TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
ORDONNANCE DU 24 Juin 2024
N° RG 24/00164 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3GT
ORDONNANCE DU :
24 Juin 2024
REGION [Localité 28]
C/
[J] [S]
[GU] [R]
[D] [SE] [C]
[GT] [JB]
[RJ] [A]
[I] [MA] [T]
[E] [XP] [PM]
[PS] [ZK]
[P] [RO]
[H] [OH]
[VT] [HU]
[IB] [UB]
[UY] [U]
[L] [Z]
[SJ] [NH]
[NA] [DC]
[HK] [TE]
[CK] [B]
[CC] [K]
et autres (P.I.)
copie exécutoire délivrée
le 24/06/24
à Me SANTOS PIRES Hélène
copie certifiée conforme délivrée
à Me THEBAULT Iréne
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendue par mise à disposition le 24 Juin 2024 ;
Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier, lors des débats, et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré
Audience des débats : 24 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 24 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
REGION [Localité 28]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
représentée par Me Hélène SANTOS PIRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jean FLEISCHL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [J] [S]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [GU] [R]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [D] [SE] [C]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
M. [GT] [JB]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
M. [RJ] [A]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Mme [I] [MA] [T]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [E] [XP] [PM]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [PS] [ZK]
[Adresse 38]
non comparante, ni représentée
M. [P] [RO]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [H] [OH]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [VT] [HU]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Mme [IB] [UB]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [UY] [U]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Mme [L] [Z]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [SJ] [NH]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [NA] [DC]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Mme [HK] [TE]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [CK] [B]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
M. [CC] [K]
[Adresse 38]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
M. [DK] [YP]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [YK] [W]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [OS] [W]
[Adresse 38]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [F] [HJ]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [CC] [Y]
[Adresse 9]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [WT] [XV]
[Adresse 9]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [PO] [GJ]
[Adresse 9]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [V] [FT]
[Adresse 9]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [WV] [N]
[Adresse 20]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
Mme [UE] [ET]
[Adresse 20]
représentée par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
M. [X] [UG]
[Adresse 38]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date du 23 février 2024, la région [Localité 28] saisissait le Juge des contentieux de la protection de RENNES en référé selon les termes suivants :
-vu l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, vu les pièces jointes à la procédure,
-constater que Monsieur [J] [S], Madame [OS] [R] et leurs enfants mineurs ([OS] [S] et [J] [O] [S]), Monsieur [D] [SE] [C], Monsieur [GT] [JB], Monsieur [RJ] [A], Madame [G] [MA] [T], Madame [E] [XP] [PM], Madame [PS] [ZK], Monsieur [P] [RO], Monsieur [H] [OH], Monsieur [VT] [HU], Madame [IB] [UB], Monsieur [UY] [U], Madame [L] [Z], Monsieur [SJ] [NH], Monsieur [NA] [DC], Madame [HK] [TE], Monsieur [CK] [B], Monsieur [CC] [K], occupent sans autorisation et en toute illégalité le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] sise [Adresse 38],
-ordonner en conséquence leur expulsion de ce bien immobilier ainsi que celle de toutes les personnes résidant occasionnellement et/ou régulièrement avec eux et de tous occupants de leur chef,
-constater que l'entrée dans les lieux s'est faite par voie de fait et, par conséquent :
-dire que le délai deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquera pas
-débouter les occupants de leurs éventuelles demandes de délais de grâce sur le fondement de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution ou, subsidiairement, et au regard des circonstances de l'espèce :
-supprimer le délai deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution
-débouter les occupants de leurs éventuelles demandes de délais de grâce sur le fondement de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
-autoriser, en tant que de besoin, la Région [Localité 28] à s'adjoindre le concours d'un serrurier pour procéder à l'expulsion
Dans ses dernières écritures reçues le 24 mai 2024, la Région [Localité 28] demande à la juridiction de :
-vu l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu les articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces jointes à la procédure,
*constater que Monsieur [J] [S], Madame [OS] [R] et leurs enfants mineurs ([OS] [S] et [J] [O] [S]), Monsieur [D] [SE] [C], Monsieur [GT] [JB], Monsieur [RJ] [A], Madame [G] [MA] [T], Madame [E] [XP] [PM], Madame [PS] [ZK], Monsieur [P] [RO], Monsieur [H] [OH], Monsieur [VT] [HU], Madame [IB] [UB], Monsieur [UY] [U], Madame [L] [Z], Monsieur [SJ] [NH], Monsieur [NA] [DC], Madame [HK] [TE], Monsieur [CK] [B], Monsieur [CC] [K], occupent sans autorisation et en toute illégalité le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] sise [Adresse 38] ;
*ordonner en conséquence leur expulsion de ce bien immobilier ainsi que celle de toutes les personnes résidant occasionnellement et/ou régulièrement avec eux et de tous occupants de leur chef ;
*constater que l'entrée dans les lieux s'est faite par voie de fait et, par conséquent :
*dire que le délai deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquera pas ;
*débouter les occupants de leurs éventuelles demandes de délais de grâce sur le fondement de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
-ou, subsidiairement, et au regard des circonstances de l'espèce :
*supprimer le délai deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
*débouter les occupants de leurs éventuelles demandes de délais de grâce sur le fondement de l'article L.412-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
*autoriser, en tant que de besoin, la Région [Localité 28] à s'adjoindre le concours d'un serrurier pour procéder à l'expulsion.
En défense, au seins de leurs conclusions reçues le 23 mai 2024, Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 43] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] / Madame [GU] [R], née le [Date naissance 22] 1996 à [Localité 43] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domiciliée [Adresse 20] / Madame [L] [Z], née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 35] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] Monsieur [UY] [U], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 47] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20], Madame [HK] [TE], née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 31] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] / Monsieur [H] [OH], né le [Date naissance 21] 1984 à [Localité 36] (RDC), de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9] / Madame [E] [PM], née le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 27] (CONGO) de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9], Madame [IB] [UB], né le [Date naissance 17] 1951 en ALGÉRIE, de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 20] / Monsieur [P] [RO], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 36] (RDC, de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9] Madame [I] [EC] [MA] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 32] (CONGO) de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9], Monsieur [SJ] [NH], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 30], de nationalité française occupant [Adresse 38] ès qualité de défendeurs, et Monsieur [YP] [DK], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 44] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] Monsieur [YK] [W], né le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 45] (ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] Madame [OS] [W], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 45] (ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] Monsieur [F] [HJ], né le [Date naissance 1] 1960 en ALBANIE, de nationalité albanaise(ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] Monsieur [CC] [Y], né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 33] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] Madame [WT] [XV], née le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 33] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] Madame [PO] [GJ], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 37], (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] Monsieur [V] [FT], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 37], (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] Madame [WV] [N] née le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 34] (GEORGIE) nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] Madame [UE] [ET], née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 42] (GEORGIE) nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20], ès qualité d'intervenants volontaires, sollicitent de la présente juridiction de au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution :
-accorder aux occupants les plus larges délais ;
-rappeler le bénéfice de la trêve hivernale ;
-débouter la Région [Localité 28] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-dépens comme de droit.
Il est fait application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample développement des faits, moyens et prétentions respectives des parties.
A l'audience du 24 mai 2024, les parties, représentées, s'en remettent aux termes de leurs dernières écritures respectives en les développant particulièrement sur la question relative à l'imputabilité de la voie de fait, la demanderesse soutenant que la nature personnelle de cette notion doit s'éluder voir s'obérer en présence de la multitude des occupants sans droit ni titre alors que les défendeurs soutiennent une application littérale et prétorienne de cet élément.
La juridiction a mis aux débats l'absence d'assignation de Monsieur [X] [UG], né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 46] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] et par là même son attrait à la présente instance à titre d'intervenant volontaire sans appréciation de sa qualité de personne résidant occasionnellement et/ou régulièrement avec les défendeurs et occupants de leur chef.
Suite aux débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties dûment avisées.
MOTIFS
I- Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 544 du Code civil :"la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements".
Ce droit, à valeur constitutionnelle, est également garanti par l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce, il résulte des pièces fournies par la demanderesse et particulièrement de l'acte de transfert de propriété du bien immobilier litigieux entre l'Etat et la Région [Localité 28] du 15 avril 2019 et ses annexes, des procès-verbaux de commissaires de Justice actionnés en date du 15 janvier 2024 et 2 février 2024, du dépôt de plainte de la région [Localité 28] du 15 janvier 2024 pour occupation illicite de son bien immobilier, et, de l'absence totale de querelle en ce point, que son bien immeuble est occupé par les défendeurs sans que ceux-ci ne justifient d'un droit ou d'un titre pour pouvoir y résider.
L'entrée dans ces lieux des occupants actuels constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser, conformément aux dispositions de l'article 849 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, tout en se référant à l'article 4 du code de procédure civile quant aux personnes visées par l'éviction forcée, d'ordonner l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le recours de la force publique et d'un serrurier.
II- Sur les délais d'expulsion
L'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs, l'article L412-6 du même code dispose que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En outre, les articles 412-2 et suivants du dit code permettent l'octroi de délai judiciaire supplémentaire.
De plus, l'article L412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Enfin, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, à titre liminaire, il est retenu que la voie de fait se définit de façon prétorienne comme un ensemble d'actes matériels positifs de violence ou d'effraction imputables à la personne dont l'expulsion est demandée.
Ainsi, il appert de l'analyse précise des pièces du dossier et des débats de l'audience que la matérialité de la voie de fait n'est pas contestée, et, ressort notamment, des constatations effectuées par les commissaires de Justice dépêchés sur site les 15 janvier 2024 et 2 février 2024 relatant des actes de dégradations ayant permis l'accès au bien immeuble propriété de la région [Localité 28] :
" Que le portail accessible et visible depuis la [Adresse 38] est verrouillé et intègre ;Que la porte accessible et visible depuis la [Adresse 38] dispose d'une serrure intègre, manifestement d'origine mais déverrouillable depuis l'intérieur soit qu'il soit besoin d'en avoir les clés ; Que le portail accessible et visible depuis la [Adresse 39] a été dégradé et n'est pas verrouillé ; Que la porte côté parking a été dégradée et n'est plus verrouillée ; Que les occupants confirment être en possession des clés de la porte côté parking ; Que les systèmes de sécurité et anti-intrusion ont été dégradés/neutralisés ".
Il demeure établi que le bien litigieux faisait l'objet d'une surveillance effectuée par la société Sécuritam par l'interface de plusieurs rondes quotidiennes objectivées par la liste informatique de ses interventions laquelle ne mentionne aucune intrusion jusqu'au 12 janvier 2024 aboutissant à retenir la présence d'un immeuble dépourvu de scories relativement à ses accès et son occupation jusqu'à cette date.
S'agissant de l'imputabilité des actes illicites, il est relevé que la région [Localité 28], légitime propriétaire des lieux litigieux, fournit un ensemble d'éléments probants découlant des procès-verbaux des commissaires de Justice intervenus, et, de la liste de surveillances de la société privée constitutifs d'autant d'indices circonstanciés et concordants commandant de retenir, raisonnablement, l'existence d'un cheminement comportemental commun des défendeurs, bénéficiaires immédiats, et, directs de l'intrusion intempestive, aboutissant à l'ouverture infractionnelle de l'immeuble en cause le 12 janvier 2024 alors même que ses ouvertures étaient exemptes de toute atteinte à leur intégrité jusque-là, et ce, dans la contemporanéité de l'investissement des lieux par ce groupe de squatteurs.
Cette concomitance d'actions en vue de la prise des lieux ressort encore de la présence au sein de l'immeuble, a minima, d'un représentant du collectif INTER-ORGANISATION, et, de l'affirmation par les occupants rencontrés sur site de leur accompagnement dans leur démarche d'habitat illicite par l'interface de cette même organisation :
" A ce stade des constatations, une femme vient à notre rencontre.
Nous déclinons notre identité et qualité ainsi que l'objet de notre mission.
En retour, notre interlocutrice nous expose être Madame [BC] [M]. Madame [M] nous affirme représenter le Collectif INTER-ORGANISATION.
Nous nous assurons que Madame [M] comprend l'objet de notre mission.
En retour, Madame [BC] [M] nous certifie être professeure de Droit et de Sciences Politiques et donc, parfaitement sachante des procédures.
Madame [M] nous confirme que les locaux de la requérante sont occupés irrégulièrement depuis le 12 janvier 2024.
Plusieurs personnes viennent spontanément et au fur-et-a-mesure à notre rencontre. Tous prennent part à la conversation.
Nos interlocuteurs se réclament occuper les locaux, être en situation irrégulière, avoir été récemment expulsés des Halles de Tennis-[29] sis [Adresse 40]. Nos interlocuteurs nous confirment être accompagnés par le Collectif INTER-ORGANISATION.
Nos interlocuteurs nous invitent à examiner la réalité et l'ampleur de l'occupation de la propriété privée de la requérante.
En présence des occupants et de Madame [M] [BC], nous réalisons ainsi un examen des locaux.
Il sera souligné qu'à la demande de Madame [M] [BC], nous avons également échangé téléphoniquement avec un membre de l'association afin d'obtenir de lui-et si besoin en était - un accord pour procéder aux présentes constatations. Il nous a été répondu favorablement à nos demandes ".
De même, cet agir collectif appert subséquemment à la prise des lieux, de par les propres affirmations et éléments objectifs émanant des défendeurs et autres intervenants volontaires lesquels mettent en exergue un fonctionnement du vécu commun harmonieux au sein du bâtiment par l'interface d'un ensemble de règles décidées en réunions.
Il s'ensuit que les défendeurs doivent être jugés comme les co-auteurs de la voie de fait leur ayant permis d'accéder et d'occuper à leurs profits la propriété de la région [Localité 28], et ce, depuis le 12 janvier 2024 soit depuis plus de cinq mois.
Il convient, en conséquence, de dire et juger comme fondée la demande de non application du délais prévus à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et de l'impossibilité légale de mise en œuvre de l'article L 412-3 du même code.
Dès lors, il convient d'accueillir les demandes formulées par la région [Localité 28] conformément au principe dispositif tout en rappelant le maintien de la trêve hivernale.
III- Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les défendeurs et les intervenants volontaires sont condamnés sous le bénéfice de la solidarité aux entiers dépens.
L'exécution provisoire de droit est rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, vu l'urgence et par provision,
CONSTATONS que Monsieur [J] [S], Madame [GU] [R] et leurs enfants mineurs ([OS] [S] et [J] [O] [S]), Monsieur [D] [SE] [C], Monsieur [GT] [JB], Monsieur [RJ] [A], Madame [I] [MA] [T], Madame [E] [XP] [PM], Madame [PS] [ZK], Monsieur [P] [RO], Monsieur [H] [OH], Monsieur [VT] [HU], Madame [IB] [UB], Monsieur [UY] [U], Madame [L] [Z], Monsieur [SJ] [NH], Monsieur [NA] [DC], Madame [HK] [TE], Monsieur [CK] [B], Monsieur [CC] [K], occupent sans autorisation et en toute illégalité le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 26] sise [Adresse 38] ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, leur expulsion ainsi que celles des personnes résidant occasionnellement et/ou régulièrement avec eux et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à 8, L. 431-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R. 411-1 à 3, R. 412-1 à 4, R. 432-1, R. 432-2, R. 433-1 à 7, R. 441-1, R. 442-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
RETENONS l'existence d'une voie de fait imputable aux personnes ci-avant dénommées ;
RAPPELONS par conséquent la non-application du délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution et l'impossibilité du bénéfice du délai de grâce visé par l'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELONS le maintien du délai de trêve hivernale de l'article L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS sous le bénéfice de la solidarité Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 43] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] / Madame [GU] [R], née le [Date naissance 22] 1996 à [Localité 43] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domiciliée [Adresse 20] / Madame [L] [Z], née le [Date naissance 19] 1968 à [Localité 35] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] Monsieur [UY] [U], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 47] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20], Madame [HK] [TE], née le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 31] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] / Monsieur [H] [OH], né le [Date naissance 21] 1984 à [Localité 36] (RDC), de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9] / Madame [E] [PM], née le [Date naissance 24] 1966 à [Localité 27] (CONGO) de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9], Madame [IB] [UB], né le [Date naissance 17] 1951 en ALGÉRIE, de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 20] / Monsieur [P] [RO], né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 36] (RDC, de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9] / Madame [I] [EC] [MA] [T], née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 32] (CONGO) de nationalité congolaise, domicilié [Adresse 9] / Monsieur [SJ] [NH], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 30], de nationalité française occupant [Adresse 38] / Monsieur [YP] [DK], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 44] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] / Monsieur [YK] [W], né le [Date naissance 13] 1990 à [Localité 45] (ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] / Madame [OS] [W], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 45] (ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] / Monsieur [F] [HJ], né le [Date naissance 1] 1960 en ALBANIE, de nationalité albanaise(ARMENIE) de nationalité arménienne, occupant [Adresse 38] / Monsieur [CC] [Y], né le [Date naissance 12] 1985 à [Localité 33] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] / Madame [WT] [XV], née le [Date naissance 23] 1962 à [Localité 33] (URSS) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] / Madame [PO] [GJ], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 37], (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] / Monsieur [V] [FT], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 37], (GEORGIE) de nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 9] / Madame [WV] [N] née le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 34] (GEORGIE) nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] / Madame [UE] [ET], née le [Date naissance 16] 1986 à [Localité 42] (GEORGIE) nationalité géorgienne, domicilié [Adresse 20] et Monsieur [X] [UG], né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 46] (GEORGIE) de nationalité géorgienne, occupant [Adresse 38] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes demandes autres, plus amples ou contraires formulées par les parties ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge des référés