TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
N° RG 23/06003 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQZY
Jugement du 20 Juin 2024
[F] [W]
[O] [M] épouse [W]
C/
Société FRANFINANCE
S.A.R.L. DIWATT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 20 juin 2024
à Maitre BOULAIRE
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 20 juin 2024
à Maitre FLOCH
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 18 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 avril 2024. Le délibéré a par la suite été prorogé par deux fois, pour une décision rendue le 20 Juin 2024 conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [O] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maitre Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maitre CHEKKAT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Société FRANFINANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
eprésentée par Maitre FLOCH, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. DIWATT
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur et Madame [W] ont commandé auprès de la société DIWATT, l’installation d’un pack éolien pour un montant de 13 855,43 € TTC. L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 13 855 € souscrit 19 juillet 2012 auprès de la société FRANFINANCE.
Le matériel a été livré le 27 décembre 2012.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 19 avril 2023, Monsieur [F] [W] et son épouse, Madame [O] [M] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, la société DIWATT et l’établissement bancaire FRANFINANCE, aux fins d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit.
Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 janvier 2024 lors de laquelle Monsieur et Madame [W], comparant par ministère d’avocat, ont demandé à la juridiction de bien vouloir :
- JUGER Monsieur et Madame [W] recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [W] et la société DIWATT,
- PRONONCER, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur et Madame [W] et la société FRANFINANCE,
- JUGER que l'établissement bancaire FRANFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- CONDAMNER l'établissement bancaire FRANFINANCE à restituer l'intégralité des sommes versées par Monsieur et Madame [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- CONDAMNER l'établissement bancaire FRANFINANCE, à payer à Monsieur et Madame [W] les sommes de :
- 13 855,43 € au titre du prix de vente de l’installation,
- 11 558,54 € au titre des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [W] à la société FRANFINANCE en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 € au titre du préjudice moral,
- 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- DEBOUTER les sociétés défenderesses de toutes leurs prétentions,
- CONDAMNER la société FRANFINANCE aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que leur action est recevable, n’étant pas prescrite puisque le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil doit être reporté au jour où les époux [W] ont été informés par un avocat des irrégularités.
Ils font ensuite valoir que le contrat principal est nul puisque la société DIWATT leur a promis une rentabilité de l’installation qui n’est pas effective, ce qui constitue un dol. A défaut, ils demandent à ce que la nullité du bon de commande soit prononcée pour non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, étant précisé qu’ils nient avoir réitéré leur consentement.
Ils sollicitent l’annulation subséquente du contrat de prêt en faisant valoir que la banque a commis une faute en participant au dol dont les époux [W] ont été victimes et en débloquant les fonds sans remise préalable d’un bon de commande, sans respecter son devoir de conseil et de mise en garde et au regard d’une attestation de fin de travaux pas suffisamment précise.
Ils font état d’un préjudice lié à l’absence de rentabilité de l’installation et à la violation des dispositions d’ordre public des dispositions du code de la consommation.
Enfin, ils demandent à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour non respect des dispositions des articles L.546-1 du code monétaire et financier et des dispositions des articles L.311-8 et D.311-4-3 du code de la consommation.
La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
- DECLARER les demandes de Monsieur et Madame [W] irrecevables comme étant prescrites,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A titre subsidiaire :
- DEBOUTER Monsieur et Madame [W] de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* A titre très subsidiaire :
- DIRE que la société FRANFINANCE n’a commis aucune faute,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W] à restituer le capital emprunté de 13 855,43 €, avec intérêts au taux légal de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement,
- CONDAMNER la société DIWATT à garantir la société FRANFINANCE contre toute condamnation prononcée à son encontre,
* A titre infiniment subsidiaire :
- CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à restituer le capital emprunté de 13 855,43 €, avec intérêts au taux légal de la décision à intervenir jusqu’au parfait règlement.
Au soutien de ses demandes, elle soulève l’irrecevabilité des demandes des époux [W] pour prescription.
A titre subsidiaire, au fond, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’un objectif de rentabilité avait été fixé entre les parties et qu’ils renversent la charge de la preuve en ne produisant pas le bon de commande. Elle fait ensuite valoir que les époux [W] ont confirmé leur renonciation à se prévaloir de toute irrégularité du bon de commande en régularisant le bon de commande, acceptant les travaux et délivrant une attestation de fin de travaux, utilisant l’installation pendant 10 années et en ayant versé les mensualité du crédit avant de le solder le 30 octobre 2017, soit il y a plus de 6 ans.
Enfin, la banque fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les époux [W] ne justifient d’aucun préjudice. Elle nie également avoir commis une faute de nature à la priver de son droit aux intérêts.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la société DIWATT n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
- Sur la prescription des demandes :
Il résulte de l’article 1224 du code civil que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
Le délai de prescription quinquennal court donc à compter du jour où les acheteurs ont eu connaissance des désordres affectant l’installation.
En l’espèce, la pack éolien acheté par les époux [W] à la société DIWATT a été installé 27 décembre 2012, date d’établissement de l’attestation de fin de travaux.
Les demandeurs ne produisent aucune facture, ni aucune pièce de nature à démontrer à quelle date, ils ont effectivement reçu les premières factures leur permettant de connaître la rentabilité de l’installation. Ils ont toutefois nécessairement eu connaissance de la rentabilité de l’installation dans l’année qui a suivi la mise en service du pack. Au 1er janvier 2014, ils avaient donc nécessairement connaissance du défaut de rentabilité dont il se prévalent aujourd’hui. Le point de départ du délai de prescription peut donc être fixé à cette date.
Il en résulte que, s’agissant de l’action en annulation du contrat pour dol, le délai de prescription quinquennal était expiré depuis plus de trois ans lors de la délivrance de l’assignation en avril 2023.
S’agissant, en revanche, de la demande tendant au prononcé de la nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation, le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où les emprunteurs ont été en mesure de déceler ces irrégularités.
Or, Monsieur et Madame [W] indiquent que le bon de commande ne leur a pas été remis par la société DIWATT et le prêteur est manifestement, lui aussi, dans l’incapacité la plus totale de produire ce bon de commande. Il n’est donc pas démontré que les époux [W] ont été informés des dispositions impératives du code de la consommation qui s’imposaient au vendeur avant de consulter un avocat. Dès lors, faute pour la société DIWATT d’avoir délivré aux époux [W] les informations imposées par le code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de la demande tendant à la nullité du bon de commande sera fixée au jour du rapport d’expertise produit, soit 15 décembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée en avril 2023, aucune prescription n’est donc encourue de ce chef.
La demande d’annulation du bon de commande et les demandes subséquentes seront donc déclarées recevables.
Sur l’annulation du contrat de vente :
L’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que “Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.”
En l’espèce, aucun bon de commande n’étant produit, ni par les acheteurs, ni par l’établissement de crédit, ni par le vendeur non comparant, force est de constater que la société DIWATT, tenue de prouver qu’elle a bien respecté les dispositions impératives du code de la consommation, ne démontre pas avoir respecté ces dispositions.
La nullité du contrat de vente conclu entre la société DIWATT, d’une part, et Monsieur et Madame [W], d’autre part, est donc encourue de ce chef.
Sur l’absence de confirmation des causes de nulllité :
Il résulte de l’article 1179 du code civil que “La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général.
Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé.”
L’article 1181 du code civil dispose que : “La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation. (...)”
L’article 1182 du même code précise que “ La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. “
La sanction du non respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l’espèce, est la nullité relative.
Or, en l’espèce, la société FRANFINANCE ne démontre absolument pas que Monsieur et Madame [W] ont souhaité confirmer le contrat entaché de nullité puisque, pour régulariser un acte affecté d’une nullité, il est nécessaire de démontrer que l’acheteur avait connaissance de la nullité et a effectué un acte express indiquant sa volonté de confirmer l’obligation nulle, ce que la société défenderesse ne démontre absolument pas en l’espèce, étant précisé que la seule signature de l’attestation de fin de travaux, le fait que Monsieur et Madame [W] ont laissé la société venderesse procéder à l’installation du pack éolien et qu’ils ont remboursé le crédit, ne démontre aucunement que Monsieur et Madame [W] ont voulu confirmer un acte qu’ils savaient nul.
En conséquence, il convient de déclarer nul le contrat de vente conclu entre la société DIWATT, d’une part, et Monsieur et Madame [W], d’autre part. La société DIWATT sera, en conséquence, condamnée à restituer à Monsieur et Madame [W] la somme de 13 855,43 € correspondant au prix de vente de l’installation.
Sur l’annulation subséquente du contrat de crédit :
Il résulte de l’article L.311-32 devenu L.312-55 du code de la consommation que “En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.”
Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.
L’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur et Madame [W], d’une part, et la société DIWATT, d’autre part, entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 19 juillet 2012 conclu entre Monsieur et Madame [W] et la société FRANFINANCE.
Sur la restitution des sommes empruntées :
L'annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l'emprunteur du capital prêté, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations ayant causé un préjudice aux emprunteurs.
En l'espèce, la société de crédit a versé les fonds prêtés à la société DIWATT sans s’assurer de la régularité du bon de commande puisqu’elle est dans l’incapacité de la produire, ce qui démontre qu’il ne lui a pas été remis par la société DIWATT. Or, en sa qualité de professionnel, il lui appartenait de vérifier la régularité apparente du bon de commande par rapport aux dispositions impératives du code de la consommation. En effet, le prêteur qui verse les fonds, sans procéder préalablement auprès du vendeur et de l’emprunteur, aux vérifications, pourtant simples, qui lui auraient permis de constater que le contrat était entaché d’une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté.
Il incombe toutefois aux époux [W] de rapporter la preuve d’un préjudice subi par eux et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute commise.
En l’espèce, les époux [W] allèguent d’une faible rentabilité de l’installation dont ils bénéficient toutefois depuis plus de 11 ans, sans produire la moindre facture pour en justifier. Ils ne produisent qu’une expertise amiable qu’ils ont fait réaliser pour évaluer la rentabilité théorique de leur installation, sans produire aucune pièce permettant à la juridiction de connaître la rentabilité réelle de leur installation, élément dont ils disposent nécessairement au vu de la date d’installation. Il n’est, de plus, absolument pas démontré que c’est précisément une recherche de rentabilité qui les a poussé à souscrire ce contrat de vente.
Il n’est donc pas démontré que les époux [W], qui bénéficient depuis 11 années d’un pack éolien qu’ils ont financé à l’aide d’un crédit qu’ils ont fini de rembourser depuis plusieurs années, ont subi un préjudice lié au fait que la société FRANFINANCE a apporté son concours à l’opération de financement en libérant les fonds sans s’assurer qu’un bon de commande valide avait bien été signé par les époux [W].
Les époux [W] ne peuvent donc pas solliciter de la société FRANFINANCE, le versement à leur profit de la somme qu’elle a reversé à la société DIWATT, soit la somme de 13 855 €. Ils seront donc déboutés de cette demande.
La société FRANFINANCE sera uniquement condamnée à leur rembourser les sommes qu’ils lui ont versé, en exécution du contrat de crédit annulé, au titre des intérêts et des frais, soit au vu décompte produit par FRANFINANCE, la somme de 5 260,45 €, calculée comme suit :
- somme versée par les emprunteurs, au vu du décompte : 19 115,45 €
- sous déduction de la somme verse par FRANFINANCE à la société DIWATT : 13 855 €
Somme totale due par FRANFINANCE : 5 260,45 €
Du fait de l’annulation du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur la demande en garantie dirigée contre la société DIWATT :
La société FRANFINANCE sollicite que la société DIWATT soit condamnée à la garnatir de toute condamnation. S’il est vrai que la société DIWATT a commis une faute en ne remettant aps de bon de commande valide aux acheteurs et au prêteur, la société FRANFINANCE a elle-même commis une faute en apportant son financement à une opération de vente pour laquelle le vendeur ne lui avait remis aucun bon de commande.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande de garantie.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur et Madame [W] sollicitent la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé par l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
- Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (...).”
En l’espèce, la société FRANFINANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La demande présentée par la société FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande d’annulation du contrat de vente pour dol ;
DECLARE toutefois recevable la demande d’annulation du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation et les demandes subséquentes ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 19 juillet 2012 entre Monsieur et Madame [W] et la société DIWATT ;
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 19 juillet 2012 entre Monsieur et Madame [W] et la société FRANFINANCE ;
CONDAMNE, en conséquence, la société DIWATT a rembourser à Monsieur et Madame [W] le prix de vente de 13 855,43 euros ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à rembourser à Monsieur et Madame [W] les sommes que ces derniers lui ont versé au titre des intérêts et frais dus en exécution du contrat de crédit annulé, soit la somme de 5 260,45 euros ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] et la société FRANFINANCE de leur demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l'instance ;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection