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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00075

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 05 juillet 2024, 24/00075


RE F E R E






Du 05 Juillet 2024

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOA
53D


c par le RPVA
le
à

Me Arnaud DELOMEL, Me Vianney LEY, Me Delphine MONTBOBIER




- copie dossier


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vianney LEY,




Expédition délivrée le:
à

Me Arnaud DELOMEL,







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Société

ES GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [V] [F] épouse [I], demeurant [Ad...

RE F E R E

Du 05 Juillet 2024

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYOA
53D

c par le RPVA
le
à

Me Arnaud DELOMEL, Me Vianney LEY, Me Delphine MONTBOBIER

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Vianney LEY,

Expédition délivrée le:
à

Me Arnaud DELOMEL,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Société ES GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Madame [V] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Es group, demanderesse à l’instance, a accepté de prêter la somme de 30 000 € avec un taux d’intérêt à 10 % à Madame [V] [F], défenderesse à l’instance. Le contrat stipulait que l’emprunteur devaitE rembourser le prêt sous 10 jours à compter de la date de création de ce dernier (pièce n°2 demanderesse).

Le 22 juillet 2022, la demanderesse a versé en deux fois la somme de 30.000 € à Madame [F] (pièces n°4 demanderesse, 1 et 2 défenderesse).

En l’absence de remboursement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2023, la société ES group a mis en demeure Madame [V] [F] de rembourser la somme de 30 000 € ainsi que les 10% d’intérêts, soit la somme de 33 000 € (pièce n°5 demanderesse). Cette mise en demeure est restée sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SAS ES Group a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, Madame [F] au visa des articles 834 et 835-2 du code de procédure civile aux fins de :
- juger la demande de la société ES Group recevable et bien fondée
- condamner Madame [V] [F] à payer à la société ES Group la somme provisionnelle de 33 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/12/2023, correspondant au montant du prêt qui lui a été accordé soit 30 000 € ;
- condamner la même à payer à la société ES Group la somme provisionnelle de 3 000 € au titre des intérêts au taux annuel de 10% contractuellement prévus ;
- condamner Madame [V] [F] à payer à la société ES Group la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [F] aux entiers dépens ;
- juger que l’exécution provisoire est de droit.

Lors de l’audience utile et sur renvoi du 12 juin 2024, la société ES Group, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé au juge des référés de débouter Madame [F] de ses demandes, fins et conclusions.

Madame [V] [F], pareillement représentée, a demandé au juge des référés au visa des article 834 et 835 du Code de procédure civile, L 511-5 du Code monétaire et financier et L 311-1 et L 312-1 et suivants du Code de la consommation, à titre principal, de :
- juger irrecevables les demandes formées par la société ES Group au titre de la procédure de référés ;
- débouter la société ES Group de l’ensemble de ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire :
- juger et retenir l’illégalité du contrat souscrit par la société ES Group auprès de Madame [F] ;
- débouter la société ES Group de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger et retenir que le contrat conclu entre Madame [F] et la société ES Group ne respectait pas les règles édictées par le Code de la consommation en matière de crédit ;
- prononcer l’annulation du contrat de crédit conclu entre Madame [F] et la société ES Group ou à tout le moins, prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
- débouter la société ES Group de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société ES Group à verser à Madame [F] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable dans son existence comme dans son quantum. Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.

En l’espèce, la société ES Group sollicite la condamnation de Madame [F] au versement de la somme de 30 000 € à valoir en remboursement du prêt qu’elle a accordé à la défenderesse le 20 juillet 2022 et de 3 000 € au titre du taux des intérêts contractuels de 10 %. La demanderesse produit le contrat de prêt (sa pièce n°2), le billet à ordre signé par Madame [F] (sa pièce n°3), la preuve des deux virements de 15 000 € effectués en faveur de cette dernière (sa pièce 4) ainsi que plusieurs mises en demeure de rembourser la somme versée, par lettre recommandée avec accusé de réception (sa pièce n°5) et mail (sa pièce n°6), restées infructueuses.

Madame [F] s’est opposée à cette demande au motif que la société ES Group ne démontrait pas l’urgence ni le dommage ou le trouble imminent nécessaire pour faire droit à la demande en référé et par ailleurs, elle souligne que la demande est sérieusement contestable. Elle soutient qu’en effet, le prêt est illégal car la société n’a pas la qualité pour effectuer un tel prêt et que sa responsabilité pénale pourrait dès lors être retenue pour exercice illégal de l’activité de banquier ou abus de bien sociaux. Elle ajoute que le prêt pourrait être requalifié de prêt à la consommation et que dès lors il est irrégulier car il ne respecte pas les formalités protectrices du consommateur.

La société ES Group réplique qu’il appartient au juge des référés d’apprécier si l’absence de remboursement d’une somme d’argent dû depuis 2 ans est une urgence et elle ajoute qu’elle n’invoque pas l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et que dès lors, elle n’a pas à rapporter la preuve d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Elle soutient encore que son obligation n’est pas sérieusement contestable car la défenderesse ne conteste pas avoir sollicité le prêt auprès de la demanderesse, avoir reçu les fonds, ni ne pas les avoir remboursés. Concernant l’illégalité du contrat de prêt invoquée par la défenderesse, la société ES Group réplique que le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la légalité du prêt, et que celui-ci n’étant pas accordé à titre habituel, il n’est pas illégal.

De plus la demanderesse ajoute que la qualification de prêt à la consommation ne peut être retenu pour le contrat litigieux car elle ne peut être qualifiée de prêteur et Madame [F] d’emprunteur selon les définitions du Code de la consommation. Elle produit des échanges de messages entre elle et la défenderesse, démontrant que c’est cette dernière qui a proposé le contrat de prêt (sa pièce n°1).

Madame [F] n’a pas répondu à son argumentation sur ce point.

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ne nécessite pas que soit démontré l’urgence de la demande, ni le caractère illicite du trouble ou le caractère imminent du dommage.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que :
- la société ES Group a accordé un prêt de 30 000 € avec un taux d’intérêt de 10 % à Madame [F], remboursable sous 10 jours;
- que cette dernière n’a pas remboursé le prêt;
- que cependant la société demanderesse a pour activité principale l’édition de logiciels et non l’activité de “prêteur” (pièce n°2 défenderesse).

Enfin, l’activité secondaire de la société ES GROUP de banquier « à titre habituel » comme proscrit par le code monétaire et financier, n’est pas justifiée par la société ES GROUP, au vu des pièces produites.

Ainsi, la société ES GROUP ne peut être qualifié de “préteur” selon la définition du code de la consommation car rien ne démontre qu’elle ait octroyé un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles. Par suite, le caractère illégal de ce prêt n’est pas rapporté.

S’agissant du quantum, le demandeur justifie au moyen des pièces communiquées :
-de la conclusion d’un contrat de prêt de 30 000 € avec un taux d’intérêt contractuel de 10 % conclu le 20 juillet 2022 avec Madame [F] (ses pièces n°2 et 3) ;
- du versement de la somme de 15 000 € à deux reprises le 22 juillet 2022 au profit de Madame [F] (pièce n°4 demanderesse et pièce n°1 demanderesse).

Il résulte de l’article 1905 du code civil qu’ « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêtd’argent » et de l’article 1907 du Code civil que « l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui fixer par la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

En l’espèce le taux d’intérêt de 10 % concerne une somme d’argent, a été déterminé par écrit, et accepté par la défenderesse, qui a signé le contrat de prêt litigeux. En outre, Madame [F] ne conteste pas le quantum de la demande.

Dès lors, Madame [F] sera condamnée à payer à la société ES Group la somme de 33 000 € à titre de provision à valoir sur le remboursement du prêt, comprenant les intérêts contractuels.

Sur les demandes accessoires

Le second alinéa de l'article 491 du Code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ». Madame [F] qui succombe supportera la charge des dépens en application des disposition de l’article 696 du même code.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ES Group les frais irrépétibles qu’elle à engagés pour faire valoir ses droits.

Par suite, Madame [F] sera condamnée à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :

Déclarons recevable et bien fondée la demande formulée par la SAS ES Group ;

Condamnons Madame [V] [F] à payer à la SAS ES Group la somme provisionnelle de 33 000 euros (trente-trois mille euros) à valoir sur le remboursement du prêt, comprenant les intérêts contractuels;

Condamnons Madame [V] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

Condamnons Madame [V] [F] à payer à la SAS ES Group la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Déclarons la présente ordonnance exécutoire de plein droit ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00075
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;24.00075 ?
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