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04/07/2024 | FRANCE | N°20/02282

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 3ème ch.section a, 04 juillet 2024, 20/02282


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]









Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Juillet 2024

N° RG 20/02282 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWSC






Epoux [P]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :


TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT




DEMANDEUR :

Madame [

Z] [U] [O] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partiell...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 04 Juillet 2024

N° RG 20/02282 - N° Portalis DBYC-W-B7E-IWSC

Epoux [P]

(divorce)

2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR

2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats

1 extrait à la CAF

1 copie dossier

Le :

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [Z] [U] [O] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/004675 du 10/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (56) ([Localité 11])
de nationalité Française, demeurant[Adresse 4]
représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 07 mai 2024

JUGEMENT

réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
date indiquée à l’issue des débats.


FAITS ET PROCÉDURE

Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier de l'état civil de [Localité 13] (35), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, instituant un régime de séparation de biens entre les époux, reçu le 3 avril 2014 entre les mains de Maître [E], Notaire à [Localité 13] (35).

Deux enfants sont issus de cette union :
- [I] [J] [P], née le [Date naissance 3] 2010,
- [T] [J] [P], née le [Date naissance 9] 2017.

Par exploit du 10 octobre 2019, Madame [J] a assigné à jour fixe son époux aux fins de tentative de conciliation, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Le 11 mars 2020, [I] a été auditionnée, à sa demande et en présence de son Conseil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2020, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
- constaté les résidences séparées des époux ;
- attribué la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 12] à l'épouse ;
- dit que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
- établi la résidence des enfants chez la mère ;
- dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaines sur deux, lorsque la mère travaille, du jeudi, sortie des classes, au lundi matin, retour à l'école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
- dit que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
- dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixé à 110 € par mois et par enfant, soit 220 € au total, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
- dit que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d'activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
- précisé que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu'à défaut, ils resteront à la charge du parent qui les a exposés.

Suivant acte de Commissaire de justice en date du 13 octobre 2022, Madame [J] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des articles 242 et suivants de Code civil.

Le 21 décembre 2022, [I] a de nouveau été auditionnée, à sa demande et en présence de son Conseil.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [J] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

- à titre principal, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l'époux ;
- à titre subsidiaire, prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 238 du Code civil pour altération de la vie conjugale ;
En tout état de cause, en conséquence,
- ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi que de leur acte de naissance respectif ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- fixer la date des effets du divorce au 28 juin 2019 ;
- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- rappeler la fixation de la résidence au domicile maternel ;
- fixer le droit d'accueil du père comme suit :
* pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux lorsque la mère travaille du vendredi 18 heures, au dimanche 20 heures,
* pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en compte la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : la moitié des vacances scolaires première moitié des années paires et seconde moitié des années impaires avec un partage par quinzaine des vacances d'été, étant précisé que les enfants seront au domicile maternel les weekends non travaillés et au domicile paternel les weekends travaillés par la mère ;
- fixer la contribution alimentaire à la somme de 150 € par enfant et par mois ;
- rappeler le partage par moitié des frais exceptionnels sous réserve d'un accord préalable entre les deux parents ;
- dire et juger que le parent débiteur doit régler la somme due à première demande et dans le délai d'un mois à compter de cette demande ;
- débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- dépens comme de droit.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, Monsieur [P] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :

- prononcer le divorce aux torts partagés des époux ;
- ordonner les transcriptions sur les registres d'état civil ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
- fixer la résidence des enfants en alternance d'une semaine sur l'autre au domicile de chacun des parents ;
- partager par moitié les vacances scolaires dans la continuité de l'alternance avec un fractionnement par quinzaine des vacances d'été ;
- partager les frais de patinage et les frais extra-scolaire ;
- supprimer la pension alimentaire ;
- a titre subsidiaire, dire que Monsieur [P] pourra accueillir les enfants du mercredi soir 18 heures au dimanche soir 20 heures avec un partage par moitié des vacances scolaires et un fractionnement par quinzaine des vacances d'été ;
- maintenir la pension à hauteur de 110 € par mois et par enfant et le partage des frais de patinage et des frais extra-scolaires ;
- débouter Madame [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 26 avril 2024 par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée pour être plaidée à l'audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2024.


[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]


PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du Conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;

VU l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 juillet 2020 ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [P] aux torts exclusifs de Monsieur [N] [P] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 31 mai 2014 par l'officier d'état civil de [Localité 13] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :

- Madame [Z] [U] [O] [J], le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 14] (35),

- Monsieur [N] [P], le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 11] (35) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 28 juin 2019 ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;

ÉTABLIT la résidence des enfants chez la mère ;

DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard des enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires : une fin de semaines sur deux, lorsque la mère travaille, du jeudi, sortie des classes, au dimanche soir 20h00 ;


b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) : la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des vacances d'été, étant précisé que les enfants seront au domicile maternel les week-ends non travaillés par la mère et au domicile paternel les week-end travaillés par la mère ;

PRÉCISE que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;

FIXE à 220 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [N] [P] à Madame [Z] [J] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [I] [J] [P] et [T] [J] [P], soit 110 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l'indexation depuis l'ordonnance de non-conciliation, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l'enfant majeur ;

DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (frais d'inscription uniquement, hors frais de cantine et garderie), les frais d'activités extra-scolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;

DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] au paiement des entiers dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 3ème ch.section a
Numéro d'arrêt : 20/02282
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;20.02282 ?
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