Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Juillet 2024
N° RG 21/07495 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JP4A
Epoux [Y]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M], [R], [I] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
domiciliée : chez Me Céline DENIS [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Céline DENIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011637 du 22/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [U], [P], [X], [E], [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [F] et Monsieur [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2020 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (35), sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu le 26 août 2020 par Maître [K], Notaire à [Localité 8].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par assignation délivrée le 17 novembre 2021, Madame [F] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 février 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- dit que l'épouse prendra en charge le règlement de la facture Orange (112 €) ;
- autorisé l'époux à vendre seul le bien immobilier commun ;
- dit que les époux assumeront, chacun pour moitié, le règlement des charges liées au bien immobilier commun ;
- dit que la facture EDF sera réglée par les époux, chacun pour moitié, jusqu'au 4 mai 2021, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, Madame [F] demandait au Juge aux Affaires familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [F] - [Y] pour altération définitive du lien conjugal en application de l'article 238 du Code Civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et de naissance de chacun des époux ;
- décerner acte à Madame [F] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux en application des dispositions de l'article 257-2 du Code Civil ;
- dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [F]-[Y] ;
- rappeler aux parties qu'elles doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- dire qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire et juger que la décision à intervenir emportera, de plein droit, par application de l'article 265 du Code Civil, révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu consentir ;
- dire et juger n'y a avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2021 ;
- dire que Madame [F] reprendra l'usage de son nom ;
- débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes contraires et plus amples ;
- condamner Monsieur [Y] à verser une somme de 3 500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, Monsieur [Y] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- constater l'aveu judiciaire de Madame [F] qui a reconnu dans ses conclusions avoir quitté le domicile conjugal ;
- prononcer le divorce de Madame [F] et de Monsieur [Y] aux torts exclusifs de Madame [F] sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leur acte de naissance ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 265 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 4 mai 2021 en application de l'article 262-1 du Code civil ;
- condamner Madame [F] à verser à Monsieur [Y] une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil (c'est au préjudice d'une erreur matérielle qu'est mentionné l'article 1340 du code civil);
- condamner Madame [F] à verser à Monsieur [Y] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code Civil ;
- débouter Madame [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner Madame [F] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du 8 février 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [M] [F] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [M] [F] et Monsieur [U] [Y] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 5 septembre 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [M] [R] [I] [F], le [Date naissance 3] 1980 à RENNES (35),
- Monsieur [U] [P] [X] [E] [B] [Y], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1 240 du code civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 mai 2021 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame [M] [F] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES