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05/07/2024 | FRANCE | N°23/08871

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 05 juillet 2024, 23/08871


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

N° RG 23/08871 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWLH

JUGEMENT DU :
05 Juillet 2024


[C] [P]


C/
S.A.S. LABEL HABITAT







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;
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Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, confo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

N° RG 23/08871 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWLH

JUGEMENT DU :
05 Juillet 2024

[C] [P]

C/
S.A.S. LABEL HABITAT

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 13 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. LABEL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 novembre 2023, Monsieur [C] [P] a sollicité du tribunal judiciaire de Rennes la condamnation de la SAS LABEL HABITAT, exerçant sous le nom commercial « MISTER MENUISERIE », à lui payer la somme de 720.00 euros en principal outre 1000.00 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, Monsieur [P] demande la résiliation de la vente avec restitution du prix de vente à hauteur de 3700 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à intervenir et 1100 euros de dommages et intérêts, les frais de reprise du matériel restant à la charge de la société LABEL HABITAT.
Le 16 septembre 2022, Monsieur [C] [P] a acheté sur le site « MISTER MENUISERIE » une clôture en aluminium pour un montant total de 3700 euros.
En mars 2023, le poseur est venu installer la clôture et s’est aperçu qu’il manquait des pièces pour pouvoir procéder à la pose, à savoir 12 plaques de fixation ainsi que les chapeaux pour les 16 poteaux.
Monsieur [P] a expliqué que le montant de sa demande en principal correspond au prix des pièces manquantes.
Après de nombreux échanges avec la société, le 9 mai 2023, Monsieur [P] a mis en demeure cette dernière de lui fournir l’intégralité des pièces nécessaires à la pose de la clôture ou de procéder à la résolution de la vente de la clôture.
Une tentative de médiation a échoué le 23 mai 2023.
La société défenderesse considère que Monsieur [P] devait faire sa réclamation dans les 72 heures après la livraison et refuse de rembourser ou de livrer les pièces en causes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024.
A cette audience, Monsieur [C] [P] a comparu et a maintenu ses demandes.
La société LABEL HABITAT n’est pas représentée, bien que valablement convoquée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ sur la demande principale en paiement
L’article L111-1 du code de la consommation prévoit que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement. »
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au regard du code de la consommation, il existe une obligation d’information précontractuelle qui pèse sur le vendeur. Cette obligation d’information peut consister en un devoir de conseil. En effet, de par sa connaissance technique, le professionnel ne doit pas uniquement répondre aux interrogations du consommateur, mais également anticiper l’ignorance légitime de ce dernier en l’informant des cas de figures qui ne lui viendraient pas immédiatement à l’esprit.
En l’espèce, le vendeur qui a conseillé Monsieur [C] [P] n’a pas intégré à son devis des pièces essentielles au montage de la clôture rendant la pose de celle-ci impossible.
Cette erreur caractérise un défaut de conseil.
La bonne foi du demandeur n’est pas à mettre en doute concernant le fait qu’il n’a procédé à l’ouverture des colis qu’en présence de son poseur plusieurs mois après la livraison.
Par conséquent, la société LABEL HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 720 euros.
2/ Sur la demande en dommages et intérêts :
Monsieur [C] [P] a dû effectuer de nombreuses démarches amiables sans résultat avant de se résoudre à saisir la justice dans cette affaire.
Au regard des éléments produits aux débats, le préjudice de Monsieur [C] [P] peut être estimé à la somme de 500 euros.
La société LABEL HABITAT sera condamnée à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral.

3/ Sur les dépens :
Partie succombante, la société LABEL HABITAT sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LABEL HABITAT à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 720.00 euros ;
CONDAMNE la société LABEL HABITAT à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 500.00 euros ;
CONDAMNE la société LABEL HABITAT aux dépens.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08871
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.08871 ?
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