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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00834

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 23/00834


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00834 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSOJ

88B

JUGEMENT



AFFAIRE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX

C/

[G] [E] épouse [O]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], suivant

pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOU...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00834 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KSOJ

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX

C/

[G] [E] épouse [O]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAF D’ILLE ET VILAINE POLE JURIDIQUE - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [K], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [E] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lores du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputée contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Une contrainte été établie le 12 septembre 2023 la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (la CAF) à l’encontre de Madame [G] [O] pour un total de 2760,40 euros correspondants à différente indus.
Cette contrainte a été précédée d’une mise en demeure en date du 3 avril 2023 réceptionnée le 21 avril 2023.

Contestant cette contrainte, Madame [G] [O] a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 22 septembre 2023.
Aux termes de cette requête, elle fait valoir qu’elle conteste la somme de 2760,40 euros ou demande « à trouver une solution » en raison de sa situation financière.

Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 10 avril 2024 mais bien qu’ayant réceptionné le courrier de convocation à l’audience, Madame [G] [O] n’était ni présente ni représentée à cette audience ou l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Suivant des conclusions remises à cette audience du 10 avril 2024, notifiées à Madame [G] [O] par courrier adressé en recommandé réceptionné le 4 avril 2024, la CAF demande au tribunal de bien vouloir :
juger irrecevable recours de Madame [O] ; valider la contrainte ;condamner Madame [O] au paiement de la somme de 2610,40 euros ; condamner Madame [O] aux dépens et aux frais d’exécution le cas échéant ;et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La CAF fait valoir en premier lieu que l’opposition n’est pas motivée.
Sur le fond, elle fait valoir que la contrainte remplit les conditions de formes légales et que tout paiement indu est sujet à répétition.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Sur la recevabilité à l’opposition.

Il n’est pas justifié de la notification de la contrainte.
Néanmoins cette dernière est en date du 12 septembre 2023 alors que la juridiction a été saisie par courrier réceptionné le 22 septembre 2023 soit dans le délai de 15 jours suivant la contrainte.
L’opposition a ainsi été formée dans les délais requis.

La CAF soutient que l’opposition n’est pas motivée.

Il convient de rappeler que suivant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être motivée.

En l’espèce, Madame [O] indique « contester les somme de 2560,40 euros de pouvoir trouver une solution avec vous ».
Cependant, comme le relève la CAF, il n’est pas indiqué pour quels motifs la contestation et formée, les autres éléments de la requête étant relatifs aux difficultés financières et non aux raisons pour lequel la somme est contesté.

Dans ces conditions, en absence de motivation, l’opposition est déclarée irrecevable.

La contrainte n’est ainsi pas mise à néant et conserve tous ses effets.

S’agissant d’éventuels délais de paiement, il convient de rappeler que l’intéressée sollicitée de tels délais auprès de la CAF et qu’elle a d’ailleurs renseigné à ce titre la rubrique relative à la proposition de règlement par un échéancier de 150 € par mois.

Au surplus, il convient de rappeler que devant la présente juridiction la procédure est orale.
Après avoir formé opposition à la contrainte, Madame [O] n’était ni présent ni représenté à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée. Elle n’a pas pas adressé de courrier sollicitant à être autorisée à ne pas comparaître.

Dès lors, en tout état de cause, le tribunal n’est pas saisi des moyens qui n’ont pas été soutenus.

Sur les dépens.

Partie perdante à cette instance, Madame [O] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS.

Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et pas mise à disposition au greffe ;

DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte du 12 septembre 2023 établie à l’encontre de Madame [G] [O] par la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour un total de 2610,40 euros ;

RAPPELLE que la contrainte du 12 septembre 2023 établie à l’encontre de Madame [G] [O] par la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour un total de 2610,40 euros conserve tous ses effets;

CONDAMNE Madame [G] [O] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00834
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00834 ?
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