TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 21/03624 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIYW
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 06 Juin 2024, rendue le 04 Juillet 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 21/03624 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JIYW ;
ENTRE :
Mme [A] [U]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
ET
M. [D] [K], [V] [U]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
M. [B] [P], [N], [M] [U]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. SURAVENIR, immatriculé au RCS de Brest sous le numéro 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Avocat postulant Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Avocat plaidant Maître Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame [F] [G] et de Monsieur [P] [U], sont nés trois enfants : Monsieur [B] [U] le [Date naissance 2] 1953, Monsieur [D] [U] le [Date naissance 13] 1955 et Madame [T] [U] le [Date naissance 6] 1956, décédée le [Date décès 5] 2011 sans postérité.
Monsieur [B] [U] et son ex-épouse, Madame [S] [L] ont eu deux enfants, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U].
Monsieur [P] [U], décédé le [Date décès 4] 2003, a laissé pour lui succéder sa veuve, Madame [F] [G].
Le [Date décès 3] 2013, Madame [F] [G] veuve [U] a désigné ses petits-enfants, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U], bénéficiaires à hauteur de 50 % chacun de son contrat d’assurance-vie PREVI-OPTIONS n°0136 1430541 0 74 01 souscrit auprès de la société SURAVENIR.
Par requête reçue au tribunal d’instance de RENNES le 29 novembre 2018, Madame [A] [U] a sollicité l’ouverture d’une mesure de protection pour sa grand-mère.
Le 13 mars 2019, celle-ci a fait l’objet d’un placement sous sauvegarde de justice avec désignation de l’Association Tutélaire d’ILLE-ET-VILAINTE (ATI) en qualité de mandataire spécial. Elle a ensuite été placée sous tutelle et l’ATI désignée en qualité de tuteur par jugement en date du 9 avril 2019.
Madame [F] [G] veuve [U] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, Messieurs [B] et [D] [U].
Alors qu’elle avait sollicité auprès de SURAVENIR le déblocage des fonds placés sur l’assurance-vie PREVI-OPTIONS précitée, Madame [A] [U] a été informée qu’un changement de bénéficiaires était intervenu.
A sa demande, SURAVENIR a accepté de surseoir au règlement des sommes correspondantes selon courrier du 29 mars 2021.
Les 26 mai, 27 mai et 1er juin 2021, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner Messieurs [D] et [B] [U], ainsi que la société SURAVENIR (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, sur le fondement des articles 414-1 et suivants, 464 et 901 du code civil, l’annulation de l’acte ayant opéré le changement des bénéficiaires de l’assurance-vie PREVI-OPTIONS n°0136 14305410 74 01 et le déblocage des fonds détenus au titre de ce contrat à leur profit au motif que Madame [F] [G] veuve [U] ne disposait plus de ses facultés intellectuelles au moment de ce changement.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, Messieurs [D] et [B] [U] ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente que SURAVENIR communique les conditions générales et particulières de deux contrats d’assurance-vie souscrits par leur mère, l’un le 1er décembre 1992 sous le n°14354106801 et le second correspondant à celui visé par la demande de Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U].
Suivant de nouvelles conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Messieurs [D] et [B] [U] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] pour défaut de qualité à agir et sollicité la condamnation de SURAVENIR à leur communiquer les conditions générales et particulières du contrat d’assurance précité souscrit le 1er décembre 1992, ainsi que tout contrat d’assurance-vie souscrit par leur mère.
***
Aux termes de conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, Messieurs [D] et [B] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 901, 464, 414-1, 414-2, 1179, 1180 du code civil, L132-9 du code des assurances, 122 et suivants, 138, 789 et 32 du code de procédure civile, de :
“- DIRE ET JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de [A] [U] et d’[I] [U], tendant à obtenir l’annulation du testament authentique établi le 15 décembre 2018, reçu par Maître [R], ayant notamment opéré changement de bénéficiaire de l’assurance-vie PREVI-OPTIONS n°0136 14305410 74 01 détenue auprès de SURAVENIR ;
- DEBOUTER [A] [U] et [I] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
- CONDAMNER [A] [U] et [I] [U] à verser à Messieurs [B] et [D] [U] la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles,
- CONDAMNER [A] [U] et [I] [U] aux entiers dépens,
S’agissant de SURAVENIR :
- CONDAMNER SURAVENIR à communiquer les conditions générales et particulières d’un contrat d’assurance vie souscrit par Madame [F] [G], dont le numéro est 143 54106801, et qui a été souscrit le 1er décembre 1992, ainsi que tout contrat d’assurance vie souscrit par Madame [F] [G], au besoin sous astreinte”.
Messieurs [D] et [B] [U] expliquent que par testament authentique en date du 15 décembre 2018, Madame [F] [G] a révoqué toutes ses dispositions antérieures et les a, entre autres, désignés tous deux bénéficiaires de l’assurance-vie litigieuse.
Ils font valoir une jurisprudence constante selon laquelle l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit du testateur n’est ouverte qu’aux successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt et constitue une action réservée qui empêche les tiers d’agir en nullité quand bien même ils justifieraient d’un intérêt sérieux et légitime.
Or, Messieurs [U] insistent sur le fait que Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] ne sont pas héritiers de leur grand-mère, et n’ont jamais été institués légataires universels. Ils en déduisent que ces derniers n’ont pas qualité pour solliciter la nullité du testament rédigé par celle-ci.
Ils soutiennent, pour la même raison, que Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] n’ont pas qualité à agir en nullité du testament du 15 décembre 2018, quel que soit le fondement invoqué, que ce soit au visa des articles 901 du code civil, L132-9 du code des assurances, 464 du code civil ou encore 414-1 et 414-2 du code civil.
En réponse à Madame [A] [U] qui se prévaut du testament établi à son profit le 17 septembre 2018, ils affirment que le bénéfice de ce premier testament vaut à son tour révocation de la clause bénéficiaire d’origine, puisque dans cet acte, Madame [F] [G] veuve [U] les a désignés tous deux bénéficiaires des capitaux de ses assurances-vie en lieu et place de ses petits-enfants.
Messieurs [D] et [B] [U] font également observer que Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] n’ont jamais accepté le bénéfice de l’assurance-vie litigieuse, de sorte que Madame [F] [G] veuve [U] pouvait révoquer cette stipulation de son vivant, ce qu’elle a fait alors qu’elle n’était pas placée sous tutelle.
Sur le fond, Messieurs [U] tiennent à préciser que la présentation des faits par Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] est fausse, leur mère ayant tout sa tête à la date du testament litigieux. Ils estiment ainsi que Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] sont défaillants dans l’administration de la preuve certaine de l’insanité d’esprit alléguée.
Par ailleurs, pour justifier leur demande à l’égard de SURAVENIR, Messieurs [U] indiquent que malgré leur qualité d’héritiers et l’intérêt légitime dont ils justifient, ils n’ont pas pu obtenir communication du contrat souscrit par leur mère le 1er décembre 1992. Ils précisent que s’ils n’en sont pas bénéficiaires, ils peuvent au besoin agir en réduction des primes au visa de l’article L132-13 du code des assurances.
En réponse, suivant conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, la société SURAVENIR demande au juge de la mise en état de :
“- PRENDRE ACTE de ce que la société SURAVENIR s’en remet à justice pour la production des conditions générales et particulières du contrat d’assurance-vie n°14354106801 souscrit par Mme [G] ;
- RESERVER les frais et dépens”.
La société SURAVENIR dit ne pas être autorisée à communiquer spontanément des informations et documents concernant Mme [G], qui constituent des données personnelles légalement protégées et, à ce titre, couvertes par une obligation de confidentialité.
Les informations et documents concernant Madame [F] [G] constituent des données personnelles protégées par la loi et couvertes d’une obligation de confidentialité. Elle estime que seule une décision judiciaire pourrait le cas échéant autoriser la société SURAVENIR à communiquer, de façon licite, de tels éléments. Pour cette raison, elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de production de documents formée par Messieurs [D] et [B] [U].
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 414-1 et suivants, 464 et 901 du code civil, de :
“ - DECLARER recevable l’action de Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] visant à obtenir la nullité du testament authentique de Madame [G] veuve [U],
- DEBOUTER Messieurs [B] et [D] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
- CONDAMNER Messieurs [B] et [D] [U] à verser à Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] la somme de 3.000€, au titre des frais irrépétibles.
- CONDAMNER Messieurs [B] et [D] [U] aux entiers dépens”.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] affirment, à titre liminaire, que la demande de communication de pièce adressée par Messieurs [D] et [B] [U] à la société SURAVENIR constitue un incident inutile dont l’objectif est uniquement de détourner l’attention de la juridiction et de gagner du temps. Ils ajoutent que les informations sollicitées sont probablement déjà connues des intéressés qui avaient procuration sur les comptes de leur mère du 17 septembre 2018 au 17 mars 2019.
Au soutien de la recevabilité de leur action, Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] font valoir que la nature de l’acte contesté, à savoir un testament authentique, ne suffit pas à rendre leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Ils rappellent qu’à l’origine, leur action, fondée sur leur qualité de bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie, visait à obtenir l’annulation de l’acte ayant entraîné le changement de bénéficiaire de l’assurance-vie PREVI-OPTIONS n°0136 14305410 74 01 souscrite par leur grand-mère. Ils précisent qu’ils ignoraient alors la nature de l’acte ainsi visé qu’ils n’ont identifié qu’en cours de procédure.
Ils s’indignent du fait que déclarer leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir reviendrait à rendre toute contestation impossible alors même que leur grand-mère, en les instituant bénéficiaires avant le testament du 15 décembre 2018, leur a conféré qualité pour agir en cas de modification de la clause bénéficiaire. Ils soutiennent que le contrat d’assurance-vie litigieux étant antérieur au testament contesté, la qualité de bénéficiaire de ce contrat emporte qualité à agir pour solliciter la nullité de ce dernier.
Madame [A] [U] ajoute qu’ayant également été désignée légataire de la quotité disponible dans le testament authentique du 17 septembre 2018, elle a qualité pour agir en contestation du testament du 15 décembre 2018 qui a révoqué toutes les dispositions antérieures.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] considèrent que bien qu’ils n’aient pas la qualité à agir pour solliciter la révocation de la stipulation du contrat d’assurance-vie, ils ont bien, en tant qu’anciens bénéficiaires de celui-ci, qualité à agir en nullité du testament de Madame [F] [G] et ce, d’autant plus que Messieurs [D] et [B] [U], héritiers directs à l’origine des modifications testamentaires de leur mère, n’ont aucun intérêt à agir.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] s’étonnent d’avoir dû attendre longtemps pour que Messieurs [U] produisent la procuration générale et le testament du 17 septembre 2018. Ils doutent de la validité des actes rédigés durant cette période pour le compte de Messieurs [B] et [D] [U]. Ils considèrent donc que leur action, visant à obtenir la nullité du testament authentique de Madame [F] [G] veuve [U] en ce qu’il a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, doit être déclarée recevable.
Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] détaillent ensuite leur argumentation sur le fond pour démontrer la nullité du testament du 15 décembre 2018 en raison de l’insanité d’esprit de leur grand-mère.
Ils indiquent enfin qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais engagés pour la défense de leurs intérêts, dans le cadre d’un incident qu’ils estiment purement dilatoire.
***
Les parties ont déposé leur dossier dans le délai imparti et l’incident a été mis en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En préambule, il importe de rappeler qu’à ce stade de la procédure, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ou non de la demande d’annulation formulée par Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U], mais uniquement à examiner la recevabilité de celle-ci au regard de leur qualité à agir.
I - Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir des demandeurs :
Selon l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
L’article 414-2 du même code précise que de son vivant, l'action en nullité pour insanité d’esprit n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
Aux termes de l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
En application de ces principes, l’action en nullité d’un testament pour insanité d’esprit ne peut être engagée que par les héritiers légaux ou testamentaires du testateur (en ce sens Civ 1ère, 14 juin 2005 pourvoi n°02-19.038 et 8 juillet 2015pourvoi n°14-17.768).
Il en va de même de l’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article 464 du code civil.
En l’espèce, si la demande de Madame [A] [U] et Monsieur [I] [U] a pour finalité le déblocage des fonds placés sur l’assurance-vie souscrite de son vivant par Madame [F] [G] veuve [U], elle n’en demeure pas moins une demande en nullité du testament établi le 15 décembre 2018 par l’intéressée.
Une telle demande n’est ouverte qu’aux héritiers de la défunte.
Il est constant que Monsieur [I] [U], son petit-fils, n’a pas cette qualité, que ce soit à titre légal ou testamentaire.
Sa demande est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Il en va différemment de Madame [A] [U].
En effet, par un testament authentique en date du 17 septembre 2018 passé devant Maître [O] [R], notaire à [Localité 16], Madame [F] [G] veuve [U] a légué la quotité disponible de sa succession à sa petite-fille, Madame [A] [U], tout en précisant que ses enfants, [D] et [B], bénéficieraient “quant à eux, de leur réserve héréditaire ainsi que des capitaux de mes assurances-vie” (pièce 7 des défendeurs).
Aux termes de cet acte, antérieur à celui contesté, Madame [A] [U] a donc été instituée légataire universelle de Madame [F] [G] veuve [U], ce qui suffit à lui conférer qualité pour agir en nullité pour insanité d’esprit du testament en date du 15 décembre 2018.
En conséquence, la demande de Madame [A] [U] doit être déclarée recevable.
II - Sur la demande de communication de pièce des défendeurs :
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2ème, 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, en l’absence d’opposition de la part de la société SURAVENIR qui admet, au moins implicitement, l’existence du contrat litigieux, il convient de faire droit à la demande de communication de pièces de Messieurs [U] en raison de leur qualité d’héritiers de Madame [F] [G] veuve [U] pour ledit contrat à l’exclusion de tous autres.
Rien n’établit en effet l’existence d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par l’intéressée susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du présent litige.
La société SURAVENIR s’en étant remise à justice, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire pour la forcer à s’exécuter.
III - Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la poursuite de l’instance, il convient de réserver les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique respective des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de Monsieur [I] [U] aux fins d’annulation du testament authentique de Madame [F] [G] veuve [U] en date du 15 décembre 2018,
DECLARE recevable, pour qualité à agir, la demande de Madame [A] [U] aux fins d’annulation du testament authentique de Madame [F] [G] veuve [U] en date du 15 décembre 2018,
ENJOINT à la société SURAVENIR (SA) de communiquer à toutes les parties les conditions générales et particulières du contrat d’assurance-vie n°143 54106801 souscrit par Madame [F] [G] veuve [U] le 1er décembre 1992, et ce dans les deux mois de la présente ordonnance au plus tard,
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties à ce stade du litige, y compris concernant Monsieur [I] [U].
RENVOYE l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024 pour conclusions au fond en réponse de Messieurs [B] et [D] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,