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05/07/2024 | FRANCE | N°23/05719

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 05 juillet 2024, 23/05719


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
CS 73127
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

N° RG 23/05719 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQIX

JUGEMENT DU :
05 Juillet 2024


S.A.R.L. [V] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. ARCHITEC







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier

;

Audience des débats : 13 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
CS 73127
[Localité 2]
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024

N° RG 23/05719 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQIX

JUGEMENT DU :
05 Juillet 2024

S.A.R.L. [V] [E]

C/

S.E.L.A.R.L. ARCHITEC

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Juillet 2024 ;

Par Marie-Gwénaël COURT, magistrate à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier ;

Audience des débats : 13 Mai 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Juillet 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [V] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [L], gérant,
comparante,

ET :

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. ARCHITEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me LE GUENN Katell, avocate au barreau de RENNES,

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Rennes en date du 30 juin 2023, signifiée à étude le 21 juillet 2023, la SELARL ARCHI’TEC a été enjointe de payer à la SARL [V] [E] la somme de 1298.00 euros en principal outre 4.83 euros au titre des frais accessoires.
Il était reproché à la SELARL ARCHI’TEC de ne pas avoir réglé une facture de travaux de peinture en date du 30 mars 2022 conformément à un devis en date du 17 mars 2022 avec application d’une TVA à 10% et non à 20%. Le montant de la facture TTC étant de 1298.00 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 mars 2023, la SARL [V] [E] a mis en demeure la SELARL ARCHI’TEC de payer la facture en cause sous huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2023 la SELARL ARCHI’TEC a refusé de payer la somme demandée considérant cette facture comme abusive et non justifiée. Elle explique que la pièce faisant moins de 16m2, le montant de la facture est disproportionné.
La SELARL ARCHI’TEC a formé opposition oralement au greffe à l’ordonnance d’injonction de payer le 9 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2024, renvoyée à deux reprises et évoquée à l’audience du 13 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
A cette audience,
La SARL [V] [E] est valablement représentée par Monsieur [V] [L] et a demandé la condamnation de la SELARL ARCHI’TEC à lui payer la somme de 1416.00 euros correspondant à la facture du 30 mars 2022 avec une TVA à 20% outre 141 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ARCHI’TEC est représentée par son conseil et a demandé à titre principal de débouter la SARL [V] [E] de ses demandes et à titre subsidiaire de réduire à 1180 euros la somme réclamée sur le fondement du devis du 17 mars 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
La SELARL ARCHI’TEC ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement de la facture :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »

L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats le devis en date du 17 mars 2022 pour un montant TTC de 1298 euros avec une TVA à 10%. Ce devis a été adressé à la société ARCHI’TEC qui l’a accepté en le signant avec la mention « bon pour accord ». Il est également versé une facture en date du 30 mars 2022 pour un montant de 1416.00 euros correspondant au même montant mais avec une TVA à 20 %.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société ARCHI’TEC a accepté le devis et ne peut, par la suite considérer qu’il était trop élevé. La société ARCHI’TEC est donc redevable de la facture correspondant au devis soit la somme de 1298 euros.
Par conséquent, la SELARL ARCHI’TEC sera condamnée à payer à la SARL [V] [E] la somme de 1298.00 euros en principal.
Sur les frais et les dépens :
Partie succombante, la SELARL ARCHI’TEC sera condamnée à payer à la SARL [V] [E] la somme de 141 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,

DECLARE l’opposition à l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 30 juin 2023 recevable ;

en conséquence,

CONSTATE sa mise à néant et statuant à nouveau ;

CONDAMNE la SELARL ARCHI’TEC à payer à la SARL [V] [E] la somme de 1298.00 euros ;

CONDAMNE la SELARL ARCHI’TEC à payer à la SARL [V] [E] la somme de 141 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL ARCHI’TEC aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.

Le greffier Le juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/05719
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.05719 ?
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