Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Juillet 2024
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTI5
Epoux [N]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR
2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [A] [Z] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000869 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P] [F] [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sebastien MOREL, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [D] et Monsieur [Y] [N] se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (56), sans contrat de mariage préalable.
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [O] [N], majeur
- [V] [N], majeure
- [J] [N], majeure
- [E] [N], majeure
- [K] [N], née le [Date naissance 8] 2007.
Par assignation délivrée le 10 février 2022, Madame [D] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de RENNES a notamment :
- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à titre onéreux ;
- attribué la jouissance du mobilier du ménage à l'épouse ;
- dit que les époux prendront en charge le remboursement des prêts communs, chacun par moitié, à titre d'avance ;
- attribué la jouissance du véhicule micro car à l'épouse, à charge pour elle de régler les charges y afférentes ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault Captur à l'époux, à charge pour lui de régler les charges y afférentes ;
- dit que l'autorité parentale à l'égard de [K] sera exercée exclusivement par la mère, en ce qui concerne la santé et la scolarité de l'enfant ;
- établi la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- réservé les droits du père, dans l'attente du jugement correctionnel ;
- fixé à 180 € par mois et par enfant, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation de [K] ainsi que pour l'entretien de [E].
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [D] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [I] [D] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [N] ;
- allouer à Madame [I] [D] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
- attribuer à titre préférentiel la maison dont les époux [N] sont propriétaires à Madame [I] [D] ;
- accorder à Madame [N] une prestation compensatoire d'un montant de 20.000 €
- dire que l'autorité parentale à l'égard de [K] sera exercée exclusivement par Madame [I] [D] ;
- fixer la résidence de [K] au domicile de Madame [I] [D] ;
- réserver les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [N] ;
- fixer à la somme de 180 € par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [N] à Madame [I] [D] pour l'entretien et l'éducation de [E] et de [K] ;
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouter Monsieur [Y] [N] de toute demande en sens contraire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2023, Monsieur [N] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, et ce pour altération du lien conjugal, et débouter Madame [D] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, et aux torts exclusifs de son époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de décohabitation, soit le 31 octobre 2021 ;
- ordonner la menti on du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- statuer ce que de droit sur la demande d'attribution préférentielle formulée par l'épouse du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 12], et dont les époux sont propriétaires ;
- dire que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [T] se poursuivra d'exercice exclusif par la mère, et rappeler le devoir d'information subsistant à l'égard du parent déchu ;
- reconduire et confirmer les dispositions prises à l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 mars 2022 concernant les modalités de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [T] et [E], et ce dans l'hypothèse ou [E], majeure, ne serait pas autonome financièrement ;
- dire ne pas y avoir lieu à prestation compensatoire, et débouter Madame [D] de toute demande en ce sens ;
- débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du 8 février 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de Madame [I] [D] et de Monsieur [Y] [N] aux torts exclusifs de l'époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 4 septembre 1992 par l'officier d'état civil de [Localité 13] (56) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [I] [A] [Z] [D], le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 11] (56),
- Monsieur [Y] [P] [F] [U] [N], le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (35) ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [D] le bien immobilier située [Adresse 5] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du Code Civil ;
DÉBOUTE Madame [I] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 31 octobre 2021 ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sur [T] [N], née le [Date naissance 8] 2007, est exercée exclusivement par Madame [I] [D] ;
ETABLIT la résidence de [K] chez Madame [I] [D] ;
RESERVE le droit d'accueil de Monsieur [Y] [N] à l'égard de [K] ;
FIXE à 180 € par mois et par enfant, le montant total de la contribution due par Monsieur [Y] [N] à Madame [I] [D] pour l'entretien et l'éducation de [T] [N] ainsi que pour l'entretien de [E] [N], soit 360 € au total, et ce sans préjudice de l'indexation depuis la première ordonnance, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES