La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°23/00198

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 23/00198


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KICM

89B

JUGEMENT



AFFAIRE :

[J] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
[8]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFE

NDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [Z], suivant pouvoir

S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LEBA...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KICM

89B

JUGEMENT

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
[8]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocat au barreau de RENNES

PARTIES DEFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [Z], suivant pouvoir

S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu LEBAS, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : mixte, contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Monsieur [J] [X] (le salarié) a été engagé en qualité de conseiller immobilier neuf, au niveau E3, statut de VRP, non cadre, par la société [8] (l’employeur) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 24 septembre 2013 au 31 mars 2014, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2014.

Il a été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2015 à 9h15 à [Localité 10] dans les circonstances suivantes telles que précisées dans la déclaration d’accident du travail du 6 octobre 2015 :
« La victime a emprunté l’échelle menant à l’étage de la maison numéro 1009. L’échelle a glissé vers l’avant entraînant la chute du collaborateur. »
Il est précisé que la nature des lésions est :
« Mal aux mains, à la cheville gauche, talon gauche et haut du dos ».
L’employeur n’a pas émis de réserves.

Le certificat médical initial est en date du 9 octobre 2015 et fait état de « Fracture tassement de T6, T7 et T8 » et de « Fracture du calcanéum gauche ».

Suivant un courrier en date du 20 octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à l’employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 6 octobre 2015.
Par courrier en date du 16 septembre 2019, la caisse a notifié au salarié une consolidation à la date du 19 septembre 2019.
Suivant un courrier du 7 octobre 2019, il a été notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente fixée à 10 % pour le salarié et ce, à compter du 20 septembre 2019. Les conclusions médicales font état de « Séquelles d’algoneurodystrophie du membre inférieur gauche après fracture du calcanéum, douleurs et légère gêne à la marche. »
Le 20 septembre 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué que le salarié est inapte à la reprise d’un poste comportant des positions debout statiques prolongées, des montées ou décentes d’échelle et d’escabeau, de la marche en terrain instable. Le médecin a noté que Monsieur [X] pourrait occuper un poste sans ces contre-indications médicales, de type travail sédentaire, ou pourrait suivre une formation de ce type.
Par courrier daté du 8 octobre 2019, l’employeur a indiqué au salarié que son reclassement s’avère impossible et, par courrier daté du 12 novembre 2019, il a notifié son licenciement au salarié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement.
Suivant une requête réceptionnée au greffe de la présente juridiction le 10 septembre 2020, Monsieur [X] a sollicité qu’il soit dit que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de la société [8].
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences et a fait l’objet d’une radiation par jugement du 7 février 2023.
Elle a fait l’objet d’une réinscription au rôle à la demande de Monsieur [X] qui, suivant des conclusions remises à l’audience du 10 avril 2024, demande au tribunal de bien vouloir :

dire et juger que l’accident dont il a fait l’objet est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] ;lui allouer la majoration de sa rente qui lui est versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ;dire que la majoration devra suivre l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;commettre tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner sous le bénéfice d’une mission impartissant au-delà des postes listées à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de se prononcer sur les périodes du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel ainsi que les besoins en tierce personne avant consolidation ;
À titre provisionnel, il est demandé au tribunal de bien vouloir :
condamner la société [8] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice corporel ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la société [8] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 avril 2024, la société [8] demande au tribunal de bien vouloir :

À titre subsidiaire :
juger que Monsieur [X] ne démontre pas que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;recevoir la société [8] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] à payer une somme de 2500 € à la société [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [X] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal reconnaît la faute inexcusable de l’employeur,
limiter la majoration de la rente dans les proportions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;décerner acte à la société [8] de ce qu’elle ne conteste pas le bien fondé de la mesure d’expertise médicale sollicitée qui pourrait être ordonnée ces réserves : tenir compte des réserves et remarques apportées par la société [8] sur la perte de chance de garder un emploi dans sa qualification, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, la perte ou diminution de chances de promotion professionnelle ; débouter Monsieur [X] au titre de l’allocation d’une provision au titre de l’indemnisation des préjudices éventuels non couverts par la rente AT/MP ;fixer à justes proportions la somme versée par Monsieur [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie a remis des conclusions à l’audience avril 2024 au terme desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :

lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur la société [8] à l’origine de l’accident dont Monsieur [X] a été victime le 6 octobre 2015 ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue :

lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à Monsieur [X] sur la base d’un taux d’incapacité de 10 % tel qu’attribué le 7 octobre 2019;lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de mise en œuvre une expertise formulée par Monsieur [X] ; limiter le cas échéant la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV de la sécurité sociale ;dire et juger qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, en vertu de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale;condamner la société [8] à lui rembourser l’ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l’avance à Monsieur [X] dans les suites de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à savoir :la majoration de la rente dans la limite du II qui est opposable à l’employeur ;les frais d’expertise ;la provision sollicitée par l’assuré d’un montant de 3000 €.
À l’audience du 10 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS.
Sur la faute inexcusable.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [X] rappelle qu’il est tombé d’une échelle de 3 m de hauteur sur un chantier de maison individuelle en construction et qu’il ne lui a jamais été donné la moindre formation à la sécurité ni remis de casque ou de chaussures de sécurité pour aller sur le chantier.
Il souligne que le document unique d’évaluation des risques (DUER) vise comme situation dangereuse la « visite de bien immobilier (échelle, rambarde…) et que l’unique moyen de prévention visée est la « sensibilisation » alors que suivant les articles R. 4323-58 et R. 4323-59 du code du travail prévoient des dispositions pour les travaux temporaires en hauteur.
Selon lui, l’utilisation d’échelles lors des visites de bien en cours d’achèvement était courante et conteste la faute alléguée par l’employeur et rappelle que l’employeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité si sa faute a été une cause nécessaire de l’accident.
En réponse, la société [8] fait valoir qu’elle ne pouvait pas avoir conscience d’un risque auquel était exposé Monsieur [X] et que l’accident est dû à la « curiosité » du salarié et qu’il n’était pas prévu qu’il emprunte l’échelle pour monter à l’étage, personne ne lui ayant demandé de le faire. Il est précisé que les collègues présents sur place ont demandé à Monsieur [X] de ne pas monter et que c’est lui qui a insisté et pris l’initiative de le faire à l’encontre de toutes les sommations de ses collègues. Il est observé que l’échelle était équipée de crampons antidérapants et ne présentait aucune anomalie.
La société souligne qu’elle a pris des mesures pour préserver ses salariés :
les visites de programmes par les négociateurs immobiliers n’étant possibles qu’après autorisation des responsables productions ;suivant le DUER, les risques de heurts, chutes lors des visites de biens immobiliers ont fait l’objet d’une évaluation (probabilité de l’apparition d’un dommage chute, blessure « improbable » et d’une prévention jugée « suffisante » ); suivant le DUER elle a mis en place une sensibilisation des négociateurs immobiliers sur la prévention des risques de trébuchement, heurt lors des visites de biens immobiliers par la transmission de consignes (les personnes doivent être équipées d’un casque et de bottes ou chaussures de sécurité ; les chaussures à talons ou trop légères sont proscrites ; les casques sont mis à disposition par l’équipe production et doivent être marqué d’un logo « groupe [8] » ; un rappel des règles de sécurité est à faire auprès des visiteurs avant le début de la visite ; une présentation générale de la configuration des locaux et identification des zones à risques ; interdiction de sortir du groupe ou de quitter de cheminement prévu ; vigilance pour les risques de chute, de chocs, de blessures ; vigilance maintenue (pas d’appels téléphoniques ou de prise de photos en mouvements).La société fait état du témoignage d’une autre conseillère immobilier neuf.
Elle souligne également que les dispositions du code du travail invoquées par le salarié n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant de dispositions applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur.
Selon l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir.
La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
La preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci.
Il incombe donc à la victime d'un accident du travail invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
ll est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; d’autre part, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute.
Ainsi, la faute ou l’imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c’est-à-dire à constituer une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n’a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable (Soc., 31 mars 2003, n° 01-20.901 ; Civ. 2e, 27 janvier 2004, n° 02-30.693 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n° 03-30.038 ; Civ. 2e, 10 mars 2016, n° 15-10.824).

Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, il convient de relever en premier lieu qu’il est apporté très peu d’éléments par les parties sur les circonstances de l’accident.
Il est cependant constant que le salarié a emprunté l’échelle menant à l’étage d’une maison et que cette échelle a glissé vers l’avant et a entraîné la chute du salarié.
L’employeur soutient que l’accident est dû à la « curiosité » du salarié qui a pris l’initiative d’emprunter l’échelle pour monter à l’étage, ce qui n’était pas prévu, personne ne lui ayant demandé de le faire et les collègues présents sur place lui ayant demandé de ne pas monter, ce qu’il a fait malgré les sommations de ces derniers.
Il convient cependant de constater qu’il n’est produit aux débats aucune attestation ou autre élément venant justifier de ces circonstances alléguées par l’employeur mais contestées par le salarié. Il n’est ainsi produit aucune attestation d’un collègue présent sur place relatant que Monsieur [X] est monté sur l’échelle alors que ses collègues lui avaient fait sommation de ne pas le faire et qu’il n’a fait part « curiosité ». Ces circonstances alléguées ne peut ainsi être retenues.

La fiche de poste du salarié n’est pas versée aux débats. Il est cependant constant suivant les explications des parties qu’il devait participer à des visites de biens immobiliers.
L’employeur soutient que ces visites interviennent lorsque le chantier est en « pré livraison » soit lorsqu’il est possible d’y organiser des visites avec de futurs acquéreurs et que les lieux ne sont donc pas accidentogènes.
Il n’est cependant pas produit aux débats de pièces relatives à l’état d’avancement du bien immobilier visité par le salarié au moment de sa chute justifiant que l’accident est intervenu sur un chantier en « pré livraison » et « non accidentogène » étant relevé qu’une échelle était bien présente pour accéder à un niveau supérieur. L’employeur fait état de visites de programmes par le négociateur immobilier qui ne sont possibles qu’après autorisation des responsables productions mais il n’est pas justifié dans le cas présent d’une telle autorisation.

Or, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) prévoit bien pour la grille d’évaluation des risques des négociateurs -dont il n’est pas contesté que le salarié relève- , le risque suivant :
intitulé du risque :« risques de trébuchement, heurt ou autre perturbations du mouvement » ;
situations dangereuses : « visites de biens immobiliers (échelle, rambarde…) »
dommages éventuels : « chute, blessures »
gravité : « 2 » ;
moyens de prévention existants : « sensibilisation »
probabilité d’apparition du dommage : « improbable »
niveau du risque : « moyen ».

Ainsi, ce DUERP identifie clairement le risque de chute et de blessures à l’occasion de visites de biens immobiliers en lien avec l’utilisation notamment d’échelle et de rambarde.
Si la probabilité d’apparition du dommage est notée comme improbable, il convient néanmoins de constater que ce risque est identifié et que cette appréciation de probabilité ne permet en tout état de cause pas d’exclure un tel dommage, le DUERP qualifiant d’ailleurs tous les risques pour les négociateurs que d’improbables ou très improbables et ce même pour des risques routiers en mission.

L’employeur ne démontre également pas avoir « sensibilisé » ou dispensé une formation à son salarié relativement au risque de chute lors de la visite de biens immobiliers.
Il n’est produit à ce titre aucun document justifiant d’une formation dispensée par l’employeur à ce salarié qui n’avait que deux ans d’ancienneté au moment de l’accident.

De même, si l’employeur soutient que les salariés ont reçu des consignes suivant lesquelles lors des visites de biens immobiliers, ils doivent être munis de casque et de bottes ou de chaussures de sécurité, il n’est pas justifié en l’espèce qu’un tel matériel a bien été fourni au salarié.
L’employeur verse aux débats à ce titre une attestation de Madame [F] [H] « salariée au moment des faits » suivant laquelle le port du casque était obligatoire et en cas d’oubli, il était possible d’en trouver un auprès des équipes sur place ou au siège ; le port de chaussures de sécurité était obligatoire et qu’il était facile de s’en procurer sur les chantiers ou au siège en plus de celles mises à disposition ; des casques et des bottes de sécurité différente pointures étaient à disposition dans les bureaux à [Localité 11] pour les commerciaux et leurs clients.
Cependant, cette seule attestation ne permet de démontrer que pour le chantier où le salarié a chuté - alors qu’il n’est pas démontré qu’il lui a bien été remis personnellement avant un casque et des chaussures de sécurité à sa taille -, il lui aurait été possible de se procurer sur ledit chantier ou au siège ce jour-là un équipement adapté à sa morphologie. Il n’est pas justifié que dans le cas présent du matériel à sa taille était bien disponible.

Enfin, ainsi que le rappelle le salarié, les dispositions de l’article R. 4323-58 du code du travail prévoient que :
« Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ».
L’article suivant précise que :
« La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ».

L’employeur fait valoir que ces dispositions sont applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur et n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce au motif que le salarié n’avait pas à grimper à l’échelle sur un chantier.
Cependant, ainsi qu’il a été développé, il n’est pas établi que le salarié ne devait pas emprunter une échelle.
Dans ces conditions, ces dispositions du code du travail ont bien vocation à s’appliquer et il n’est pas justifié qu’elles ont été respectées par l’employeur.

Dès lors, alors que le risque de chute du fait de l’utilisation d’échelle est clairement identifié dans le DUERP et que l’employeur ne démontre pas que le salarié ne devait pas emprunter l’échelle, il est établi qu’il avait bien conscience du danger auquel le salarié était exposé et il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de l’employeur est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de la rente.
Selon l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en application des dispositions du Code de la sécurité sociale sur les accidents du travail ; lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité ; lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, le salarié sollicite la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de cet article.
Il convient ainsi de faire droit à cette demande et d’ordonner la majoration maximale de cette rente précision faite que la majoration devra s’opérer sur la base d’un taux d’IPP de 10 % tel que fixé par la caisse et notifié à la société.
L’avance sera faite par la Caisse.
Sur l’indemnisation des préjudices.
Selon l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; de même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 le Conseil constitutionnel a décidé que « sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L.451-1 et L.452-2 à L.452-5 du Code de la sécurité sociale ne sont contraires ni au principe de responsabilité, ni au principe d’égalité, ni à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit » ; qu’il résulte de cette décision que le salarié victime d’une faute inexcusable est en droit de réclamer à son employeur l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, le salarié peut demander la réparation de son préjudice moral sur le fondement de la faute inexcusable imputée à l’employeur.
Toutefois, ce dernier demande qu’une expertise vienne évaluer ses postes de préjudice.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 18 juin 2010, a validé le principe de la réparation forfaitaire applicable en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Les préjudices qui sont déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation, par le livre IV du Code de la sécurité sociale, n’ouvrent droit à aucune action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable de l’employeur.
Et, 1eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947)
Les préjudices pris en charge, même partiellement, par le Code de la sécurité sociale, sont les suivants :
-dépenses de santé actuelles ou futures : frais médicaux et pharmaceutiques et appareillage, frais de transports, les frais nécessités par le traitement et la réadaptation fonctionnelle,
-dépenses d’expertise technique,
-déficit fonctionnel permanent et l’incidence professionnelle,
-pertes de gains professionnels actuels et futurs,
-assistance tierce personne après consolidation.
Il existe en outre des avantages complémentaires qui peuvent être stipulés au profit des victimes d’accident du travail et sont assurés par l’employeur ou par les institutions de prévoyance. Il existe également un dispositif spécifique à la réadaptation fonctionnelle, pris en charge par la caisse qui complète la prise en charge, notamment par l’attribution de la rente, de l’incidence professionnelle de l’accident.
L’action en faute inexcusable ouvre le droit à l’obtention d’une indemnité complémentaire à l’ensemble de ces indemnisations.
En application des dispositions du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices suivants peut être demandée :
- souffrances endurées ;
- préjudice esthétique ;
- perte de promotion professionnelle ;
- préjudice d’agrément.
Ce dernier préjudice doit être entendu désormais strictement et la Cour de cassation, dans un arrêt du 4 avril 2012, a considéré que « le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article susvisé et que ce préjudice n’est pas réparé par le livre IV du Code de la sécurité sociale ».
La victime peut, par ailleurs, demander réparation à l’employeur des postes de préjudice suivants qui ne sont pas du tout indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- frais de logement adapté,
- frais de véhicule adapté,
- assistance tierce personne temporaire avant consolidation,
- le préjudice sexuel et d’établissement,
- les préjudices permanents exceptionnels et extra patrimoniaux évolutifs.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par Monsieur [X] limitée à ces postes de préjudice, rajoutés à la liste prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il sera procédé à cette mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article 263 du Code de procédure civile, à l’exclusion de la rémunération de l’expert pour lequel la caisse primaire fera l’avance des frais.
La désignation et la mission de l’expert figureront au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande de provision formée par Monsieur [X] à hauteur de 3 000 €en considération notamment de la gravité des lésions.
Sur l’action récursoire de la Caisse.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La Caisse, tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société, employeur de Monsieur [I], dans la limite, du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime la totalité des frais exposés jusqu’à présent et non compris dans les dépens.
Il convient de condamner la société à verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [X].

Une expertise étant ordonnée, l’instance se poursuit de sorte qu’il sera statué sur les dépens ultérieurement.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

JUGE que l’accident du travail dont Monsieur [X] a été victime le 6 octobre 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;

ORDONNE la majoration de la rente d’accident du travail sur le fondement de l’article L. 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un taux d’IPP de 10 % ;

DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [8] , les sommes correspondant à ces majorations dans la limite, du taux qui a été rendu à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
ORDONNE, AVANT DIRE DROIT sur le préjudice personnel de la victime, une expertise médicale ;

COMMET le docteur [Y] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], ([Adresse 6], Téléphone Secrétariat Général : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 9]) en qualité d’expert avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, Monsieur [X], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 6 octobre 2015 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquente sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d'une tierce personne,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est à dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
7) décrire les souffrances physiques et psychiques EQCHAPTER\h\r1 découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
8) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi et l’évaluer sur une échelle de l à 7 degrés,
9) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
10) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
11) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié à des pathologies évolutives,
12) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
13) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ; qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois du jour où l’expertise aura été mise en œuvre et en adressera une copie à chacune des parties ou de leur avocat ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en fera l'avance ainsi que des frais d'expertise en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code la sécurité sociale;

CONDAMNE la société [8]  à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance ;

ALLOUE à Monsieur [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [8] ;

CONDAMNE la société [8]  à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision ;

CONDAMNE la [8]  à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE la société [8]  à verser à Monsieur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;

DIT que la présente affaire sera rappelée à compter du dépôt du rapport d'expertise, les parties étant reconvoquées par les soins du greffe.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00198
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award