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20/06/2024 | FRANCE | N°23/09212

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 20 juin 2024, 23/09212


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 20 Juin 2024
Affaire N° RG 23/09212 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCF

RENDU LE : VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Madame [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
rep

résentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES



Partie(s) demanderesse(s)

ET :


- S.A. MY MONEY BANK, don...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 20 Juin 2024
Affaire N° RG 23/09212 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXCF

RENDU LE : VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Madame [V] [H]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 mars 2018, suivant acte notarié dressé par maître [K] [B], madame [V] [H] et monsieur [Z] [J] [X] ont solidairement contracté un prêt correspondant à un regroupement de crédits auprès de la société MY MONEY BANK d’un montant en capital de 164.755,00 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 881,09€ incluant un taux d’intérêt fixe de 2,60% l’an, garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur leur bien immobilier situé à [Localité 7] (35).

Par courrier recommandé du 20 octobre 2020, la société MY MONEY BANK a notifié à madame [V] [H] la déchéance du terme du crédit.

En exécution d’une copie exécutoire de cet acte, la société MY MONEY BANK a fait procéder le 3 novembre 2023 à une saisie-attribution sur les comptes détenus par madame [V] [H] dans les livres du Crédit Mutuel ARKEA afin de recouvrer la somme de 158.613,43€ en principal, intérêts et frais.

Cette saisie qui s’est révélée fructueuse à hauteur de 8.013,34 €, a été dénoncée à madame [V] [H] par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023.

Suivant acte d’huissier en date du 8 décembre 2023, madame [V] [H] a assigné la société MY MONEY BANK devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.

Après trois renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mai 2024.

A cette audience, les parties représentées par leur conseil s’en sont remises à leurs écritures.

Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024, madame [V] [H] demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 312-19 et suivants du Code de la consommation ;

- Constater que le contrat de prêt du 1er mars 2018 est entaché d’irrégularités ;
- Constater que l’acte authentique du 15 mars 2018 est entaché d’irrégularités procédurales ;
- Juger que l’acte authentique du 15 mars 2018 ne vaut pas titre exécutoire;
- Juger que la société MY MONEY BANK n’était pas fondée à prononcer la déchéance du terme à madame [V] [H] ;
- Juger la déchéance du terme nulle et non avenue ;
- Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 novembre 2023 dénoncée le 10 novembre 2023 ;
- Débouter la société MY MONEY BANK de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société MY MONEY BANK aux frais de saisie ;
- Condamner la société MY MONEY BANK au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens.”

A l’appui de sa demande de mainlevée, madame [V] [H] soutient que l’acte notarié contenant prêt ne vaut pas titre exécutoire faute pour l’organisme de crédit d’avoir respecté le délai de rétractation de 14 jours, et faute pour elle d’avoir signé chacune des annexes de l’offre de prêt du 1er mars 2018, notamment la page 75 intitulée “lettre de renonciation” monsieur [Z] [J] [X] ayant imité sa signature.

Elle considère par ailleurs que la SAS MY MONEY BANK ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme dès l’instant que monsieur [Z] [J] [X] dispose d’une procédure de surendettement comprenant un réaménagement de la dette litigieuse et que les mesures imposées sont respectées.

Subsidiairement, madame [V] [H] prétend que le montant de la créance est erroné en ce qu’il ne tient pas compte tenu de paiements intervenus et que la SAS MY MONEY BANK ne peut pas imputer des frais complémentaires alors que monsieur [Z] [J] [X] se conforme aux mesures de désendettement fixées par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 8 avril 2022.

En réplique et par conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024, la SAS MY MONEY BANK demande au juge de l’exécution de :

“- Recevoir la société MY MONEY BANK en ses demandes, fins et conclusions ;

Y faire droit. En conséquence,
- Débouter Madame [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que l’acte notarié du 15 mars 2018 vaut titre exécutoire ;
- Juger que la créance de la société MY MONEY BANK détenue à l’encontre de Madame [V] [H] à hauteur de 157.525,27 € selon décompte du 19 octobre 2023 est certaine, liquide et exigible ;
- Juger que la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 sur les comptes bancaires détenus par Madame [V] [H] auprès de l’agence CAISSE CREDIT MUTUEL SAINT-JACQUES-SARAH est régulière ;
- Condamner Madame [V] [H] à verser à la société MY MONEY BANK la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamner Madame [V] [H] aux dépens.”

En réplique au moyen tenant à l’irrégularité du contrat de prêt, la SAS MY MONEY BANK soutient que s’agissant d’un contrat de regroupement de crédits garanti par une hypothèque sur un bien immobilier à usage d’habitation, il est soumis aux dispositions afférentes aux crédits immobiliers qui prévoient un délai de réflexion de 10 jours calendaires débutant le lendemain du jour de la réception de l’offre de prêt, formalité qui a bien été respectée.

A propos de la validité de l’acte authentique par ailleurs, l’organisme de crédit rappelle que ledit acte et ses annexes font foi jusqu’à inscription de faux, procédure que madame [V] [H] n’a pas initiée. Il ajoute que le rapport d’expertise graphologique versé aux débats par la demanderesse lui est inopposable puisque effectué sans respect des règles du contradictoire. Il ajoute qu’en tout état de cause, ce rapport se borne à conclure à une imitation de signature de 3 pages en annexe qui ne concernent que les frais d’intermédiation et l’assurance, la signature de l’offre de prêt par madame [V] [H] n’étant pas remise en cause.
Il observe enfin que le défaut de signature par madame [V] [H] de certaines annexes équivaudrait à une absence de consentement à l’opération envisagée, ce dont cette dernière ne peut plus se prévaloir dès lors que l’action en nullité est soumis à une prescription quinquennale.

Concernant la déchéance du terme, la SAS MY MONEY BANK affirme que la jurisprudence dont se prévaut madame [V] [H] n’est pas applicable au cas d’espèce, la déchéance du terme n’ayant pas été prononcée alors que le couple bénéficiait de mesures de surendettement, puisque seul monsieur [Z] [J] [X] jouit de telles mesures. Elle considère que les conditions d’acquisition de la déchéance du terme étaient bien réunies à l’encontre de madame [V] [H].

Sur le montant de la créance, la SAS MY MONEY BANK donne le détail des montants successivement réclamés à madame [V] [H], précisant que ses règlements ont bien été imputés et que les intérêts de retard sont venus majorer les sommes dues.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions notifiées par les parties.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

En vertu de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, madame [V] [H] a contesté la saisie-attribution qui avait été pratiquée le 3 novembre 2023 par assignation du 8 décembre 2023, soit dans le mois de la dénonciation qui lui en a été faite par acte du 10 décembre 2023.

Il est en outre versé aux débats le courrier en date du 8 décembre 2023 adressée à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant d’une assignation en contestation de ladite mesure, outre la lettre simple adressée le même jour au tiers saisi.

Les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles et d’exécution prévues à peine d’irrecevabilité sont ainsi respectées.

La contestation sera en conséquence déclarée recevable.

II - Sur le bien fondé de la mesure de saisie-attribution

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.

Sur la validité du titre exécutoire

sur le moyen tiré du non-respect du délai de rétractation de 14 jours prévu par le Code de la consommation
En application de l’alinéa 2 de l’article L. 314-12 du Code de la consommation, toute opération de regroupement de crédit garantie par une hypothèque sur les biens immobiliers à usage d’habitation est soumise, quel que soit son objet, aux dispositions afférentes au crédit immobilier.

Tel est le cas en l’espèce.

Or en matière de crédit immobilier l’emprunteur ne dispose pas d’un droit de rétractation exerçable après sa prise d'engagement, mais d'un délai de réflexion préalable afin d’éviter tout éventuel engagement hâtif.

Il s’ensuit que le moyen ne peut pas prospérer.

sur le moyen tiré du défaut de signature de madame [V] [H]
Il sera rappelé que les stipulations de l’acte notarié du 15 mars 2018 font foi de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli et constaté jusqu'à inscription de faux conformément dispositions de l'article 1371 du Code civil.

Or, cet acte indique la présence lors de sa signature de madame [V] [H], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

Partant, le considération que sur les 76 feuilles annexées à cet acte, trois pages n’aient prétendument pas été paraphées et/ou signées par madame [V] [H] n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre.

Au demeurant, il n’est pas justifié que madame [V] [H] ait engagé une procédure en inscription de faux en raison de l’imitation qui aurait été faite de sa signature et de son écriture dans le contrat de crédit.

Ce moyen doit par conséquent être rejeté.

Au regard de qui précède, aucune critique de l’acte notarié n'étant retenue, il a valablement pu fonder la présente procédure conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’irrégularité de la déchéance du terme

La clause “défaillance de l’emprunteur” qui figure en page 14 des conditions générales du prêt indique qu’à défaut de paiement à la date prévue d’une seule échéance, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité anticipée immédiate du crédit en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 8 jours .

Madame [V] [H] estime que le prêteur ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme du crédit dès l’instant que monsieur [Z] MALELA BISANGOU co-emprunteur solidaire bénéficiait dans le même temps de mesures de surendettement.

Mais en cas d’obligation solidaire, le créancier est libre de mettre en demeure le codébiteur de son choix, qui ne pourra lui opposer ni le bénéfice de discussion ni celui de division.

Et il est jugé que l’exception tenant à la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie un codébiteur solidaire est, au sens de l’article 1315 nouveau du Code civil, purement personnelle à celui-ci, en sorte que les autres codébiteurs ne peuvent se prévaloir de l’effet de représentation qui serait attaché à leur qualité.

Ce faisant, les mesures de surendettement réaménageant ou suspendant le remboursement de la dette de monsieur [Z] MALELA BISANGOU à l’égard de la SAS MY MONEY BANK ne font pas obstacle au prononcé de la déchéance du terme s’il est établi que des échéances, qui demeuraient exigibles à l’égard de madame [V] [H] co-débitrice solidaire, n’ont pas été réglées par cette dernière.

En l’espèce, le courrier de mise en demeure fait état d’un arriéré de 6.790,67 € au 16 septembre 2020 au titre des échéances des mois de février 2020 à septembre 2020 restées impayées.

Madame [V] [H] n’établit ni n’allègue qu’elles auraient été réglées.

Dans ces conditions, la déchéance du terme du contrat dont s’est prévalue la SAS MY MONEY BANK le 20 octobre 2020 après l’envoi d’une mise en demeure adressée à madame [V] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2020 demeurée vaine, est valable.

Sur le montant des sommes dues

La saisie a été pratiquée pour recouvrement des sommes suivantes, selon le décompte figurant au procès-verbal :

- principal : 157.525,27 €
- frais de procédure : 52,21 €
- émolument proportionnel : 309,36 €
- frais de la présente procédure : 286,41 €
- coût de l’acte TTC : 440,18 €

TOTAL : 158.613,43 €

Madame [V] [H] conteste le montant indiqué en principal.

Celui-ci correspond toutefois au décompte en date du 19 octobre 2023 qui est versé aux débats (pièce 13 défendeur) et qui inclut, outre le capital restant dû (147.697,97 €) ainsi que les intérêts échus et non payés (145,57 €) à la date de la déchéance du terme, les échéances échues impayées (7.071,76 €), l’indemnité de déchéance du terme (10.357,76 €), les intérêts de retard au taux de 2,60 % depuis le déchéance du terme (12.104,60 €), les frais de procédure taxable (761,97 €), les frais de décompte (30 €), déduction faite des versements reçus depuis la déchéance du terme (20.916,35 €).

S’il n’est pas justifié de frais taxables antérieurs ni de frais de décompte à prendre en considération, en revanche le surplus est conforme aux stipulations contractuelles.

Il n’est au demeurant pas démontré que des acomptes n’auraient pas été pris en considération.

En conséquence, il y a lieu de cantonner la saisie-attribution à la somme de 157.821,46€.

III - Sur les mesures accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, madame [V] [H] qui perd le procès, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Si les conditions sont réunies pour l’octroi d’une indemnité au titre des frais non répétibles en faveur de la SAS MY MONEY BANK, l’équité commande cependant de ne pas faire droit à la demande de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

- DÉCLARE recevables les demandes de madame [V] [H], mais les REJETTE au fond ;

- VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la SAS MY MONEY BANK entre les mains du Crédit Mutuel ARKEA sur les comptes détenus par madame [V] [H] mais la cantonne à la somme totale de 157.821,46 € en principal, intérêts et frais, en ce compris les frais de la mesure d’exécution elle-même ;

- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties ;

- LAISSE les dépens à la charge de madame [V] [H] ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/09212
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.09212 ?
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