Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Juillet 2024
N° RG 22/06119 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J4JN
Epoux [T]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie BAJ
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 11]
représentée par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002286 du 22/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 10]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 07 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [N] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] (MAROC), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [G] [T], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] (ITALIE).
Par acte de Commissaire de justice délivré le 17 août 2022, Madame [N] a assigné son conjoint devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer le divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 décembre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- dit le juge français compétent et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 206 à l'époux, à charge pour lui de régler les frais y afférent,
- fixé à 100 euros par mois le montant de la pension que l'époux devra verser à l'épouse, au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance,
- pendant les vacances d'été : les années paires, le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère, et inversement les années impaires,
- dit que l'enfant passera le jour de la fête des pères et de la fête des mères chez le parent concerné,
- dit que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil,
- dit que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur sa période d'accueil,
- dit que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, frais de cantine et de scolarité) seront prises en charge à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père,
- constaté l'accord des parties sur le rattachement social de l'enfant à la mère.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2024, Madame [N] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [T],
- débouter Monsieur [T] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- constater que Madame [N] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 août 2022,
- condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- condamner Monsieur [T] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code civil,
- débouter Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires,
- constater que le divorce à intervenir sera de nature à créer des disparités dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [N],
- déclarer Madame [N] recevable en sa demande de prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [T] à régler à Madame [N] une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 40 000 €, payable comptant, au plus tard dans les deux mois suivant le prononcé du divorce au moyen d'un chèque CARPA, cette somme étant nette de tous droits d'enregistrement qui resteront à la charge de Monsieur [T],
- dire que dans l'hypothèse où Monsieur [T] n'exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s'acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait, à titre de prestation compensatoire complémentaire, les impôts dus par Madame [N] au titre de l'article 80 quater du code général des impôts,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance,
- pendant les vacances d'été : les années paires, le 1er et 3ème quart chez le père, le 2ème et dernier quart chez la mère, et inversement les années impaires,
- dire que si les vacances d'été ont une durée de neuf semaines, l'alternance reprendra et ordonner le changement de résidence d'[G] le dernier jour du mois à 12h pendant les vacances d'été,
- fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 100 euros,
- ordonner que ce règlement s'effectue par virement bancaire le 1er du mois pour lequel elle est due à compter de la date de demande en divorce,
- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas recourir au dispositif de l'intermédiation financière,
- dire que les dépenses exceptionnelles (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, frais de cantine et de scolarité) seront prises en charge à hauteur de 30% par la mère et 70% par le père,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [T] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [N],
- débouter Madame [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux,
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- attribuer la jouissance définitive du véhicule Peugeot 206 à Monsieur [T], à charge pour lui de régler les frais y afférents,
- constater qu'aucun des époux ne sollicite de conserver l'usage du nom de l'autre à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- constater que Madame [N] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 17 août 2022, date de la demande en divorce,
- condamner Madame [N] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- condamner Madame [N] au versement de la somme de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code civil,
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire et débouter Madame [N] de sa demande à ce titre,
- à titre subsidiaire, ordonner l'échelonnement du paiement de la prestation compensatoire sous forme de versement périodiques dans la limite de huit années,
- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère,
- fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
- pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance,
- pendant les vacances d'été : les années paires, le mois de juillet chez le père et le mois d'août chez la mère, et inversement les années impaires,
- dire que chacun des époux assumera les frais courants de l'enfant sur sa période de garde,
- dire que les frais dits exceptionnels seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs,
- débouter Madame [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du 08 février 2024, et fixée pour être plaidée à l'audience du 07 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
VU la demande en divorce en date du 17 août 2022 ;
PRONONCE le divorce de Madame [N] et de Monsieur [T] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 20 décembre 2017 par l'officier d'état civil de [Localité 14] (MAROC), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [E] [N], le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 14] (MAROC),
- Monsieur [L] [T], le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 14] (MAROC) ;
DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l'étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Peugeot 206 à Monsieur [T] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à Madame [N] la somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande tendant à ce que Monsieur [T] supporte les droits d'enregistrement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [N] de sa demande relative aux modalités de paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère)
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance
- durant les vacances d'été :
* les années paires : le mois de juillet chez le père, le mois d'août chez la mère
* les années impaires : le mois de juillet chez la mère, le mois d'août chez le père ;
DISONS qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DISONS que les trajets seront assurés par le parent qui commence sa période d'accueil ;
DISONS que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l'enfant sur ses périodes d'accueil ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l'académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE, à compter de la présente décision, à 100 euros par mois le montant de la contribution due par Monsieur [T] à Madame [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [T], et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés entre les parents, à hauteur de 70% par Monsieur [T] et 30% par Madame [N] ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit, s'agissant des modalités d'exercice de l'autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES