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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00196

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 juillet 2024, 24/00196


RE F E R E






Du 05 Juillet 2024

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3SU
64C


c par le RPVA
le
à

Me Dominique DE FREMOND, Me Emilie FLOCH




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Emilie FLOCH




Expédition délivrée le:
à

Me Dominique DE FREMOND,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E


DEMANDEURS AU REFER

E:

Madame [D] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

DE...

RE F E R E

Du 05 Juillet 2024

N° RG 24/00196 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3SU
64C

c par le RPVA
le
à

Me Dominique DE FREMOND, Me Emilie FLOCH

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Emilie FLOCH

Expédition délivrée le:
à

Me Dominique DE FREMOND,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [D] [H] épouse [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Emilie FLOCH, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LANOE Clara, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement d’adjudication prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 27 mai 1993, Madame [D] [H], devenue [T] et Monsieur [J] [T], demandeurs à la présente instance, sont propriétaires des parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 6] et section B1 n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] (pièce n°1 demandeurs).

Selon actes notariés en date des 21 avril 1993 et 25 janvier 2019, Madame [L] [U], défenderesse au présent procès, est propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n°[Cadastre 7] (pièce n°8 défenderesse).

Suivant échanges de courrier recommandés entre les parties seules ou par l’intermédiaire de leurs conseils, les époux [T] ont reproché à Madame [U] d’avoir effectué des travaux sur son terrain en installant une toile de paillage afin de l’entretenir, ce qui selon eux a engendré un mauvais écoulement de l’eau qui nuirait à la stabilité de leur propre terrain (pièces n° 2 à 6 demandeurs et 1 à 7 défenderesse).

Le 03 janvier 2024, un constat de commissaire de justice a été dressé par Madame [S] [R], Clerc habilitée au sein de la SARL HERBETTE-BOUQUET. Elle constatait que la parcelle de la défenderesse surplombait celle des demandeurs et que le talus situé en pentes sur cette première parcelle était recouvert d’une toile de paillage. Madame [R] faisait également mention de la présence de cavités au pied de ce talus sur le sol de la parcelle des époux [T] ainsi que de l’existence d’une certaine porosité du sol (pièce n°7 demandeurs).

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [D] [H] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes madame [L] [U], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
Déclarer recevable leur action ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à Madame [U] ;Désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation,Réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 12 juin 2024, représentés par avocat, Madame et Monsieur [T] ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Pareillement représentée, Madame [L] [U] a formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et a sollicité un complément à la mission dévolue à l’expert, auquel les demandeurs ne se sont pas opposés.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, les consorts [T] sollicitent une mesure d’expertise de leur terrain dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de Madame [U], sur le fondement de la violation de l’article 640 du code civil.

Chacune des parties verse aux débat son titre de propriété (pièces n° 1 demandeurs et 8 défenderesse) lesquelles font état de leur voisinage.

Les demandeurs produisent un procès verba de constat de commissaire de justice, lequel fait état de désordres affectant leur terrain à proximité de la propriété de la défenderesse (pièce n°7 demandeurs).

La défenderesse ayant formulé les protestations et réserves d’usage, et au vu des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de Madame et Monsieur [T].

Madame [U] a sollicité un complément de mission auquel les demandeurs ne se sont pas opposés. Il sera observé que le complément de mission sollicité permettra de donner au tribunal statuant au fond les éléments techniques nécessaires pour déterminer les responsabilités encourues.

Il y a donc lieu d’y faire droit.

Sur les demandes annexes :

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.

En conséquence Madame et Monsieur [T] conserveront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder [K] [M], EURL a2 ARCHITECTURE, domiciliée [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, té portable : [XXXXXXXX01];
mel : [Courriel 8]
laquelle aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 9] (35) afin d’examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant les aménagements extérieurs, les décrire, en indiquer la nature, la ou les causes, l’importance, la date d’apparition ; notamment :
- décrire les travaux réalisés par Madame [U] ;
- décrire le cheminement des eaux pluviales entre les propriétés de Madame [U] et des époux [T] ;
- décrire la haie de laurier-palme et indiquer si elle respecte les règles d’implantation ;
- déterminer la nature du terrain, ainsi que les pentes naturelles des propriétés de chacune des parties
-déterminer le coefficient de ruissellement des terrains naturels avant et après l’aménagement du lotissement,
- détailler la nature administrative de chaque parcelle afin d’en déterminer son usage et sa destination ;
- réunir et recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- dire si ces désordres existent et, dans l’affirmative, préciser la date d’apparition de ces derniers, les décrire dans leur nature, ampleur, gravité et leurs conséquences ;
- rechercher la cause et l’origine des désordres et malfaçons éventuellement constatés en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
- déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires pour mettre fin aux désordres, vices éventuels et assurer la réparation complète du terrain ;
- préciser la nature et évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis et à subir par Madame et Monsieur [T] ;
- donner d’une façon générale, tous les éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, les préjudices subis et de solutionner le litige ; 
 
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et Madame [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
 
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
 
Disons que l’expert pourra s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur ;
 
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
 
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
 
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur et Madame [T] ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
 

Le greffier Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00196
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.00196 ?
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