Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 04 Juillet 2024
N° RG 20/04457 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I2ZY
Epoux [D]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
+ impôts (PC)
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z] [Y] [E] [D] époux [D]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [V] [W], [X] [G] époux de Madame [D]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Audrey NGUYEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 7 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [G] et Monsieur [B] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 1970 devant l'officier d'État civil de [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable.
Les deux enfants issus de leur union sont majeurs.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de RENNES a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- fixé à 200 € par mois, le montant de la pension due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours ;
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Citroën à l'époux.
Monsieur [D] a assigné Madame [G] en divorce par exploit de Commissaire de justice du 9 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024, il demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce d'entre les époux [D] - [G] par application des dispositions des articles 237 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [D] - [G] célébré à [Localité 9] (35), le [Date mariage 3] 1970, et en marge des actes de naissance de chacun d'eux,
- inviter les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.
- fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2021.
- débouter Madame [D] née [G] de sa demande de prestation compensatoire.
- débouter Madame [D] née [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
- dire que chacune des parties prendre en charge ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Madame [G] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- voir prononcer le DIVORCE d'entre les époux [G] - [D] sur le fondement des articles 237 et suivant du Code Civil,
- voir ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [G]- [D] célébré le [Date mariage 3] 1970 devant Monsieur l'Officier d'état-civil de [Localité 9] (Ille et Vilaine), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- inviter les parties à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
- dire et juger que les donations consenties entre les époux ne prendront effet qu'à la dissolution du régime matrimonial seront révoquées de plein droit par l'effet du divorce, conformément aux dispositions de l'article 265 alinéa 2 du Code Civil.
- dire, en application du même article 265, que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage et donation de bien présent quelque soit leur forme.
- fixer la date des effets du divorce au 15 avril 2021, date de l'Ordonnance de non- conciliation
- condamner Monsieur [D] à régler à l'épouse, en application de l'article 270 du Code Civil, une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 60.000 €.
- assortir de l'exécution provisoire la condamnation prononcée au titre de la prestation compensatoire et l'ordonner totalement ou pour partie, nonobstant appel.
- dire qu'en application de l'article 1342-7 du Code Civil, les droits d'enregistrement, partage ou mutation, frais relatifs au paiement de la prestation compensatoire en capital resteront à la charge de Monsieur [D].
- le condamner au règlement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'assignation en date du 9 novembre 2021 ;
PRONONCE le divorce de Madame [V] [G] et de Monsieur [B] [D] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 août 1970 devant l'officier d'État civil de [Localité 9] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [V] [W] [X] [G], le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 9] (35)
- Monsieur [B] [Z] [Y] [E] [D], le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [V] [G] la somme de 32 000 € à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] de sa demande relative aux droits d'enregistrement de la prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 15 avril 2021 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES