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19/06/2024 | FRANCE | N°24/00021

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 19 juin 2024, 24/00021


RE F E R E






Du 19 Juin 2024

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXJS
58E


c par le RPVA
le
à

Me Christophe DAVID, Me Marc FLINIAUX, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Aurélie GRENARD,




Expédition délivrée le:
à

Me Christophe DAVID, Me Marc FLINIAUX, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSI

P







Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [J] [X] née [K], demeurant [Adresse 11] - [Localité 15]
rep...

RE F E R E

Du 19 Juin 2024

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KXJS
58E

c par le RPVA
le
à

Me Christophe DAVID, Me Marc FLINIAUX, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Aurélie GRENARD,

Expédition délivrée le:
à

Me Christophe DAVID, Me Marc FLINIAUX, Me Maëlle GRANDCOIN, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Madame [J] [X] née [K], demeurant [Adresse 11] - [Localité 15]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHEKKAT Nadia, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 11] - [Localité 15]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CHEKKAT Nadia, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.E.L.A.R.L. ARCHI’TEC, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN Rémi, avocat au barreau de Rennes,

Société MAF. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, Me Maëlle GRANDCOIN, avocat au barreau de RENNES

S.A. SMA SA. (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAGENA), dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me FONTAINE Caroline, avocat au barreau de Rennes,

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 9]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAINE Caroline, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGN CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE,, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BINARD MALLAURIE Alice, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024,

ORDONNANCE: contradictoire , au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024 prorogé au 19 juin 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 14 juin 2024

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur et Madame [U] et [J] [X] ont fait construire une maison individuelle d'habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 15] (35) en confiant notamment :
- la maîtrise d'oeuvre complète, à la société Archi'tec, assurée auprès de la Mutuelle des architectes de France (MAF) ;
- le lot charpente, à la société Esnault-Udin (liquidée amiablement depuis le 12 octobre 2017), assurée auprès de la société Sagena, aujourd'hui SMA SA ;
- le lot couverture-zinc, à la société LG couverture, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 29 avril 2019, alors assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
La déclaration d'ouverture du chantier a été reçue, en mairie, le 12 décembre 2012.

La réception des lots charpente et couverture-zinc a eu lieu le 23 décembre 2013.

Monsieur et Madame [X] ont souscrit une assurance dommages-ouvrages et une assurance protection juridique auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire.

Le 21 septembre 2023, ils ont constaté des traces d'infiltration au plafond d'une chambre de l'étage. Monsieur [R], couvreur, est intervenu pour réparation le lendemain et leur a signalé le mauvais état de la toiture en zinc à cause de percements et déchirures.

Le 06 octobre 2023, M. et Mme [X] ont déclaré le sinistre à la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, assureur dommages-ouvrage, laquelle a missionné Monsieur [E] du cabinet Iris qui a déposé un rapport le 09 novembre suivant.

Ils ont également sollicité l'avis d'un second expert, Monsieur [F], qui a déposé son constat le 03 novembre 2023 après avoir participé à une réunion d'expertise commune avec Monsieur [E].

Par courrier du 10 novembre 2023, la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire a informé M. et Mme [X] de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour la zone de couverture de l'étage à l'origine du désordre d'infiltrations. Par courrier en date du 30 novembre suivant, les époux [X] ont, toutefois, contesté cette proposition en soutenant que les désordres affectent l'ensemble de la couverture qui doit dès lors être remplacée dans sa totalité.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.

Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 décembre 2023, Monsieur et Madame [X] ont ensuite assigné en référé la société Archi'tec et son assureur, la MAF, la société SMA, assureur de la société Esnault Udin, la SMABTP, assureur de la société LG couverture et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, leur assureur dommages-ouvrage et de protection juridique, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
- condamner la CRAMA, assureur dommages-ouvrage, au paiement d'une indemnité provisionnelle d’un montant de 37 250,40 € au titre des travaux de reprise ;
- la condamner, au titre du contrat de protection juridique, à prendre en charge la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et, par l’expression impropre « si mieux n’aime la juridiction », subsidiairement, au paiement d'une indemnité provisionnelle dite ad litem d’un montant de 10 000 € ;
- la condamner à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer sur les dépens.

A l’audience sur renvoi et utile du 24 avril 2024, M. et Mme [X], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance et s'en sont rapportés à leurs conclusions reçues à cette audience.

Par conclusions reçues à cette même audience, la CRAMA, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d'expertise, mais dans les seuls motifs de sa discussion et elle s'est opposée aux demandes de provision de M. et Mme [X], en ce qu’elles excédent son offre provisionnelle d’un montant de 28 423.80 €. Elle a sollicité, en outre, la garantie des sociétés Archi'tec, MAF et SMABTP, outre le bénéfice d’une indemnité de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles à l’encontre des demandeurs.

Par conclusions reçues à cette audience, les sociétés SMA SA, SMABTP, Archi'tec et MAF, pareillement représentées, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande d'expertise formée contre elles et à laquelle les trois premières citées ont dit, en outre, vouloir s’associer.

La SMABTP, la MAF et la société Archi'tec se sont également opposées à la demande de garantie formée à leur encontre par la CRAMA.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie précitée ainsi qu'à la note d'audience établie, à cette occasion, par la greffière de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).

En l’espèce, M. et Mme [X] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise au contradictoire de la CRAMA Bretagne- Pays de Loire ainsi que des sociétés Archi'tec, MAF, SMA SA et SMABTP dans la perspective d’une action au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ou, à défaut, contractuelle.

Par dépôt de conclusions, les défendeurs ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande dirigée à leur encontre, sans exprimer de moyen opposant.

Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d'expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

L’article 269 du code de procédure civile dispose que :

“Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie”.

C'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met à la charge d'une des parties la provision à valoir sur le montant des frais d'expertise (Civ. 1ère 5 juillet 1989 n° 87-15.288 Bull. n° 276).

Au cas présent, la provision à valoir sur les frais de l’expertise seront mis à la charge de la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire.

Sur la prescription des recours

Les sociétés SMA SA, SMABTP et Archi'tec sollicitent que l’expertise soit également ordonnée à l’encontre de leurs co défenderesses dans le seul but de préserver leurs recours à leur encontre.

Il résulte toutefois de l'article 145 du code de procédure civile, précité, que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une mesure d'instruction ou d'ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).

Les sociétés SMA SA, SMABTP et Archi'tec, mal fondées en leur demande en ce qu’elles ne démontrent pas en effet, ni même d’ailleurs n’allégue, s’agissant de la société Archi'tec, disposer d’un motif légitime, en seront dès lors déboutées.

Sur la demande de provision

L' article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
L’article A 243-1 du code des assurances prévoit, en son annexe 2, que :

« L'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale au 3/4 du montant de l'indemnité qui lui a été notifiée selon les modalités définies ».

M. et Mme [X], sur le fondement des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances, sollicitent la condamnation de la CRAMA à leur payer une indemnité provisionnelle équivalente à l'offre de 37 998,40 € que cet assureur dommages-ouvrage leur a proposée, au titre du coût de la réfection de la partie de la toiture zinc du 1er étage de leur maison et des sommes engagées pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires.

Sans remettre en cause le principe du paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le coût des travaux réparatoires, la CRAMA répond que l'indemnité doit être réduite à la somme de 28 423,80 €, par application des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances et elle sollicite le rejet du surplus de la demande. Cet assureur affirme que la somme initiale proposée avait pour objectif de résoudre définitivement le sinistre et que le défaut d'acquiescement des assurés a pour conséquence d'établir une contestation sérieuse, notamment au regard des stipulations contractuelles applicables à l'assureur et à l'assuré.

En réplique, M. et Mme [X] font valoir que l'article A 243-1 du code susvisé fait état d'une avance au moins égale au 3/4 du montant de l'indemnité proposée et que rien ne justifie en l'espèce une telle limitation de l'indemnité. En outre, conformément à cet article, ils s'engagent à laisser l'assureur constater la réalité des travaux réparatoires et prétendent qu'ils seront dans l'incapacité de réaliser les travaux réparatoires sans l'attribution d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 37 998,40 €.

Au cas présent, les demandeurs établissent l’existence d’une créance égale à au moins les 3/4 du montant de l’indemnisation que leur a proposée, le 27 décembre 2013, l’assureur dommages-ouvrage (leur pièce n°7-g) en application de l’annexe 2 de l’article A 243-1 du code des assurances. Le surplus de leur demande provisionnelle, en ce qu’il correspond à des travaux réparatoires de désordres dont l’ampleur donne lieu à désignation d’un expert, souffre d’une contestation sérieuse que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897).

Il en résulte que la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire sera condamnée à leur payer la seule somme de 28 423,80 € à titre de provision.

Sur la demande de garantie de la CRAMA

Celui qui est condamné au paiement d’une provision peut former une demande de garantie, à charge alors pour lui d’établir l’existence d’une obligation de la partie visée par cette prétention à le garantir (Civ.3ème 19 octobre 1982 n° 81-10.622 Bull. n° 205).

La CRAMA sollicite la condamnation des sociétés Archi'Tec, MAF et SMABTP à la garantir de sa condamnation provisionnelle, sur le fondement des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, au motif que le rapport Iris Expertises met en cause la responsabilité du couvreur.

Les sociétés Archi'tec, MAF et SMABTP s'opposent à cette demande.

La CRAMA, qui n’allègue pas d’un manquement de l’architecte, n’établit dès lors pas l’existence d’une obligation de celui-ci et de son assureur à la garantir. Sa demande sera rejetée les concernant. S’agissant ensuite du désordre reproché au couvreur, lequel donne lieu à désignation d’un expert, la juridiction des référés ne saurait retenir sa responsabilité et la garantie de son assureur sans trancher une contestation sérieuse (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897). Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de garantie formée par la CRAMA à l’encontre de la SMABTP.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Partie succombante, la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire sera condamnée aux dépens.

L’équité commande, en outre, de la condamner à payer la somme de 1 000 € aux demandeurs au titre des frais non compris dans les dépens.

Les autres demandes formées de ce chef sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [N] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 2] à [Localité 14] (35) tél: [XXXXXXXX01] mèl: [Courriel 13] lequel aura pour mission de :

- se rendre sur place , après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
- répondre à tous dires des parties en relation avec le litige

Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la CRAMA Bretagne- Pays de la Loire devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Condamnons la CRAMA Bretagne- Pays de Loire à payer à Monsieur et Madame [U] et [J] [X] la somme de 28 423,80 € (vingt-huit mille quatre cent vingt-trois euros et quatre-vingt centimes) à titre de provision ;

la Condamnons aux dépens ;

la Condamnons à payer à Monsieur et Madame [U] et [J] [X] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00021
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-19;24.00021 ?
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