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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01908

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 20 juin 2024, 24/01908


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - [Localité 13] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 20 Juin 2024
Affaire N° RG 24/01908 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YI

RENDU LE : VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :

- Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 19],

- Mad

ame [M] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19],
demeurant ensemble [Adresse 6] - [Localité 18]
représentés...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 15] - [Localité 13] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 20 Juin 2024
Affaire N° RG 24/01908 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3YI

RENDU LE : VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 19],

- Madame [M] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 19],
demeurant ensemble [Adresse 6] - [Localité 18]
représentés par Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Madame [R] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17] - [Localité 18]

Madame [O] [V] épouse [E],
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5] - [Localité 14]

Madame [F] [V] épouse [Y],
née le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] - [Localité 18]

Madame [S] [V],
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12] - [Localité 10]

représentées par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Elise JACQUEMOND, avocat au barreau de Rennes

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 20 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté la résiliation à la date du 3 septembre 2021 du contrat conclu le 13 juin 2019 entre les époux [V] d’une part, et monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 18] (35) ;
(...)
- ordonné à monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] de libérer de leur personne, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 18] (35), ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
(...)
- condamné monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 840,97 € par mois ;
(...)
- condamné monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] à payer la somme de 3.371,24 € € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2023 ;
(...)
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
(...)
- condamné solidairement monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] au paiement des dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer et celui des assignations.

Cette décision a été signifiée à monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] le 28 décembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 28 février 2024 au plus tard.

Par requête déposée au greffe le 14 mars 2024, monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] ont par l’intermédiaire de leur conseil, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 11 avril 2024.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions avant d’être plaidée à l’audience du 30 mai 2024.

A cette audience, monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] demandent au juge de l’exécution, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience de :
“ Vu les articles L. 412-3 et suivants, R. 412-3 et R. 121-5 et suivants, R. 442-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,

- Déclarer recevable monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] dans leur demande ;
- Accorder à monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] un délai maximum de douze mois pour quitter leur logement situé au [Adresse 6] à [Localité 18] ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”

Les époux [I] sollicitent un délai de douze mois.

Ils font valoir qu’ils ont interjeté appel du jugement sur le fondement duquel le commandement de quitter les lieux leur a été délivré dans la mesure où ils rapportent désormais la preuve que la clause résolutoire ne pouvait pas jouer à l’issue des deux mois de la délivrance du commandement de payer qui visait cette clause, dès l’instant qu’ils n’avaient aucune dette loyer. Ils expliquent à ce titre que les taxes d’ordures ménagères ne leur ayant jamais été réclamées, celles-ci n’étaient pas exigibles et que par ailleurs, il convenait de déduire par compensation le coût de travaux afférents au logement loué qu’ils avaient assumés.

Sur cette base, ils soutiennent qu’à la date du mois de mai 2024, leur solde locatif est créditeur à hauteur de 563,02 €, qu’ils sont à jour de leurs loyers et que le décompte produit par la partie adverse, qui contient des erreurs, n’est pas de nature à établir la dette alléguée.

Ils ajoutent avoir entrepris des démarches afin de se reloger, lesquelles sont demeurées vaines jusqu’ici.

Ils mettent également en avant leur âge avancé et leurs soucis de santé qui rendent difficiles un déménagement dans l’urgence voire une expulsion, ainsi que leur relogement.

A propos de leur relogement, ils soulignent la difficulté de trouver un logement dans le parc locatif privé compte tenu de leurs faibles ressources et observent qu’eu égard à leurs problèmes de santé, ils seraient contraints de recourir à une entreprise de déménagement alors qu’ils n’ont que peu de moyens.

En réplique, madame [R] [P] épouse [V], madame [O] [V] épouse [E], madame [F] [V] épouse [Y] et madame [S] [V] concluent, aux termes d’écritures déposées à l’audience, comme suit :

“Vu les articles 1103, 1104, 1240 du Code civil, L. 412-3, L. 412-4 et R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 700 du Code de procédure civile,

- Débouter monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] de leur demande de se voir octroyer un délai de 12 mois pour avoir à quitter les lieux.

A titre subsidiaire
- Ordonner qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle judiciairement fixée outre l’échéance fixée judiciairement pour apurer leur arriéré à bonne date, le sursis à expulsion ordonné par la juridiction de céans sera révoqué et l’expulsion pourra être reprise par mesdames [R] [V], [O] [V], [F] [V] et [S] [V].

En tout état de cause,
- Condamner in solidum monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] à payer à mesdames [R] [V], [O] [V], [F] [V] et [S] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance.”

Pour s’opposer à la demande de délais, les consorts [V] font valoir que monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] sont de mauvaise foi, l’arriéré locatif s’étant aggravé depuis la décision ayant constaté la résiliation du bail. Ils objectent que ceux-ci ne peuvent discuter ni l’existence d’une dette locative ni son montant à l’occasion de la présente procédure, en application des dispositions de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ils soutiennent en outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, tel qu’exigé par l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’au demeurant, les conditions prévues par l’article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas non plus réunies.

Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’ exécution , dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l’article L. 412-4 du même code , dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable nonobstant l’appel interjeté contre le jugement du 10 novembre 2023 ordonnant leur expulsion, faute de saisine du Premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Les époux [I] contestent le décompte produit par le bailleur devant le juge des contentieux de la protection.

Sur ce point toutefois, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’ exécution de modifier le dispositif de la décision de justice dont l’ exécution est discutée ni de statuer sur les faits dont ils se prévalent qui échappent à sa compétence et dont la cour d’appel aura à connaître dans le cadre du recours exercé contre le jugement du 10 novembre 2023.

Or, il résulte des termes de ce jugement que la résiliation du bail a été constatée et que monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] ont été condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 3.371,24 € au titre des arriérés de loyers, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 840,97 €.

Si c’est à tort que le bailleur soutient que l’arriéré locatif a augmenté dans la mesure où déduction faite des frais qui figurent au décompte arrêté au 1er mars 2024 et du loyer du mois de mars 2024, les demandeurs restent redevables de la somme de 2.734,83 €, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut qu’être constaté, à l’instar du constat fait par le juge des contentieux de la protection, que les demandeurs ne s’acquittent toujours pas du montant de l’indemnité d’occupation dans son intégralité, se bornant à régler la somme de 800 €.

Et s’ils démontrent avoir pris contact avec plusieurs agences immobilières afin de trouver un nouveau logement, il résulte des attestations produites que ces professionnels n’ont été démarchés par les demandeurs que le 7 mai 2024 alors que la résiliation du bail a été constatée six mois plus tôt et qu’un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 28 décembre 2024.

La copie d’une annonce immobilière sur laquelle a été ajoutée manuscritement la mention “le propriétaire ne donne pas suite” sans que l’on sache qui en est l’auteur, ne peut davantage faire la preuve de la réalité de recherches sérieuses demeurées vaines.

Du reste, les demandeurs ne s’expliquent pas sur leur absence de demande de logement dans le parc locatif social alors qu’ils ne justifient pas de ressources suffisantes pour se reloger auprès de bailleurs privés ni même d’ailleurs pour rester dans les lieux loués.

En effet, les époux [I] se bornent à communiquer la déclaration des revenus 2023 préremplie relative à la seule situation de monsieur [B] [I], dont il ressort la perception d’une pension de l’ordre de 755 € par mois, incompatible avec le loyer mensuel actuel de 840,97€.

Enfin, si la fragilité de la santé de monsieur [B] [I] est avérée, il n’en demeure pas moins que cette circonstance ne constitue pas, en soi, un obstacle pour un relogement, dès l’instant qu’il n’est pas allégué ni même établi qu’un logement adapté soit nécessaire. Par ailleurs, les problématiques rencontrées par monsieur [B] [I] étaient connues du couple bien avant la décision du 10 novembre 2023, de sorte qu’elles ne peuvent légitimer leur inaction dans la recherche d’un autre logement durant les six mois qui se sont écoulés entre la décision de justice et leur prise de contact avec des agences immobilières en mai 2024.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il convient de considérer que les époux [I] n’ont pas démontré leur bonne foi dans l’exécution de leur obligation à l’égard des consorts [V].

Par conséquent, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.

La demande de monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] sera rejetée.

II - Sur les mesures accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] in solidum.

Les consorts [V] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner in solidum les demandeurs à leur verser la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] seront quant à eux déboutés de leur demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉBOUTE monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes;

- CONDAMNE in solidum monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] à payer à madame [R] [P] épouse [V], madame [O] [V] épouse [E], madame [F] [V] épouse [Y] et madame [S] [V] la somme de quatre cents euros (400 €) au total au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum monsieur [B] [I] et madame [M] [L] épouse [I] au paiement des éventuels dépens de l’instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/01908
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01908 ?
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