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11/07/2024 | FRANCE | N°22/01132

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, 22/01132


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/01132 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPW

89E

JUGEMENT



AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE






Pièces délivrées :

CCCFE le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’au

dience par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES


PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [K], suivant pouvoir


COMPOSITION...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 11 Juillet 2024

AFFAIRE N° RG 22/01132 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEPW

89E

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [K], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. Laurent LE CORRE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et mixte, en premier ressort

.

EXPOSE DU LITIGE.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 11 février 2022 pour Monsieur [Y] [P], né en 1956, maçon, salarié de la société [5] (l’employeur).
Suivant cette déclaration, l’employeur a pris connaissance le 11 février 2022 du fait que le salarié aurait été victime d’un accident le 7 février 2022 à 8h30, le siège des lésions étant le dos et la nature des lésions une douleur. L’employeur a émis des réserves suivant un courrier daté du 11 février 2022.

Un certificat médical initial a été établi le 7 février 2022 est fait état de « lombalgie droite post effort ++++ » et prescrit des soins jusqu’au 11 février 2022 et un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2022.

Par un courrier daté du 1er mars 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise (la caisse) a indiqué à l’employeur que des investigations complémentaires sont nécessaires pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. L’employeur a réceptionné ce courrier le 3 mars 2022.
L’employeur et le salarié ont renseigné en ligne le questionnaire de la caisse.

La caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 7 février 2022 et en a avisé l’employeur par un courrier daté du 18 mai 2022. L’employeur a réceptionné ce courrier le 20 mai 2022.
Par la suite, des arrêts de travail ont été établis et suivants l’attestation de paiement des indemnités journalières, le salarié a été en arrêt du 8 février au 18 juillet 2022.

L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable suivant un courrier daté du 5 juillet 2022 afin de contester l’imputabilité à l’accident du 7 février 2022 des soins et arrêt de travail prescrit au salarié.

En l’absence de réponse de ladite commission, l’employeur a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 23 décembre 2022.

Suivant des conclusions dites conclusions en réponse remises à l’audience du 10 avril 2024, l’employeur demande au tribunal de bien vouloir constater que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; constater l’existence d’une difficulté d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 7 février 2022 déclaré par le salarié et, en conséquence, ordonner, avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin qu’il soit statué sur l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’accident initialement déclaré.
Il est demandé, en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’employeur fait valoir en substance qu’il existe une absence de continuité des symptômes dans la mesure où le salarié a été placé en arrêt de travail en raison de la lombalgie droite et qu’une I.R.M. du rachis lombaire a été effectuée dans le cadre d’un bilan de lombosciatique gauche qui a révélé de nombreuse discopathie étagée. Selon l’employeur, les symptômes évoqués dans ce compte rendu diffèrent de ceux déclarés et pris en charge par la caisse. Il est également fait état d’un examen tomodensitométrique du rachis lombaire évoquant une symptomatologie affectant le côté gauche ainsi qu’une infiltration épidurale gauche en raison d’une sciatalgie L5 gauche. Il est observé que la caisse s’est abstenue de verser aux débats les certificats de prolongation couvrant la période allant du 10 mai au 17 juillet 2022 et que la production de reflets informatiques d’un logiciel de gestion des avis de travail, n’indique nullement le motif médical des arrêts travail en cause.
Sur l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail, l’employeur expose qu’antérieurement à l’accident déclaré le 7 février 2022, le salarié souffrait déjà d’importantes atteintes lombaires. Il est relevé à ce titre que le salarié avait déjà déclaré souffrir d’une lombosciatique droite dans les suites d’un prétendu accident du travail en date du 2 juillet 2014 dont la prise en charge avait d’ailleurs été refusée par la caisse. L’employeur indique avoir sollicité l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [M] [H] qui a émis un avis le 1er juillet 2022 suivant lequel il existe un état pathologique symptomatique très antérieur à l’accident et extérieur au travail.
L’employeur considère ainsi qu’aucune présomption d’imputabilité ne peut lui être opposée. Il est souligné à ce titre qu’il n’y a aucun élément permettant d’affirmer que l’accident du 7 février 2022 aurait aggravé cet état antérieur connu et déjà symptomatique.
Il est ainsi demandé qu’au regard de ces éléments, une expertise doit être ordonnée, l’avis du médecin suscité constituant un commencement de preuve mettant un doute sérieux sur le caractère fondé des prescriptions d’arrêt de travail dont a bénéficié le salarié et justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise.

En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 10 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :

dire et juger que les arrêts et soins prescrits au salarié des suites de son accident du 7 février 2022 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail ;confirmer la décision de la caisse en date du 18 mai 2022 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du salarié survenu le 7 février 2002 ;constater que l’employeur ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire ;
En conséquence,

débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;déclarer opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au salarié à la suite de son accident du travail du 7 février 2022 ;condamner la société à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
dans l’éventualité où le tribunal déciderait de recourir à une expertise médicale judiciaire, la caisse demande au tribunal de :

Mettre les frais de cette expertise à la charge de l’employeur ;limiter la mission de l’expert à celle de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail en cause.
La caisse soutien en substance que :
les réserves émises par l’employeur n’étaient pas motivées ;les éléments du dossier permettent de caractériser un accident survenu aux temps et lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité doit être retenue ;suivant la jurisprudence, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins, et, qu’il appartient la partie qui conteste la présomption de la renverser ; elle produit néanmoins les arrêts de travail relatif à la période du 7 février 2022 au 30 septembre 2022 qui ne font état que de la lésion initiale étant observé que l’apparition de nouvelles lésions ne permet pas de conclure à l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lombalgie droite, cette dernière n’ayant jamais été exclue des constatations médicales successives ;l’avis médico-légal établi par le médecin sollicité par l’employeur n’a été effectué qu’au vu des pièces comprenant seulement le certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongations non descriptifs, ce qui est insuffisant pour réellement établir un diagnostic et rendre rapport circonstancié ; la présomption d’imputabilité n’est pas renversée et l’expertise médicale judiciaire n’a pas pour objet de pallier les carences de l’employeur en matière de preuve.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 août 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Sur l’opposabilité à l’employeur des soins de la prise en charge des soins et arrêts de travail et la demande d’expertise
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle telle qu'elle résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (en ce sens civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). À défaut de preuve formelle, un commencement de preuve peut néanmoins suffire à justifier une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En l’espèce, le salarié a été victime d’un accident de travail le 7 février 2022 et l’employeur n’a pas contesté la notification de prise en charge qui lui a été effectuée par courrier daté du 18 mai 2022 réceptionné le 20 mai 2022. L’employeur n’allègue pas avoir contesté cette décision de prise en charge.
Dans ces conditions, la décision de prise en charge de l’accident étant opposable à l’employeur, il n’y a pas lieu d’apprécier le caractère motivé ou non des réserves émises par l’employeur comme sollicité par la caisse dans le cadre de cette instance portant sur la contestation de la durée de soins et arrêts.
De même, il n’y a pas lieu de caractériser que l’accident est survenu au temps et lieu du travail et qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité à ce titre, et ce pour les mêmes motifs.
Il convient en revanche de statuer sur la demande de l’employeur relative aux arrêts travail.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que le salarié a été victime d’un accident de travail le 7 février 2022 et, que le certificat médical initial du 7 février 2022 a prescrit des soins jusqu’au 11 février 2022 et un arrêt de travail jusqu’au 18 février 2022.

Ainsi, un arrêt de travail ayant été initialement prescrit à la suite de l'accident, il existe dès lors une présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail, qui ne peut être écartée que si l'employeur démontre que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail. Le salarié a été en arrêt 7 février 2022 au 30 septembre 2022 suivant les éléments indiqués par la caisse et non contestés sur ce point.

Suivant le certificat médical initial du 7 février 2022, une lombalgie droite a été constatée et le 25 avril 2022 il est fait état d’une lombalgie droite et gauche suivant le certificat médical de prolongation.

L’employeur produit aux débats le compte rendu d’une IRM du rachis lombaire effectué le 22 mars 2022 suivant lequel l’examen a été effectué au titre d’une indication de « bilan de lombosciatique gauche » faisant état de discopathie à l’étage L2 L3, L4 L5 et L5 S1.
Il est également produit aux débats le compte rendu d’un examen tomodensitométrique du rachis lombaire en date du 14 avril 2022 suivant lequel il existe notamment un « débord postérieur et foraminal gauche du disque L4 L5 gauche, à l’origine d’un conflit avec la racine L5 correspondante ».
Et, suivant un compte rendu d’infiltration épidurale L4 L5 gauche, l’indication était une sciatalgie L5 gauche.

Il convient ainsi de constater que la lésion initiale était une lombalgie droite et qu’il a été constaté par la suite une lombosciatique gauche puis une sciatalgie L5 gauche.

L’employeur considère ainsi qu’il y a une absence de continuité de symptômes.

Néanmoins, ainsi qu’il l’a été rappelé, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit comme en l’espèce, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Et, le caractère continu ou non des soins ou symptômes n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. La présomption d’imputabilité s’étendant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (Civ 2 ème, 17 février 2011, n 10-14.981; Civ 2 15 février 2018 n 17-11.231) et elle englobe les lésions non détachables de l’accident, qui en sont la conséquence ou la complication (Civ 2ème 17 mars 2011 n 10-14.698).
Dans ces conditions, il ne peut être déduit de ces éléments une absence de continuité des symptômes renversant la présomption d’imputabilité.

L’employeur fait par ailleurs état de l’existence d’un état pathologique antérieur sans lien avec le travail.
Il est produit à ce titre un certificat médical de prolongation en date du 10 septembre 2014 suivant lequel il a été constaté pour le salarié une lombosciatique droite et une protrusion discale ainsi qu’un certificat médical de prolongation en date du 7 novembre 2014 faisant également état lombosciatique droite pour ce salarié.
L’employeur produit également aux débats un avis médico-légal du Docteur [M] [H] en date du 1er juillet 2022 suivant lequel le salarié a présenté le 7 février 2022 une symptomatologie identique à celle qu’il avait présentée en 2014, soit une douleur lombaire latéralisée à droite et que selon les explorations radiologiques effectuées, il y a une hernie discale latéralisée à gauche, conflictuelles avec une racine nerveuse. Selon ce médecin, la hernie discale n’a pas été produite par le fait accidentel au regard des données actuelles de la science et les images radiologiques retrouvées sont l’expression de l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident déclaré. Le médecin considère ainsi qu’il y a un état antérieur et que l’examen radiologique met en évidence une pathologique indépendant de l’accident déclaré.

La caisse relève que ce médecin n’a effectué qu’un contrôle sur pièces, ce qui est insuffisant pour réellement établir un diagnostic et rendre un rapport circonstancié. Selon la caisse, l’absence d’examen ou d’auscultation du salarié ne permet pas non plus de terminer l’existence d’une cause étrangère, d’une date de consolidation et encore moins d’une remise en question de la durée des arrêts travail.

Néanmoins, les éléments développés par le médecin sollicité par l’employeur faisant état d’une symptomatologie identique déjà diagnostiquée en 2014 et d’images radiologiques étant l’expression de l’évolution d’une pathologie préexistante à l’accident déclaré, il convient de constater qu'il existe un doute sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail, constitué par un éventuel état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les modalités fixées au présent dispositif.

Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS.

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et mixte, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE, avant-dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 7 février 2022 des soins et arrêts subséquents, une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

COMMET pour y procéder le Docteur [B] [G], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 3], [Courriel 6]), avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-m me ;Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [Y] [P] détenu par le service médical de la caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,au vu de ces pièces :* décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 7 février 2022;
* dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident ;
* dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 7 février 2022, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état ;
* dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 7 février 2022, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident ;
* éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 7 février 2022, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties;

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes sur simple requête;

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 7 février 2022;

RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise ;

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;

FIXE à la somme de 1.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes au plus tard dans le mois suivant la notification de la présente décision ;

DIT que dès réception du rapport d'expertise, les parties auront chacune un délai de deux mois pour conclure, en commençant par le demandeur, et que l'affaire sera renvoyée à la plus proche audience de plaidoirie utile à l'initiative du greffe de la juridiction avec convocation des parties ;

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

RESERVE en l'état toutes autres demandes ;

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01132
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Expertise

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-11;22.01132 ?
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