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11/07/2024 | FRANCE | N°23/00128

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 23/00128


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBI

88B

JUGEMENT



AFFAIRE :

IRCEC

C/

[X] [G]






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

IRCEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de consignation


PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant à l’audie

nce


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Re...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 23/00128 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHBI

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

IRCEC

C/

[X] [G]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

IRCEC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de consignation

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Le directeur de l’IRCEC, caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs, a établi le 11 janvier 2023 à l’encontre de monsieur [X] [G] une contrainte de 4 909,73 euros pour des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 30 janvier 2023 remis à étude.
Le même jour une autre contrainte de 7 234,84 euros a été établie pour des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, acte remis à étude.
La contrainte relative à l’année 2019 a été précédée d’une mise en demeure datée du 10 septembre 2021 d’un montant de 4 909,73 euros. Monsieur [X] [G] a réceptionné cette mise en demeure.
La seconde contrainte a également été précédée d’une lettre de mise en demeure datée du 15 septembre 2022 aux termes de laquelle la somme de 7 234,84 euros a été sollicitée pour des cotisations exigibles en 2020. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 22 septembre 2022.

Suivant un courrier réceptionné le 13 février 2023 au greffe de la présente juridiction monsieur [X] [G] a indiqué former opposition à la contrainte.
Aux termes de ce recours il indique en substance que :
Il est en litige avec l’IRCEC depuis plusieurs années et n’a pas eu de réponse malgré des courriers adressés ; Il est graphiste et artiste indépendant depuis 1990 et que ses cotisations à l’IRCEC ont toujours été entre 1 000 et 1 500 euros en fonction de son résultat ; Il y a eu vraisemblablement une erreur dans les déclarations 2019/2020 et 2021 car il a été imposé comme s’il était micro-entrepreneur au forfait et que pendant cette période son activité s’est effondrée ; Sur la même période, la même erreur a été faite avec l’URSSAF artistes soit une prise en compte de son chiffre d’affaire au forfait et non au réel ; Il aimerait avoir un rendez-vous avec l’IRCEC pour régler ce problème ; Il a précisé ses chiffres d’affaires de 2018 à 2021 et le montant des cotisations IRCEC faisant le constat de montants plus élevés à régler pour un chiffre d’affaire moins élevé.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023.

Suivant un courrier réceptionné le 19 septembre 2023, monsieur [X] [G] a demandé le report de l’audience étant en déplacement professionnel à [Localité 5].
Il a également précisé avoir des rendez-vous avec l’IRCEC.

Un avis de renvoi en date du 3 octobre 2023 pour l’audience du 10 janvier 2024 lui a été adressé par lettre simple.

Monsieur [X] [G] a adressé une nouvelle demande de renvoi en raison d’une présentation d’un travail au centre chorégraphique national de [Localité 6].

L’affaire a de nouveau été renvoyée et un avis de de renvoi pour l’audience du 10 avril 2024 lui a été adressée le 11 janvier 2024.

Par courriel du 8 avril 2024, l’IRCEC a demandé une dispense de comparution et a indiqué s’opposer à toute demande de renvoi.
Elle a adressé des conclusions suivant lesquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable l’action de l’IRCEC ; Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2023 relative à l’année 2019 pour un montant révisé de 3 286,29 euros outre les frais de procédure (principal : 4 675,93 euros, majorations de retard de 233,09 euros, soit un total de 4 909,73 euros, 1 623,44 euros de règlement à déduire soit un reste dû de 3 286,29 euros soit 3 052,49 euros en principal et 233,80 euros de majorations de retard) ; Valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2023 relative à l’année 2020 pour un montant révisé de 4 619,08 euros, outre les frais de procédure (principal : 6 890,32 euros, majorations de retard de 344,52 euros soit un total de 7 234,84 euros dont 2 615,76 euros de régularisation à déduire soit un solde de 4 619,08 euros correspondant à 4 274,56 euros en principal et 344,52 euros de majorations de retard).
L’IRCEC a justifié avoir adressé ces conclusions à monsieur [G] par lettre recommandée réceptionnée le 6 janvier 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

Monsieur [X] [G] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 10 avril 2024 malgré l’avis de renvoi de la précédente audience adressé suite à sa demande de renvoi.

1A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le lendemain de l’audience, soit le 11 avril 2024, une nouvelle demande de report de monsieur [G] a été réceptionnée au greffe.
Cette demande est parvenue après l’audience alors qu’il a déjà été fait droit à deux demandes de renvoi et que l’intéressé peut en tout état de cause demandé à être dispensé de comparaître et faire valoir ses observations dans ce cadre comme rappelé par le greffe.

MOTIFS.

Sur la recevabilité de l’opposition formée aux contraintes.

L’opposition a bien été formée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 133-3 dudit code et ce pour les deux contraintes.
Elles sont ainsi déclarées recevables.
Sur le fond.

En droit, en matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, monsieur [G] n’a jamais comparu et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

Il n’a ainsi pas soutenu les moyens développés dans son courrier aux termes duquel il a formé opposition.

Il convient de relever en premier lieu que les contraintes ont été précédées de mises en demeure.

Ces contraintes indiquent bien quelle est la nature des cotisations réclamées, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée.

Ainsi que le rappelle l’IRCEC, monsieur [G] est affilié au régime des artistes auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 1991 en sa qualité de graphiste, rémunéré en droits d’auteur.

Il est redevable à ce titre, du paiement des cotisations sociales nées de la perception des droits d’auteur.

Il n’est pas justifié d’une erreur dans le calcul des cotisations réclamées.

Monsieur [G] est ainsi redevable des montants visés dans les contraintes, ramenés aux montants sollicités.

Sur les dépens.

Partie perdante, monsieur [G] est condamné aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 en application des articles R. 142-1-1, II., du code de la sécurité sociale, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, et 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

VALIDE la contrainte du 30 janvier 2023 relative aux cotisations de l’année 2019 pour un montant de 3 286,29 euros soit 3 052,49 euros en principal et 233,80 euros de majorations de retard ;

VALIDE la contrainte du 30 janvier 2023 relative aux cotisations de l’année 2020 pour un montant de 4 619,08 euros soit 4 274,56 euros en principal et 344,52 euros de majorations de retard ;

CONDAMNE monsieur [X] [G] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 comprenant les frais de signification des contraintes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11/07/2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00128
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;23.00128 ?
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