Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
04 Juillet 2024
1re chambre civile
57B
N° RG 16/03141 - N° Portalis DBYC-W-B7A-G2T5
AFFAIRE :
S.A. S. ETABLISSEMENTS POULINGUE
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A. S. LENNUYEUX-LE FOLL
S.A.R.L. AD INGE
Société GENERALI ASSURANCES
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES
Compagnie d’assurances MMA IARD
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : David LE MERCIER, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Avril 2024
Grégoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Grégoire MARTINEZ.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A. S. ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. S. LENNUYEUX-LE FOLL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
S.A.R.L. AD INGE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société GENERALI ASSURANCES, ass. Sté LENNUYEUX LE FOLL
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES, assureur Sté AD INGE
Compagnie d’assurances MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentées par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant marché du 12 novembre 2007, l’Office Public Terre et baie Habitat (l’OPH) a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société AD Ingé pour la déconstruction de 5 tours et 553 logements, [Adresse 15] à [Localité 16].
Suivant acte d’engagement du 21 juin 2011, l’OPH a confié une mission de déconstruction / désamiantage à la société Lennuyeux-Le Foll avec acceptation de la société Etablissements Poulingue (la société Poulingue) en qualité de sous-traitant.
Suivant marché de sous-traitance conclu le 18 janvier 2012, la société Lennuyeux-Le Foll a confié à la société Poulingue, assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), une prestation de désamiantage des 5 bâtiments dans le quartier de [Adresse 14] à [Localité 16].
Le 24 juillet 2012, un incendie s’est déclaré dans la tour n° 4 durant les opérations de désamiantage.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2013, le président du tribunal administratif de Rennes a ordonné une expertise et désigné M. [Y].
La société Axa a accepté d’indemniser la société Poulingue à hauteur de 455 115,20 €. La société Poulingue a supporté une franchise de 6 000 €. A cet égard, la société Poulingue a donné quittance suborgative à la société Axa le 20 juin 2013.
L’expert a déposé son rapport le 4 avril 2014. L’expert a constaté que l’incendie volontaire du 24 juillet 2012 à 21h résulte d’une intrusion par fracturation de la porte de l’entrée du bâtiment. L’expert a observé que des portes anti-effractions initialement posées par le maître d’ouvrage ont été remplacées par des portes isoplane ordinaires par la société Poulingue pour des raisons de ventilation. L’expert a relevé que ni le maître d’œuvre, ni la société Lennuyeux-Le Foll titulaire du lot, ne se sont opposés au remplacement des portes. Il a ajouté que les cinq comptes-rendus de chantiers antérieurs alertant l’OPH sur des intrusions n’ont pas donné lieu à la mise en place d’une sécurisation du site. L’expert a proposé de retenir les responsabilités contractuelles des sociétés Lennuyeux-Le Foll et Poulingue pour manquement aux prescriptions du CCTP et de la société AD Ingé pour manquement à son obligation de contrôle des dispositions contractuelles visant la sécurité du site.
L’expert a estimé le montant des réparations à la somme de 884 144,21 €. Il a proposé de répartir les responsabilités comme suit :
-OPH : 10 % (88 414,42 €)
-Lennuyeux-Le Foll : 30 % (265 243,26 €)
-Poulingue : 40 % (353 657,68 €)
-AD Ingé : 20 % (176 828,84 €)
Par acte du 25 mars 2016, les sociétés Poulingue et Axa ont assigné les sociétés Lennuyeux-Le Foll, AD Inge, Generali et MMA devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Rennes en action récursoire.
Le 9 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal administratif dans une procédure opposant le maître d’ouvrage (l’OPH) et les sociétés AD Ingé, Lennuyeux-Le Foll et Poulingue.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a condamné la société AD Ingé à verser à l’OPH une somme de 252 200,17 € en réparation de ses préjudices consécutifs à l’incendie. Le tribunal administratif a écarté l’existence d’une faute quasi-délictuelle de la société Poulingue à l’égard de l’OPH. La juridiction administrative a déclaré irrecevable l’action en responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage à l’encontre de la société Lennuyeux-Le Foll compte tenu de la remise d’un décompte définitif de marché public de travaux. Le tribunal administratif a retenu que le préjudice de l’OPH était d’un montant de 884 144,21 €, que la responsabilité de l’OPH était engagée à hauteur de 20 %.
Par dernières conclusions n° 5, notifiées via le RPVA le 10 janvier 2023, les sociétés Poulingue et Axa demandent au tribunal de :
« -Condamner in solidum la société LENNUYEUX-LE FOLL, son assureur GENERALI IARD, la société AD INGE et son assureur la société MMA IARD, à verser à la société AXA France IARD, la somme de 455.115,20 € HT avec les intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code Civil à compter de l’assignation.
- Condamner in solidum la société LENNUYEUX LE FOLL, son assureur GENERALI IARD, la société AD INGE et son assureur la société MMA IARD, à verser à la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, la somme de 6.000 € avec les intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 de l’ancien Code Civil (1343-2 du nouveau code civil) à compter de l’assignation.
- Condamner in solidum la société LENNUYEUX LE FOLL, son assureur GENERALI IARD, la société AD INGE et son assureur la société MMA IARD, à verser à la société AXA France IARD et la société ETABLISSEMENTS POULINGUE, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-A titre infiniment subsidiaire, si une faute devait être retenue au préjudice de la société
POULINGUE, condamner néanmoins la société LENNUYEUX LE FOLL, son assureur GENERALI IARD, la société AD INGE et son assureur la société MMA IARD, à verser à la société AXA France IARD 60% de 455.115,20 € HT soit 273.069,12 € HT avec les intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code Civil à compter de l’assignation et à la société POULINGUE 60% de 6.000 € soit 3.600 € avec les intérêts aux taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-2 nouveau) du Code Civil à compter de l’assignation.
- Débouter les sociétés LENNUYEUX LE FOLL et AD INGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés POULINGUE et AXA France IARD ;
- Très subsidiairement, limiter à 40% la quote part de préjudice supporté par la société
POULINGUE et la société AXA France IARD et condamner en tant que de besoin les sociétés
AD INGE et LENNUYEUX LE FOLL à garantir les sociétés POULINGUE et AXA France IARD, in solidum à hauteur de 60% de toute condamnation prononcée à leur encontre
- Condamner in solidum la société LENNUYEUX LE FOLL, son assureur GENERALI IARD, la société AD INGE et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARC représentée par Maître David COLLIN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions récapitulatives n° 4, notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, les sociétés Lennuyeux Le Foll et Generali demandent au tribunal de :
« Donner acte à la Compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle apporte sa garantie à son assurée la Société LENNUYEUX LE FOLL dans les limites du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, comportant notamment une franchise contractuelle pour la Société LENNUYEUX LE FOLL,
I- SUR LES DEMANDES DE LA COMPAGNIE AXA ET DE LA SOCIETE POULINGUE
1- Débouter la Compagnie AXA et la Société POULINGUE et de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LENNUYEUX LE FOLL et la Compagnie GENERALI IARD.
- Dire et juger que l’action de la Compagne AXA est irrecevable au motif qu’elle n’a produit qu’une partie seulement de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la Société POULINGUE, notamment pas les Conditions Générales, de sorte qu’elle ne prouve pas avoir réglé l’indemnité en vertu d’une obligation contractuelle de garantie régulièrement souscrite pouvant lui conférer la qualité de subrogée.
2- Dire et juger que la Société POULINGUE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la Société LENNUYEUX LE FOLL, au motif qu’elle est tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et subsidiairement d’une obligation de sécurité et de surveillance du chantier aux termes de son contrat de sous-traitance,
3- Dire et juger que la Société POULINGUE a commis une faute en violant les dispositions de l’article 3.11, de l’article 4.3.1.1 et de l’article 5.2.1 du CCTP lui imposant la pose de portes anti-effraction dans les halls des tours, portes qu’elle a déposées et remplacées par des portes en bois aisément fracturables, ce qui constitue la cause unique ou au moins essentielle de l’incendie,
- Dire et juger que la Société POULINGUE est mal fondée à invoquer sa propre turpitude et à reprocher à la Société LENNUYEUX LE FOLL de ne pas avoir veillé à la mise en place de portes anti-effraction puisque c’est la Société POULINGUE qui a elle-même retiré ses portes anti-effraction qu’elle a remplacées par des portes en bois, les reproches formés par l’Expert judiciaire à l’égard de la Société LENNUYEUX LE FOLL ne pouvant être opposés que par le maître d’ouvrage TERRE ET BAIE HABITAT, dont la responsabilité a été retenue par le juge administratif à concurrence de 20%, le juge administratif ayant écarté la responsabilité de la
Société LENNUYEUX LE FOLL à l’égard de TERRE ET BAIE HABITAT,
4- Dire et juger que la Société POULINGUE a commis une faute en ne respectant pas son obligation de conseil à l’égard de la Société LENNUYEUX LE FOLL, en n’attirant suffisamment son attention sur le risque que constituait la mise en place de portes en bois aisément fracturables aux lieu et place des portes anti-effraction,
5- Dire et juger que le défaut de surveillance du chantier n’est pas la cause de l’incendie puisque celui-ci s’est produit à un moment où le chantier était clos, c’est-à-dire le soir du 12 janvier 2012 à 21 heures, à un moment où aucun gardiennage n’était dû contractuellement par la Société LENNUYEUX LE FOLL à l’égard du maître d’ouvrage et donc pas à la Société POULINGUE à l’égard de la Société LENNUYEUX LE FOLL.
6- Dire et juger que la Société POULINGUE est également mal fondée à reprocher un défaut de surveillance et de gardiennage du chantier à la Société LENNUYEUX LE FOLL, aux motifs :
• que le défaut de surveillance et de gardiennage n’est pas la cause de l’incendie dans la mesure où l’incendie s’est produit pendant les heures de fermeture du chantier, ainsi que l’a jugé le Tribunal Administratif de Rennes dans son jugement du 9 novembre 2017, alors que la cause de l’incendie est due à l’effraction qui a été commise par des incendiaires qui ont pu aisément défoncer des portes en bois mises en place par la Société POULINGUE,
• que la Société LENNUYEUX LE FOLL n’était pas tenue du gardiennage, de la surveillance, de la clôture et de la sécurité du chantier à l’égard de la Société POULINGUE qui au contraire était tenue d’assurer ce gardiennage, cette surveillance, cette clôture et cette sécurité aux termes de l’article 4.4 du CCTP qui fait partie du contrat de sous-traitance,
• qu’aucune disposition du contrat de sous-traitance ne met à la charge de la Société LENNUYEUX LE FOLL, dans ses relations avec la Société POULINGUE, le gardiennage, la surveillance, la clôture et la sécurité du chantier.
7- Dire et juger enfin que le montant des sommes réclamées par la Compagnie AXA et par la Société POULINGUE n’est nullement justifié, les demanderesses réclamant dans leurs conclusions de reprise d’instance signifiées le 24 août 2018 le double des sommes qu’elles réclamaient dans leur assignation signifiée le 1er avril 2016.
II- SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE AD INGE ET DES MMA
1- Dire et juger que la responsabilité de la Société LENNUYEUX LE FOLL n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1788 du Code Civil à l’égard de la Société AD INGE et des MMA, aux motifs que :
- les dispositions de cet article ont déjà été invoquées contre la Société LENNUYEUX LE FOLL par la Société AD INGE et les MMA devant le juge administratif qui les a écartées, de sorte qu’il existe sur ce point une autorité de la chose jugée entre les parties,
- les dispositions de l’article 1788 du Code Civil ne peuvent pas être invoquées par la Société AD INGE et les MMA, s’agissant de dispositions légales qui concernent les relations entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, et qui ne peuvent donc être invoquées que par le maître d’ouvrage à l’égard de l’entrepreneur LENNUYEUX LE FOLL et non pas par la Société AD
INGE qui n’est pas maître d’ouvrage des travaux, ni par son assureur les MMA,
- pour que les dispositions de l’article 1788 du Code Civil puissent être invoquées, il est nécessaire qu’il existe un contrat entre le maître d’ouvrage et l’entreprise, ce qui n’est plus le cas en l’espèce puisque juridiquement le contrat de la Société LENNUYEUX LE FOLL conclu avec le maître d’ouvrage a pris fin et n’existe plus,
- la Société LENNUYEUX LE FOLL n’est tenue à aucune obligation contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage TERRE ET BAIE HABITAT ainsi que l’a jugé le juge administratif dans son jugement du 9 novembre 2017, lequel a jugé que la responsabilité de la Société LENNUYEUX LE FOLL n’était pas engagée à l’égard du maître d’ouvrage en raison de l’établissement du décompte général définitif des travaux qui a mis fin définitivement aux relations contractuelles entre le maître d’ouvrage et l’entreprise LENNUYEUX LE FOLL,
-dès lors que les relations contractuelles sont terminées et qu’aucune action du maître d’ouvrage n’est possible contre l’entreprise LENNUYEUX LE FOLL, les clauses contractuelles liant le maître d’ouvrage à l’entreprise LENNUYEUX LE FOLL ne peuvent plus être opposées à la Société LENNUYEUX LE FOLL par l’architecte, pas plus que par l’entreprise POULINGUE,
- par surcroît, aucun manquement ne peut être reproché à la Société LENNUYEUX LE FOLL qui a parfaitement respecté les obligations visées au CCTP dans ses relations avec le maître d’ouvrage,
2- Dire et juger par surcroît que :
- la Société LENNUYEUX LE FOLL n’était pas tenue à une obligation de surveillance du travail de sa sous-traitante, la Société POULINGUE, puisqu’elle a conclu avec elle un contrat de sous-traitance faisant application du principe de la transparence selon lequel la Société POULINGUE était tenue de l’ensemble des obligations contractuelles contenues au marché principal conclu entre la Société LENNUYEUX LE FOLL et le maître d’ouvrage,
- la Société LENNUYEUX LE FOLL n’était tenue à aucune obligation de conseil à l’égard du maître d’œuvre AD INGE, au motif qu’il a lui-même rédigé le CCTP, qu’il en connaissait donc parfaitement le contenu, et qu’il était enfin en relation directe et constante avec le maître d’ouvrage, à la différence de l’entreprise, de sorte qu’aucun conseil n’avait à lui être donné par la Société LENNUYEUX LE FOLL,
3- En conséquence, débouter la Société AD INGE et les MMA de leurs demandes en garantie formées contre la Société LENNUYEUX LE FOLL,
- Dire et juger au contraire que la Société AD INGE a engagé sa responsabilité dans les dommages qui se sont produits en n’imposant pas au maître d’ouvrage les travaux de blindage des portes et les frais de gardiennage et de sécurité du chantier.
4- A titre subsidiaire, condamner in solidum la Société POULINGUE et la Compagnie AXA à relever et garantir la Société LENNUYEUX LE FOLL et la Compagnie GENERALI de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, aux motifs que la Société POULINGUE est contractuellement responsable à l’égard de la Société LENNUYEUX LE FOLL sur le fondement de son contrat de sous-traitance, la responsabilité de la Société POULINGUE étant engagée à son égard :
- au titre de son obligation de résultat en sa qualité de sous-traitante,
- en application des articles 3.11 et 5.2.1 du CCTP pour avoir commis la faute de remplacer les portes antieffraction par des portes aisément fracturables,
- qu’elle devait clôturer le chantier pour assurer la fermeture efficace des bâtiments et mettre en œuvre les clôtures,
- qu’elle devait reconduire les contrats de location des portes antieffraction,
- qu’elle devait garantir l’absence d’intrusion sur le chantier.
III- Condamner in solidum la Société POULINGUE et la Société AXA, la Société AD INGE et les MMA à payer à la Compagnie GENERALI IARD et à la Société LENNUYEUX LE FOLL la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Les condamner également en tous les dépens distraits au profit de Me Delphine CARO, avocat aux offres de droit. »
Par dernières conclusions n° 2, notifiées via RPVA le 14 septembre 2020, les sociétés AD Inge et MMA demandent au tribunal de :
« -CONSTATER que la société AD INGE et son assureur les MMA ont versé une somme de 262 169, 45 € et 3 827 € en exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif du 9 novembre 2017 au titre de l’indemnisation du préjudice allouée à l’Office Public de l’Habitat Communautaire TERRE ET BAIE HABITAT,
A TITRE PRINCIPAL,
-DIRE n’y avoir lieu à l’homologation des conclusions du rapport de Monsieur [Y] en ce que ce dernier a proposé au Tribunal de laisser à la charge de la société AD INGE une quote-part de responsabilité de 20 % dans la survenance du sinistre litigieux,
-LAISSER, à ce titre, à la charge exclusive de la société LENNUYEUX LE FOLL, contractuellement tenue de ses propres fautes, ainsi que de celles de son sous-traitant, la totalité des conséquences financières du sinistre litigieux sur le fondement des dispositions de l’article 1788 du Code Civil,
-DIRE ET JUGER que la société AD INGE à l’égard de laquelle ce texte est inapplicable n’a joué aucun rôle causal dans la survenance du sinistre litigieux,
CONSTATER l’absence de toute relation de causalité entre les griefs reprochés à la société concluante par l’expert et la survenance du sinistre litigieux,
CONSTATER l’absence de lien causal entre le grief énoncé à l’encontre du maître d’œuvre par le jugement du Tribunal administratif et la survenance du sinistre litigieux,
EN CONSEQUENCE, PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société AD INGE,
-DIRE ET JUGER qu’en s’abstenant de respecter les dispositions contractuelles impératives du CCTP et en refusant de prendre en charge la protection du chantier, la société LENNUYEUX LE FOLL et son sous-traitant, la société POULINGUE ont commis une faute préjudiciable aux intérêts de la société AD INGE, maître d’œuvre,
-DECLARER la société LENNUYEUX LE FOLL et son sous-traitant, la société POULINGUE responsables de la survenance de l’incendie litigieux ;
-DIRE ET JUGER que les fautes relevées à leur encontre ont été de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la société AD INGE ;
-EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société LENNUYEUX LE FOLL, son assureur GENERALI IARD et la société POULINGUE et son assureur AXA France IARD in solidum à rembourser à la société AD INGE et son assureur, les sommes allouées à l’Office Public de l’Habitat Communautaire TERRE ET BAIE HABITAT dont ils se sont acquittés ;
-LES CONDAMNER in solidum à payer à la société AD INGE la somme de 3.827 € et aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 262 169,45 € ;
EN CONSEQUENCE ENCORE,
-DEBOUTER la société POULINGUE et la société AXA France IARD ainsi que toutes autres parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AD INGE et son assureur, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
-A TITRE SUBSIDIAIRE et si le Tribunal de céans devait contre toute attente estimer qu’il y a lieu de suivre les conclusions de l’expert et la répartition proposée, il ne pourrait que cantonner la réclamation dirigée contre la société AD INGE et son assureur, à 20% du montant indemnisable soit 176 828,84 € HT ;
-Condamner par conséquent in solidum les Sociétés LENNUYEUX LE FOLL et son assureur GENERALI IARD et son sous-traitant POULINGUE et son assureur AXA France IARD à relever et à garantir les Sociétés MMA et AD INGE de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à hauteur de 80% ;
-CONDAMNER in solidum la société POULINGUE, la société AXA France IARD et tout succombant à verser à la société AD INGE et aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 4 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience fixée au 15 avril 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire :
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (…) »
L’article 1346-1 du code civil : « La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Les sociétés Lennuyeux-Le Foll et Generali soulèvent la fin de non-recevoir de l’action subrogatoire de la société Axa tirée du défaut de qualité à agir compte tenu de l’insuffisance probatoire de l’obligation contractuelle à l’origine du paiement de l’indemnité à défaut, en l’espèce, de production des conditions générales de la police souscrite par la société Poulingue.
Les sociétés LLF et G concluent à l’irrecevabilité de la demande de la société AXA en invoquant la FNR tirée de son défaut de qualité à agir à titre subrogatoire, en l’absence de démonstration que le paiement est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
Les société Poulingue et Axa soutiennent que la production des conditions particulières suffit à démontrer l’existence de l’obligation de la société Axa et, par conséquent, la subrogation légale. Elles se prévalent également d’une subrogation conventionnelle résultant de la quittance subrogative consentie par la société Poulingue le 20 janvier 2013.
En la matière, en tout état de cause, l'assureur qui a payé l'indemnité dispose, contre les tiers responsables, non seulement de la subrogation légale de l'art. L. 121-12, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l’assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. (Cass. Civ. 3ème12 septembre 2019 n° 18-18.584).
En l’espèce, les conditions générales de la police souscrite par la société Poulingue ne sont pas versées ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier les conditions d’application des garanties mentionnées dans le tableau des conditions particulières (pièce n° 9).
Les sociétés Poulinge et Axa versent une quittance signée le 20 janvier 2013 (pièce n° 6) par le gérant de la société Poulingue au terme de laquelle il accepte le versement de la somme de 455 115,20 € en indemnisation du sinistre du 24 juillet 2012 et subroge la société Axa dans tous ses droits et actions à l’encontre des tiers responsables. Il est mentionné un versement préalable à la quittance de deux provisions de 220 000 €. Il résulte également des pièces que l’indemnité a été versée après remise d’un rapport de l’expert de l’assureur le 13 novembre 2012. Compte tenu de la temporalité ainsi exposée et du solde encore à verser de 15 115,20 € au jour de la quittance, la concomitance du paiement est démontrée.
La subrogation conventionnelle est établie. L’action subrogatoire de la société Axa est recevable.
Sur les demandes en paiement :
S’agissant des prétentions des parties :
L’article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du code civil, dispose que : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
L’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les sociétés Axa et Poulingue font état du manquement de la société Lennuyeux-Le Foll aux préconisations du CCTP. Elles soutiennent que le contrat de sous-traitance n’a pas opéré de transfert d’obligation de sécurisation du chantier et n’a pas été anéanti rétroactivement par la transmission du décompte général définitif. En outre, elles font état du manquement de la société AD Ingé à son obligation de direction et de contrôle de travaux. Elles soutiennent que la société Poulingue n’a commis aucun manquement. Elles se prévalent du jugement du tribunal administratif de Rennes ayant écarté toute faute de la part de la société Poulingue.
Les sociétés Lennuyeux-Le Foll et Generali soutiennent que le tribunal administratif de Rennes ne s’est pas prononcé sur l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Poulingue à l’égard de la société Lennuyeux-Le Foll. Elles ajoutent qu’en remplaçant les portes anti-effractions par des portes ordinaires, la société Poulingue n’a pas respecté plusieurs dispositions du CCTP qui s’imposait à elle en vertu du principe de transparence, prévu au contrat de sous-traitance. Elles affirment que la faute contractuelle de la société Lennuyeux-Le Foll ne peut être invoquée que par l’OPH et que l’action du sous-traitant ne peut prospérer sur le fondement des obligations de la société Lennuyeux-Le Foll à l’encontre du maitre d’ouvrage compte tenu de la transmission du décompte général définitif par l’OPH.
Les sociétés AD Ingé et MMA rappellent que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la société AD Ingé mais également celle du maître de l’ouvrage à hauteur de 20%. Ainsi, le montant du préjudice établi par le tribunal administratif s’élève à 20% du préjudice de 884 144.21 € (-455 115,20 € versée par Axa). Elles rappellent également que le tribunal administratif ne s’est pas prononcé sur le partage des responsabilités entre les locateurs d’ouvrage. Elles soutiennent que la société AD Ingé a mis en garde à plusieurs reprises le maître de l’ouvrage des risques d’intrusion et que ce dernier a refusé les différentes propositions de sécurisation du site. Elles se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que la société Lennuyeux-Le Foll et Poulingue ont commis des manquements à leurs obligations. Enfin, elles soutiennent que la remise du décompte général définitif ne saurait effacer l’existence de fautes commises par la société Lennuyeux-Le Foll. Elles demandent à ce que les autres sociétés soient condamnées à verser, à titre principal, les sommes de 262 169.45 € à MMA et 3 827 € à la société AD Ingé (franchise), et à titre subsidiaire, à la garantir de toutes condamnations à hauteur de 80%.
S’agissant des responsabilités des différents intervenants :
Le tribunal administratif de Rennes ne s’est pas prononcé sur les manquements contractuels réciproques des sociétés Poulingue et Lennuyeux-Le Foll. La fin de non-recevoir de l’action du maître d‘ouvrage contre la société Lennuyeux-Le Foll n’exonère pas cette dernière de ses responsabilités contractuelles et délictuelles à l’égard des autres intervenants sur le chantier.
La décision du tribunal administratif a condamné AD Ingé sans se prononcer sur une faute du maître d’œuvre dans le suivi de l’exécution du chantier. La faute du maître d’œuvre retenue à l’égard du maître d’ouvrage résulte de la signature prématurée du décompte définitif privant l’OPH de ses recours contre la société Lennuyeux-Le Foll.
La demande des sociétés Poulingue et Axa dirigée contre les sociétés Ad Ingé et MMA repose sur un manquement délictuel. Celle dirigée contre la société Lennuyeux-Le Foll et Generali fait état d’un manquement sans que ne soit précisé s’il repose sur un fondement contractuel ou délictuel. Au demeurant, les sociétés Lennuyeux-Le Foll et Generali ne discutent pas de cette imprécision. Les sociétés Poulingue et Axa agissent en responsabilité délictuelle contre les sociétés AD Ingé et MMA
Il résulte du contrat de sous-traitance (pièce n° 1 demandeurs) signé le 18 janvier 2012 que les sociétés Lennuyeux-Le Foll et Poulingue ont opté pour le principe de transparence, défini comme la volonté des parties de « rendre contractuels entre eux les droits et obligations du marché principal « dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du CCTP « déconstruction / désamiantage » (pièce n° 7 demandeurs).
En vertu de cette définition, énoncée clairement en page 1 du contrat et nécessairement évoquée dans les discussions précontractuelles compte tenu de son caractère optionnel, les obligations résultant du CCTP s’imposent également au sous-traitant. Il ne s’agit pas d’une dénaturation du contrat de sous-traitance que d’appliquer les principes contractuels acceptés par les parties. Au demeurant, le « CCTP Désamiantage Démolition » figure parmi les pièces contractuelles.
A l’inverse, le principe de transparence n’impose pas un transfert de responsabilité au sous-traitant. La société Lennuyeux-Le Foll reste tenue du respect des obligations du CCTP à l’égard de ses cocontractants, maître d’ouvrage et sous-traitants. Il se déduit de ce principe qu’il fait peser la même obligation à la société attributaire du lot et à son sous-traitant.
Il résulte des paragraphes 3.11, 4.4 et 5.2.1du CCTP que « l’entreprise » a une obligation de moyens s’agissant de la sécurisation du site par la mise en place de clôtures, de gardiennage mais encore du maintien d’une fermeture efficace notamment par un dispositif anti-intrusion.
Il n’est pas contesté que la société Poulingue a déposé les portes anti-effractions posées par le maître de l’ouvrage et qu’elle les a remplacées par des portes en bois. En choisissant délibérément de remplacer un élément central de sécurité du chantier par un système aisément fracturable, la société Poulingue a commis un manquement à son obligation de moyens résultant du CCTP. La responsabilité de la société Poulingue est engagée.
En sa qualité de locateur d’ouvrage en charge du lot désamiantage, la société Lennuyeux-Le Foll était également tenue d’une obligation de sécurisation du site. Elle a manqué à ses obligations contractuelles telles que résultant du CCTP à l’égard du maître de l’ouvrage mais également à l’égard du sous-traitant en n’intervenant pas à la suite de la dépose des portes anti-effractions par son sous-traitant. Il en résulte qu’elle a également commis une faute par omission susceptible d’engager sa responsabilité.
S’il ressort du dossier que la société AD Ingé a alerté le maître d’ouvrage sur l’existence d’intrusions, de dégradations et de vols à travers divers C-R de chantier (3 octobre, 10 et 21 novembre 2011 ainsi que 20 mars 2012 et 2 avril 2012), il n’en demeure pas moins qu’elle a également manqué à son obligation de contrôle du site en laissant le remplacement des portes se faire en ayant connaissance des préconisations du CCTP. Il en résulte qu’elle a également commis une faute par omission susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant de la contribution à la dette :
Les sociétés Axa et Poulingue demandent que les sociétés Lennuyeux-Le Foll, Generali, AD Ingé et MMA soient condamnées à verser 60 % de 455 115.20 € à Axa et 60 % de 6 000 € à Poulingue.
Les sociétés Lennuyeux-Le Foll et Generali demandent à être garanties de toutes condamnations par les sociétés Poulingue et Axa.
Les sociétés MMA et AD Ingé demandent que les sociétés Lennuyeux-Le Foll, Generali, Poulingue et Axa soient condamnées à les garantir à hauteur de 80 % de toutes les condamnations.
Il résulte du dossier que l’OPH, dont la responsabilité a été retenue par la juridiction administrative avec une quote-part de 20 %, a perçu la somme de 707 315.37 € (80 % du préjudice) de la part d’Axa (455 155,20 €) et de la part des MMA (252 200,17 €).
La société Poulingue a réglé une franchise de 6 000 € et la société AD Ingé a réglé une franchise de 3 827 €. Compte tenu de l’engagement de la responsabilité des deux sociétés, leurs demandes tendant à être indemnisées du paiement des franchises ne peuvent prospérer. De même, les frais et dépens d’instance de la procédure indemnisable ne font pas partie du préjudice indemnisable pour la société AD Ingé.
La dette à répartir est constituée du montant de 707 315,37 € (80 % du préjudice indemnisable).
La dépose des portes anti-effractions et leur remplacement par des portes en bois, sans que la justification technique ne soit validée par l’expert, a eu une incidence directe et prépondérante sur la survenance du sinistre dans la mesure où l’intrusion résultait précisément d’une effraction d’une porte remplacée. La faute de la société Poulingue est prépondérante. La quote-part de 40% du préjudice indemnisable (353 657,68 €) retenue par l’expert reflète bien cette situation. Cela représente 50% de la dette à répartir.
Les fautes des sociétés Lennuyeux-Le Foll et Ad Ingé constituées d’omissions sont secondaires sans être résiduelles. La quote-part de 25 % de la dette à répartir (176 828,84 €) doit être retenue.
Ainsi, la société Poulingue est redevable de 50 % de la dette à répartir soit 353 657,68 €. La société Axa a déjà indemnisé la société Poulingue d’une somme de 455 115.20 € soit d’un montant supérieur. La société Axa est créancière de la différence soit 101 457,52 €.
La société AD Ingé est redevable de 25 % de la dette à répartir soit 176 828,84 €. Les sociétés MMA ayant versé une somme d’un montant supérieur de 252 200,17 €, les société MMA sont créancières de la différence soit 75 371,33 €.
La société Lennuyeux Le Foll est redevable de 25 % de la dette à répartir soit 176 828,84 €.
Ainsi, la société Lennuyeux-Le Foll est condamnée à verser à la société Axa la somme de 101 457,52 € avec intérêts à taux légal à compter des conclusions de reprise d’instance du 24 août 2018 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société Lennuyeux-Le Foll est condamnée à verser à la société MMA la somme de 75 371.33 €.
Sur les autres demandes :
Le montant du préjudice de 884 114.21 € fixé initialement par l’expert n’a jamais été contesté par les parties. Ce montant a été repris par la juridiction administrative qui a fixé à 20 % la part de responsabilité du maître d’ouvrage. Il en est résulté une dette à répartir entre les différentes sociétés d’un montant de 707 315.37 €.
L’objectif de la présente procédure est de parvenir à une répartition de cette dette.
Or, le présent jugement aboutit, pour les sociétés Poulingue, Axa, AD Ingé et MMA, à une solution identique à celle préconisée initialement par l’expert judiciaire (40% et 20 % de 884 114,21 €). La quote-part due par la société Lennuyeux Le Foll est inférieure à celle fixée initialement par l’expert.
Dans ces conditions, les parties aux litiges étaient aisément en mesure de s’accorder sur les sommes à devoir à l’issue du prononcé du jugement du tribunal administratif. La persistance du litige relève d’un choix des parties. La qualité de partie perdante n’est pas adaptée à l’espèce.
Les parties conservent la charge de leurs propres dépens. Elles sont deboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige, il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l’action de la société Axa ;
CONDAMNE la société Lennuyeux-Le Foll et Generali à verser la somme de 101 457.52 € à la société Axa IARD France avec les intérêts à taux légal à compter du 24 août 2018 avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE la société Lennuyeux-Le Foll et Generali à verser la somme de 75 371.33 € aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD avec les intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les parties conservent la charge de leurs propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente