3 mars 2022 à l’exception des dispositions sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, Condamner Monsieur [C] à verser 500 € par mois pour [W] et 200 € pour [L] et [X], Condamner Monsieur [C] aux dépens,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 10 mai 2024 par ordonnance du 14 novembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 03 mars 2022 ;

PRONONCE le divorce de Monsieur [H] [C] et de Madame [S] [N] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 4 septembre 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (Maroc) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [H] [C], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (MAROC),

- [S] [N], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 13] ;

DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l’égard de [T] sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence de l’enfant chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [C] ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation d’[L] mise à la charge de Monsieur [H] [C] à compter de la présente décision

FIXE à 350 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [H] [C] à Madame [S] [N] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [W] [C] et [T], [C] soit 175 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

AUTORISE Monsieur [H] [C] à verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] [C] directement entre ses mains, soit 175 € par mois ;

DIT que le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[T] [C] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 12 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier, Madame [N], devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement si forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;

RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffepar lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section b
Numéro d'arrêt : 22/00199
Date de la décision : 12/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-12;22.00199 ?
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