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18/06/2024 | FRANCE | N°22/09204

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/09204


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


18 Juin 2024


2ème Chambre civile
64B

N° RG 22/09204 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNW


AFFAIRE :

[G] [N]


C/

SA PACIFICA,cette qualité audit siège
CPAM DES COTES D’ARMOR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jen

nifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

18 Juin 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 22/09204 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KDNW

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

SA PACIFICA,cette qualité audit siège
CPAM DES COTES D’ARMOR
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

SA PACIFICA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

CPAM DES COTES D’ARMOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 12/12/2022

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 382 285 260, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante, assignée à personne morale le 15/12/2022

Exposé du litige

Monsieur [G] [N] est assuré par un contrat de garantie accidents de la vie auprès de la société PACIFICA. Il bénéficie également d’une mutuelle complémentaire GROUPAMA. Il est inscrit auprès de la CPAM des Côtes d’Armor sous le numéro de sécurité sociale de sa mère.

Le 17 mai 2018, il a été victime d’un accident lors d’un match de handball au lycée, au cours duquel il a présenté une torsion du membre inférieur droit. Une rupture du ligament croisé antérieur associée à une rupture du point d’angle postérolatéral a été diagnostiquée au CHU de [Localité 5] le 23 mai suivant.

[G] [N] a été opéré le 8 juin 2018. Il a conservé des séquelles en lien avec la persistance d’un déficit moteur important et de douleurs (liées à une insuffisance musculaire).

Le 23 juin 2020, alors qu’il marchait sur la plage, [G] [N], a été victime d’un dérobement de son genou gauche. Une rupture du ligament croisé antérieur gauche avec entorse grave postérolatérale a été diagnostiquée.

Il a été opéré le 3 juillet 2020. Les séquelles demeurent importantes en lien avec l’atteinte portée au nerf fibulaire.

[G] [N] doit être appareillé sans quoi il ne peut relever ses membres inférieurs, empêchant tout déplacement.

La CPAM a adressé ses débours le 20 juillet 2023.

GROUPAMA, en sa qualité de mutuelle, a justifié ne pas prendre en charge le coût des orthèses.

La société PACIFICA n’a pas contesté la mise en jeu de la garantie souscrite. Elle a versé des provisions à hauteur de 41 528 € pour le premier accident et 1 500 € pour le second. Elle a missionné le docteur [P] pour l’évaluation des dommages.

Les conclusions de l’expert, relatives à l’accident du 17 mai 2018, ont été les suivantes :
- consolidation au 22 juin 2020
- hospitalisation du 8 au 13 juin, du 2 juillet au 24 août puis 2 semaines en octobre 2019
- assistance tierce personne d’une heure par jour du 14 juin au 2 juillet
- souffrances endurées 4/7
- déficit fonctionnel permanent : 18 %
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- absence de préjudice professionnel
- préjudice d’agrément (triathlon, cyclisme)
- pas de préjudice sexuel
- aucun frais de logement adapté
- nécessité d’un véhicule adapté automatique avec pédales inversées

Une proposition d’indemnisation a été formulée à hauteur de 56 528 € dont provision à déduire (solde restant 15 000 €).

Les conclusions de l’expert, relatives à l’accident du 23 juin 2020, ont été les suivantes :
- consolidation au 8 décembre 2021
- assistance tierce personne d’une heure par jour du 19 septembre au 29 octobre 2020 + transports pour les rendez-vous médicaux jusqu’en début 2021.
- souffrances endurées de 4/7
- déficit fonctionnel permanent 20 %
- préjudice esthétique permanent 2/7
- inaptitude à l’exercice de la profession de parachutiste initialement envisagée
- préjudice d’agrément : pratique du triathlon et du cyclisme en handisport, musculation en salle, nécessité de porter des orthèses
- pas de préjudice sexuel
- aucun frais de logement adapté
- nécessité d’un véhicule avec commande au volant et d’un frein à main droite.

Une nouvelle proposition a été formulée au titre du premier accident à hauteur de 85 215 € (restant à payer un solde de 43 687 €).

Une offre a été formulée au titre du deuxième accident à hauteur de 63 076 € (solde restant dû après déduction de la provision = 61 576€), avec demande de production de facture pour le véhicule aménagé.

A défaut de parvenir à un accord avec son assureur, [G] [N] a souhaité saisir le tribunal aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.

***

C’est dans ces conditions que [G] [N] a assigné la société PACIFICA et la CPAM des Côtes d’Armor, en indemnisation de son préjudice, par acte d'huissier du 19 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 février 2024 par voie électronique, [G] [N] demande au tribunal de :

DECLARER la demande de Monsieur [G] [N] recevable et bien fondée,

CONDAMNER la Société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [N] au titre de son accident du 17 mai 2018 les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
- au titre du coup de pouce hospi 2250€
- au titre de la tierce personne 12 436,07€
- au titre du déficit fonctionnel permanent 169 812,12€
o à titre subsidiaire 90 000€
- au titre des souffrances endurées 30 000€
- au titre du préjudice esthétique permanent 5 000€

CONDAMNER la Société PACIFICA à payer à Monsieur [G] [N] au titre de son accident du 23 juin 2020 les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation :
- au titre du coup de pouce hospi 1800€
- au titre de la tierce personne 2 618,12€
- au titre des frais de véhicule adapté 245 426,57 €
- au titre du déficit fonctionnel permanent 185 476,14€
o a titre subsidiaire 120 000€
- au titre des souffrances endurées 30 000€
- au titre du préjudice esthétique permanent 5 000€
- au titre du préjudice d’agrément 371 961,74 €
o a titre subsidiaire 150 000€

SURSEOIR A STATUER sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs de Monsieur [G] [N] jusqu’au terme de ses études,

A titre subsidiaire,

RESERVER l’indemnisation de Monsieur [N] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
DIRE ET JUGER la présente décision commune et opposable à la CPAM DES COTES D’ARMOR et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE PARIS VAL DE LOIRE
CONDAMNER la Société anonyme PACIFICA à payer la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société anonyme PACIFICA aux entiers dépens ;

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 21 décembre 2023 par la voie électronique, la société PACIFICA demande au tribunal de :

Dire et juger que l’indemnisation revenant à monsieur [N] sera fixée comme suit :

Sur les préjudices consécutifs à l’accident en date du 17 mai 2018.
Garantie Coup de pouce Hospi : 1 800 €
Assistance par tierce personne : 247 €
Déficit fonctionnel permanent : 45 000 €
Souffrances endurées : 18 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 800 €

Sur les préjudices consécutifs à l’accident du 20 juin 2020.
Garantie Coup de pouce Hospi : 1 800 €
Pertes de gains professionnels futurs : débouté
Assistance par tierce personne : 78 €
Frais de véhicule adapté : 31 569,43 €
Déficit fonctionnel permanent : 50 000 €
Souffrances endurées : 18 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 800 €
Préjudice d’agrément : 15 000 €

Débouter monsieur [N] de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions.

***

Par décision du 22 février, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 26 mars 2024.

A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs

I- Sur les demandes indemnitaires

A- Sur l’application du contrat de garantie des accidents de la vie et son étendue

L’application du contrat souscrit ne fait pas débat entre les parties à l’exception de l’évaluation de certains postes, qui seront discutés dans les développements ultérieurs.

B- Sur l’évaluation du préjudice

1- SUR L’ACCIDENT DU 17 MAI 2018

a) Coup de pouce “hospi”

[G] [N] fait valoir que la garantie “coup de pouce hospi” prévoit une indemnisation à hauteur de 30 € par jour dans la limite de 60 jours par année et par événement. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé du 8 au 13 juin 2018 puis du 2 juillet au 24 août 2018, soit 60 jours en 2018, puis 15 jours en octobre 2019, soit 15 jours en 2019.

Il sollicite alors 2 250 € (75 X 30).

Estimant que cette garantie vaut pour chaque événement, pour chaque assuré et pour chaque année, le demandeur s’estime fondé à demander une indemnisation sur l’année 2018 et l’année 2019. Il rappelle que la clause du contrat doit s’interpréter dans le sens le plus favorable à l’assuré.

Rappelant que le contrat prévoit une garantie limitée à 60 jours d’hospitalisation par année, par événement garanti et par assuré, la SA PACIFICA entend que la demande soit limitée à 1 800 € (60 x 30).

En l’espèce, le contrat prévoit : “en cas d’hospitalisation de plus de 24 heures suite à un accident garanti, nous vous versons un capital forfaitaire équivalent à 30 € par jour d’hospitalisation. Ce coup de pouce est limité à 60 jours d’hospitalisation par année, par événement garanti et par assuré. Il vous est accordé même en l’absence de tout déficit fonctionnel permanent”.

Il y a lieu de constater que la mention “par événement” garanti n’est pas limitative dans la durée de sorte qu’un même événement peut avoir des conséquences sur plusieurs années. La clause limitant à 60 jours par événement et par année doit donc s’interpréter en ce sens qu’un même événement est pris en charge dans la limite de 60 jours par an, autrement dit qu’un événement qui aura entraîné une hospitalisation en 2018 et en 2019 doit être pris en compte dans la limite de 60 jours en 2018 et 60 jours en 2019. Ainsi, le demandeur est fondé à demander 1 800€ pour 2018 et 450 € pour 2019, la limite de 60 jours n’étant pas dépassée pour cette dernière année.

Monsieur [N] se verra accorder la somme de 2 250 € au titre du “coup de pouce hospi”.

b) Assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

[G] [N] rappelle que l’expert note une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 13 juin au 2 juillet, soit 19 heures. Il s’agit de l’aide apportée par ses parents au moment où il était en fauteur roulant, aucun appui n’étant autorisé (aide pour la toilette et pour l’habillage).

Il fait également valoir que ses parents ont dû assurer de nombreux trajets pour le conduire à ses rendez-vous médicaux. Il produit un tableau récapitulatif du temps passé par ses parents à l’accompagner à ses 184 rendez-vous médicaux et para-médicaux.

Contestant l’analyse de la SA PACIFICA, qui se fonde sur les dispositions contractuelles pour limiter l’indemnisation au temps de présence au domicile, à l’exclusion du temps de transport, il indique que les transports pour se faire soigner à la suite d’un accident garanti font partie des actes de la vie quotidienne. Il ajoute que le docteur [P] a relevé “on précise que jusqu’à l’obtention de son permis de conduire en début d’année 2021, monsieur [N] a été transporté par ses parents aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux”. Sollicitant la réparation de l’intégralité du temps passé, elle rappelle que le contrat prévoit, pour les postes de préjudice garantis, une évaluation du préjudice selon le droit commun. Il sollicite alors le temps passé pour le transport et pour l’attente durant ses rendez-vous médicaux. Sur la base du tableau détaillé des heures passées par rendez-vous, il sollicite l’application d’un taux horaire à 22,57 €. Il rappelle la jurisprudence habituelle, qui fonde l’indemnisation sur le besoin et non sur la dépense réelle et qui interdit de diminuer l’indemnisation en cas d’assistance par un membre de la famille. Il précise également que l’arrêté du 30 décembre 2021 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles fixant son montant pour 2022 dispose que le tarif de l’aide humaine versée par les MDPH ne peut être inférieur au tarif de 23 € de l’heure. Il produit une jurisprudence de la cour d’appel de Rennes ayant fié l’indemnisation à un taux horaire de 22.57 € de l’heure.

Il fait valoir que la somme de 13 € de l’heure proposée par la SA PACIFICA est insuffisante et sollicite la somme de 12 436.07 € (551 heures (19 heures pour lui + 532 heures pour ses parents x 22.57 €).

La SA PACIFICA précise que les conditions générales du contrat définissent l’assistance par tierce personne ainsi “la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie”. Elle en déduit qu’il y a lieu de rejeter les demandes formulées par monsieur [N] relatives aux déplacements en rendez-vous médicaux. Elle déplore que le tableau fourni ne soit pas suffisamment détaillé et conteste que l’indemnisation porte sur le temps de transport et l’amplitude horaire des parents. Elle rappelle que le temps d’attente ne saurait être assimilé à une assistance. Ainsi, elle propose l’indemnisation des 19 heures de besoin, issues des constats de l’expert. Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue par l’expertise en ce qu’elle indique, dans la partie assistance par tierce personne, que les parents ont assuré les transports jusqu’à ce que [G] [N] obtienne son permis de conduire. Au contraire, elle rappelle les dispositions du contrat, qui ne prévoit l’indemnisation que pour “la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime”.

Elle ajoute que l’évaluation du coût horaire a été envisagée par le demandeur sur la base du tarif de l’aide humaine versée par les MDPH. Elle souligne qu’en l’espèce, l’aide a été dispensée par les parents et qu’il s’agissait d’un aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante, aide non spécialisée. Elle rappelle que le juge n’est pas tenu d’indemniser en fonction du coût horaire d’une entreprise spécialisée et souligne que cette appréciation relève du pouvoir souverain de la juridiction. Produisant plusieurs arrêts de Cours d’appel, elle sollicite qu’au regard de la nature de l’assistance non spécialisée, sans particularité ni technicité, telle que décrite par l’expert, et de séquelles qui sont sans communes mesure avec les tableaux séquellaires connus par les juridictions qui ont rendus les arrêts cités, il soit alloué à monsieur [N] une indemnisation basée sur un coût horaire à 13 €, soit 247 € au total (19 x 13).

L’expertise du docteur [P] faisant suite à ce premier événement contient les éléments suivants :
“une assistance par tierce personne a été nécessaire une heure par jour du 14 juin au 2 juillet 2018 pour l’aide à la réalisation des actes essentiels de la vie courante”.

La lecture du contrat d’assurance ne permet pas de considérer que les temps de trajet et les temps d’attente relèvent de l’assistance par tierce personne telle que convenue entre les parties : ces frais ne rentrent pas dans la définition contractuelle de la tierce personne, nonobstant les remarques formulées par l’expert. En outre, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un litige responsable/victime, ces frais sont indemnisés au titre des frais divers, lesquels sont expressément exclus du contrat en l’espèce.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire indemniser les temps de trajet et d’attente des parents.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins.

En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne à la somme de 304 € (19h x 16 €) .

c) Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

[G] [N] rappelle que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est de 18 %, lié à un déficit moteur important du nerf fibulaire commun droit, associé à des douleurs mécaniques du membre inférieur droit.

Il rappelle que ces séquelles impactent grandement sa vie, il marche difficilement sans ses releveurs, qu’il doit installer chaque matin et enlever chaque soir. Il doit porter des releveurs spécifiques lorsqu’il fait du sport. Il ajoute que le port des releveurs est douloureux.

Au sujet de l’évaluation du préjudice, il sollicite l’application d’une autre méthode que celle habituellement retenue en jurisprudence et qui, selon lui, d’une part, ne tient pas compte de l’intégralité des composantes du déficit fonctionnel permanent, et d’autre part, ne conduit pas à la réparation intégrale et individualisée du préjudice. Ainsi, exemples et calculs à l’appui, il fait valoir que l’application du barème habituel conduit à mieux indemniser les victimes âgées que les victimes jeunes. Il reproche à la méthode habituellement appliquée d’empêcher une évaluation égalitaire en ne prenant pas en compte l’espérance de vie et l’érosion monétaire.

Compte tenu du caractère viager des différentes composantes du préjudice, seule une base journalière permet une réparation intégrale et égalitaire du déficit fonctionnel permanent. Il cite diverses jurisprudences ayant appliqué cette nouvelle méthode de calcul et notamment un arrêt de la Cour d’appel de Rennes : « Il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière tel le déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue après la consolidation la suite indemnitaire du déficit temporaire. » (Cour d’appel de RENNES 26.10.2022 n°19/03930).

Dans ces conditions et faisant application d’une méthode de calcul fondée sur une base journalière de 30€, capitalisée, Il sollicite les sommes suivantes :
- arrérages échus : 894 jours (du 22 juin 2020 au 2 décembre 2022) x 30 x 18 % = 4 827, 60 €
- arrérages à échoir : 365 x 5,40 (18% de 30€) x 83,706 (Gaz Pal 2022 pour un homme de 20 ans à la liquidation) = 164 894, 52 €.
TOTAL = 169 812,12 €

A titre subsidiaire, il sollicite que si l’indemnisation au point devait être retenu, le point soit fixé à la somme de 5 000 € au lieu des 3 135 € du barème, pour y inclure les composantes du déficit fonctionnel permanent autres que taux d’incapacité, à savoir les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence.

La SA PACIFICA propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 45 000 €, soit 18 x 2500 €. Elle assure que la méthode proposée par monsieur [N] est essentiellement doctrinale, non validée en jurisprudence. Elle produit d’autres jurisprudences, ayant rejeté la méthode proposée. Elle estime que le pourcentage proposé par l’expert tient compte des douleurs physiques et psychiques et des troubles dans les conditions de l’existence, contrairement à ce qu’affirme le demandeur. Elle cite l’expert : “il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la persistance d’un déficit moteur important intéressant le nerf fibulaire commun droit, associée à des douleurs mécaniques du membre inférieur droit en lien avec une insuffisance musculaire”. Elle ajoute que le contrat de garantie confirme que l’expert doit se référer au barème indicatif d’évaluation des taux de déficit fonctionnel permanent de droit commun en vigueur au moment des faits.

Dans ces conditions, elle sollicite le rejet de la méthode proposé par le demandeur et réclame que la valeur du point retenue soit fixée à 2500 €, estimant la somme de 5000 € trop élevée par rapport à la jurisprudence habituelle.

En réponse, le demandeur conteste que la méthode soit essentiellement doctrinale, ajoutant de nouvelles jurisprudences et notamment un arrêt récent de la Cour d’appel de Rennes, retenant une indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur une base mensuelle. (CA Rennes 8 novembre 2023 et 6 décembre 2023).

[G] [N] ajoute que la valeur du point du référentiel indicatif propose une valeur à hauteur de 3 135 €, de sorte que les 2500 € du point sont particulièrement insuffisants selon lui. Il sollicite que cette valeur soit augmentée pour tenir compte des composantes tenant aux douleurs associées et aux troubles dans les conditions d’existence, très importants chez un jeune homme qui a perdu l’usage normal de ses jambes. Il rappelle que le déficit fonctionnel permanent comporte, selon la nomenclature Dinthilac, trois composantes : atteinte aux fonctions physiologiques, douleur permanente après consolidation et troubles dans les conditions d’existence après consolidation. Il ajoute qu’en l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé en référence au barème médical du concours médical de droit commun, soit en ne prenant en compte que la première composante du déficit fonctionnel permanent, soit les atteintes physiologiques: “ce taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à dix-huit pour cent en référence aux barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”. Il note que le déficit fonctionnel permanent ne se réduit pas au taux d’incapacité, de sorte que la réparation intégrale du préjudice doit conduire à ajouter au taux d’incapacité les douleurs et les troubles dans les conditions de l’existence. Ainsi, il sollicite, pour le cas où sa méthodologie ne serait pas retenue, que le déficit fonctionnel permanent soit évalué sur la base d’une valeur du point à 5 000 €.

En l’espèce, il résulte de l’expertise du docteur [P] que : “il résulte, après consolidation, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la persistance d’un déficit moteur important intéressant le nerf fibulaire commun droit, associé à des douleurs mécaniques du membre inférieur droit en lien avec une insuffisance musculaire. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à dix-huit pour cent en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”.

Il convient en outre de rappeler que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être réduit au taux d’atteinte à l’intégrité physique permanente, qui ne constitue qu’une partie du préjudice en question. Ainsi, il importe de savoir si le taux retenu par l’expert tient compte de l’incapacité physiologique, illustrée par le taux d’AIPP à laquelle il ajoute les douleurs permanentes associées et les troubles dans les conditions de l’existence ou si le taux retenu exclut ces deux dernières composantes.

En l’espèce, le taux de 18 % retenu ne tient pas compte des douleurs permanentes associées post-consolidation et des troubles dans les conditions de l’existence. En effet, la mention expliquant ce qui a conduit le médecin a retenir un taux de 18 % est sans ambiguïté puisqu’il fait expressément référence au “déficit physiologique”, excluant les deux autres composantes : “ce taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à dix-huit pour cent en référence aux barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”. Il sera donc nécessaire d’inclure non seulement les douleurs permanentes associées mais également les troubles dans les conditions de l’existence dans le calcul du préjudice de déficit fonctionnel permanent.

A ce titre et s’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.

Comme le rappelle la partie civile, l’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose la partie civile, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et une période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.

En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [N] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 27 € pour tenir compte des douleurs associées et des troubles dans les conditions d’existence, se fondant par ailleurs sur le taux de -1 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice au regard de la conjoncture actuelle, le calcul sera le suivant :

Indemnité journalière = 18 % x 27 € = 4,86 €

- Arrérages échus du 22 juin 2020 au 18 juin 2024 soit 4 ans moins 4 jours = (4,86 x 365 jours x 4) - (4 x 4,86 = 19,44€) = 7 076, 16€.
- Arrérages à échoir = 1 773,9 x 81,913 = 145 305, 47 €
SOIT un montant total de 7 076,16 € + 145 305, 47 € = 152 381, 63 €

La société PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 152 381, 63 € à monsieur [N] au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent issu du premier accident.

d) Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

[G] [N] rappelle que le docteur [P] a évalué à 4/7 les souffrances endurées et sollicite 30 000 €. Il rappelle que l’expert a tenu compte du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale du 8 juin 2018, de l’immobilisation durant plus de deux mois, de la longue rééducation, de la durée de la consolidation, et de l’impact psychologique pour un jeune homme sportif de 15 ans et demi, de prendre conscience du handicap qui le frappe, à vie.

La SA PACIFICA propose l’allocation d’une somme de 18 000 €.

En l’espèce, l’expertise précise : “les souffrances endurées peuvent être évaluée à quatre pour une échelle de valeur allant de 1 à 7, compte tenu du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation, des soins de kinésithérapie, de la longueur évolutive, des douleurs résiduelles, et du mauvais vécu des faits accidentels”.

Le barème MORNET prévoit une indemnisation entre 8 000 et 20 000 € pour des souffrances endurées cotées à 4/7.

Le demandeur n’explicite pas en quoi les souffrances subies devraient être évaluées de manière plus importante. La somme de 18 000 € apparaît pertinente au contraire.

Dans ces conditions, la SA PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 18 000 € à [G] [N] au titre des souffrances endurées consécutives à l’accident du 17 mai 2018.

e) préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

[G] [N] rappelle que ce préjudice est constitué de cicatrices et d’une boiterie, visible au premier regard et handicapante. Il précise que l’orthèse est portée par dessus le pantalon et donc visible.

Du fait que ce préjudice est visible et devra être supporté toute sa vie, il sollicite la somme de 5 000 €.

La SA PACIFICA propose la somme de 2 800 €, estimant que la somme sollicitée est sans commune mesure avec la cotation retenue.

En l’espèce, l’expert relève, au titre du préjudice esthétique permanent : “un dommage esthétique permanent est caractérisé du fait des cicatrices chirurgicales et de la boiterie ne nécessitant pas d’aide technique en dehors d’une attelle de releveur”. Il est évalué à 2/7.

Le référentiel MORNET propose une indemnisation entre 2 000 et 4 000 € pour un préjudice esthétique permanent coté à 2/7.

Dans ces conditions, au regard du jeune âge de [G] [N], de la localisation des cicatrices et des appareils et de l’atteinte définitive portée à son apparence physique, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 800 €.

2- SUR L’ACCIDENT DU 23 juin 2020

a) Coup de pouce “hospi”

[G] [N] fait valoir que la garantie “coup de pouce hospi” prévoit une indemnisation à hauteur de 30 € par jour dans la limite de 60 jours par année et par évènement. Il fait valoir qu’il a été hospitalisé 107 jours en 2020, des suites de l’accident.

Il sollicite alors 1 800 €, soit 30 € x 60 jours, conformément à la limite prévue par le contrat, l’ensemble des jours d’hospitalisation s’étant écoulés sur l’année 2020.

La SA PACIFICA ne s’oppose pas à la demande.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 1 800 € à [G] [N] au titre du “coup de pouce hospi” prévu au titre du contrat de garantie.

b) pertes de gains professionnels futurs

Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

[G] [N] fait valoir qu’une inaptitude à l’exercice de la profession de parachutiste envisagée a été retenue. Il ajoute que l’inaptitude professionnelle est plus large puisqu’elle concerne toutes les professions nécessitant l’intégrité des membres inférieurs : “concernant le retentissement fonctionnel : le déficit séquellaire actuel contre indiquera d’évidence les activités professionnelles nécessitant l’intégrité des membres inférieurs”. (compte rendu d’examen du docteur [M], 2 décembre 2021).

Le demandeur indique avoir renoncé à son projet de devenir parachutiste à la suite de son premier accident en 2018. Il a ensuite obtenu son baccalauréat mais n’a pas réussi sa première année de médecine du fait de son deuxième accident et des nombreuses hospitalisations. Il estime avoir perdu une chance de réussir sa première année de médecine.

Expliquant qu’il a subi une incidence professionnelle, il ne conteste pas que celle-ci n’est pas prise en compte au titre des garanties offertes par le contrat. Toutefois, il sollicite que le poste de pertes de gains professionnels futurs soit réservé dans la mesure où il n’est pas possible de savoir s’il subira ou non une perte de gains professionnels du fait de ces accidents et de son handicap.

Il explique qu’il n’est pas possible de savoir s’il va ou non subir une perte de gains professionnels dans le futur mais qu’il est néanmoins déjà acté qu’il sera limité dans ses possibilités professionnelles. Il explique qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion priorité et de stationnement, d’une orientation professionnelle pour personne handicapée et d’une reconnaissance de travailleur handicapé. Il ajoute qu’une victime, même enfant, adolescent ou adulte sans emploi peut néanmoins prétendre à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. Il faut alors reconstituer sa situation telle qu’elle aurait été sans l’accident. [G] [N] sollicite alors la réserve de ce poste pour pouvoir continuer ses études et comparer sa situation et celle qui aurait été la sienne sans l’accident. Il ajoute que si, du fait de ses séquelles, il était amené à ne pouvoir travailler qu’à temps partiel, il subirait alors nécessairement une perte de gains qu’il faudrait indemniser.

Dans ces conditions, [G] [N] sollicite que la demande de débouté de la SA PACIFICA soit rejetée. Il demande qu’il soit sursis à statuer sur ce poste jusqu’à la fin de ses études.

En défense, la SA PACIFICA sollicite le débouté, expliquant que l’incidence professionnelle n’est pas incluse dans les postes susceptibles d’être contractuellement indemnisés. Elle ajoute que le docteur [P] a précisé : “il n’est pas retenu de préjudice professionnel dans la mesure où monsieur [N] était scolarisé au moment des faits, qu’il a obtenu son baccalauréat malgré les conséquences de l’accident et que l’état de santé imputable à cet accident lui permet de poursuivre le projet professionnel actuellement envisagé”.

En l’espèce, le docteur [P] retient : “sur le plan professionnel, on précise que monsieur [N] est médicalement incapable d’exercer la profession de parachutiste initialement envisagée, et qui avait été abandonnée du fait du premier accident. Il poursuit ses études actuellement afin de devenir masseur kinésithérapeute, activité qu’il sera probablement capable d’exercer à temps complet”.

Il y a lieu de considérer que l’indemnisation des préjudices professionnels d’un enfant ou d’une jeune personne n’ayant jamais travaillé est particulière car fondée sur une estimation. Il s'agit d'indemniser un préjudice futur qui nécessite un minimum de projection parce que par hypothèse l'enfant n'a jamais travaillé et il est difficile d'imaginer la carrière qu'il aurait faite si le dommage n'était pas survenu. En fonction du handicap, l’enfant ou le jeune adulte n’ayant jamais travaillé pourra soit ne pas travailler, soit bénéficier d'un emploi adapté, soit d'un emploi à temps partiel ; il aura de toute façon un choix d'emploi beaucoup plus limité de l'activité qu'il pourra éventuellement exercer. La nomenclature précise que " concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels , il conviendra de prendre en compte pour l'avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ". En l’espèce néanmoins, l’expert retient que [G] [N] pourra exercer la profession envisagée, probablement à temps complet. Le demandeur ne rapporte pas la preuve inverse.

Au demeurant, il est à considérer que monsieur [G] [N] ne donne aucun élément pour évaluer son préjudice et ne formule aucune demande sinon la “réserve” de ses droits, sans apporter la preuve qu’il ne pourra pas exercer le métier qu’il souhaite à temps complet.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la preuve du préjudice allégué n’est pas rapportée, [G] [N] poursuivant ses études et pouvant prétendre à exercer un emploi à temps complet. Par ailleurs, il doit être considéré qu’en l’absence de demande, même en référence au revenu moyen de la profession exercée ou au revenu médian, le tribunal ne peut fixer d’indemnisation sur ce poste.

Au surplus, il y a lieu de rappeler que selon la nomenclature Dintilhac, le poste de préjudice destiné à indemniser la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance de promotion professionnelle, la pénibilité accrue au travail, l’abandon de la profession initiale au profit d'une autre avec ou sans reclassement, les frais de reclassement professionnel et de formation professionnelle, le changement de poste, les perte des droits à la retraite est celui de l’incidence professionnelle, contractuellement exclue de la garantie.

En conséquence, il y a lieu de débouter [G] [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs.

c) Assistance par tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir: l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

[G] [N] rappelle que l’expert retient une assistance par tierce personne “à raison d’une heure par semaine pour l’aide à la réalisation des tâches domestiques du 19 septembre au 29 octobre 2020, veille du retour en hospitalisation complète. On précise que jusqu’à l’obtention de son permis de conduire en début d’année 2021, monsieur [N] a été transporté par ses parents aux différents rendez-vous médicaux et paramédicaux”.

Il fait également valoir que ses parents ont dû assurer de nombreux trajets pour le conduire à ses rendez-vous médicaux. Il produit un tableau récapitulatif du temps passé par ses parents à l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et para-médicaux.

Fort de ces éléments, il sollicite la somme de 6h x 22,57 € (pour lui) et 110h x 22,57€ (pour ses parents), soit 2 618,12 €.

La SA PACIFICA, sur les mêmes fondement et raisonnement que pour l’assistance par tierce personne résultant de l’accident du 17 mai 2018, propose la somme de 78 €, correspondant à 13 € de l’heure multiplié par 6.

De la même manière que pour le premier accident, la lecture du contrat d’assurance ne permet pas de considérer que les temps de trajet et les temps d’attente relèvent de l’assistance par tierce personne telle que convenue entre les parties : ces frais ne rentrent pas dans la définition contractuelle de la tierce personne, nonobstant les remarques formulées par l’expert. En outre, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’un litige responsable/victime, ces frais sont indemnisés au titre des frais divers, lesquels sont expressément exclus du contrat en l’espèce.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire indemniser les temps de trajet et d’attente des parents.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. Il s’agit d’évaluer le taux en fonction du besoin d’aide, en quantité mais également en “nature d’aide”. Ainsi, le taux sera supérieur si l’aide apportée est spécifique, technique au regard des besoins.

En l’espèce, ni les experts, ni la victime elle-même ne revendiquent une spécificité particulière de l’aide à apporter. Le demandeur ne revendique d’ailleurs pas le recours à des professionnels pour ses besoins en aide humaine temporaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 16 € le montant du coût horaire (habituellement retenu en jurisprudence) et de fixer l’évaluation du préjudice de tierce personne à la somme de 96 € (6h x 16 €) .

d) frais de véhicule adapté

Le préjudice indemnise l’ensemble des dépenses nécessitées par les conséquences dommageables subies par la victime. L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.

[G] [N] fait valoir qu’à l’issue du premier accident, il était relevé qu’il devait bénéficier d’un véhicule à boîte automatique, avec inversion des pédales. Après le deuxième accident, il était noté le besoin d’un véhicule avec commande au volant, et frein à main droite.

Il rappelle que le contrat prévoit l’indemnisation des aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime, afin de l’adapter à son handicap.

Il estime la proposition de la SA PACIFICA insuffisante, en ce qu’elle ne propose que la prise en charge du coût lié à l’aménagement par boîte automatique, commande au volant et frein à main, à l’exclusion de l’indemnisation du surcoût lié à la nécessité d’acquérir un véhicule susceptible d’être aménagé. Or, il fait valoir qu’il a dû d’emblée faire l’acquisition d’un véhicule susceptible de recevoir tous les aménagements et souligne que la jurisprudence inclut dans les dépenses liées aux frais de véhicule adapté le surcoût lié à la nécessité d’acquérir un véhicule susceptible d’être adapté.

Il explique que les frais de véhicule adapté sont les suivants :

- différence de coût entre un véhicule à boîte manuelle et un véhicule à boîte automatique : 10 081 €. (devis)

- aménagement du véhicule avec un cercle accélérateur électronique sur volant + frein principal à main droite horizontal : 4 948 €

Dès lors, les frais de véhicule adapté doivent, selon lui, être calculés de la manière suivante :

- frais d’acquisition et d’aménagement lors du premier achat en 2021 : 10 081 + 4 948 = 15 029 €.
- renouvellement du véhicule tous les 5 ans après la première acquisition
- coût annuel : 15 029 € / 5 = 3 005,80 €
- capitalisation du coût annuel 3005,80 € x 76,651 (euro de rente viager pour un homme de 24 ans) = 230 397,57 €.
SOIT un montant total de 245 426,57 €.

La SA PACIFICA rappelle que les conditions générales du contrat définissent ce poste comme “les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap”. Elle fait remarquer que monsieur [N] n’avait pas le permis de conduire au moment des faits et ne possédait pas de véhicule. Elle note que la demande de monsieur [N] dépasse l’adaptation consistant à équiper le véhicule d’une boîte automatique et d’une commande au volant avec frein à droite. Elle fait valoir que le demandeur fonde son calcul sur non pas le différentiel de prix imposé par les adaptations, mais le différentiel de prix entre deux véhicules non comparables. Ainsi, elle explique que les deux véhicules comparés par monsieur [N] ont une puissance fiscale différente, des options différentes (allant de 20 à 750 €), des équipements de série non comparables, le plus onéreux disposant de jantes alliage, d’un écran tactile avec navigation 3 D, air conditionné automatique monozone, lève-vitre électrique, rétroviseurs dégivrants avec réglage électrique, l’une des automobiles fait 75 Cv, l’autre 100 Cv. Elle estime alors que la comparaison n’est pas pertinente. Elle ajoute avoir fait procéder à une analyse par le cabinet BCA Expertise, le 21 octobre 2021, qui aboutit à une différence de prix de l’ordre de 1700 €. Elle ajoute que la fréquence de renouvellement est de 8 à 9 ans, non de 5.

La défenderesse ajoute qu’il n’y a pas lieu à capitalisation au delà de 2035, en raison de la suppression programmée des véhicules thermiques à compter de cette date. Elle produit un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence ayant statué en ce sens le 12 janvier 2023 : “Par ailleurs, il n'apparaît pas justifié de pérenniser l'indemnisation de ce différentiel au-delà du 01/01/2035, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l'Union Européenne”. Ainsi, elle considère que monsieur [N] n’aura à subir que l’acquisition du véhicule, la date du premier renouvellement (à 9 ans) étant postérieure à l’arrêt de la commercialisation des véhicules thermiques et ne l’exposant donc plus au surcoût qui ne concernera que les véhicules thermiques. Ainsi, elle propose le calcul suivant : 1700 € (différentiel) + 4 948 €/9 x 54,33 (barème BCRIV) = 31 569,43 €.

En réplique, monsieur [N] estime que le rapport BCA vient confirmer la différence de prix importante entre les deux premiers véhicules entrée de gamme en boîte auto et en boîte manuelle. (16 000 € en boîte manuelle et 25 500 € en boîte automatique). Il rappelle que le surcoût correspond à la différence entre le prix d’acquisition du véhicule adapté et le prix du véhicule de la victime avant l’accident ou le véhicule dont elle se serait satisfaite sans l’accident.

Par ailleurs, monsieur [N] affirme que la fréquence de renouvellement n’est pas de neuf ans, mais de cinq ans, fréquence retenue de manière classique en jurisprudence, la fréquence de neuf ans n’étant pas la fréquence habituelle mais celle rendue nécessaire par l’impossibilité pour les consommateurs de renouveler plus souvent. Pour poursuivre, il sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais et du taux d’actualisation à -1, non celle du BCRIV. Elle produit de la jurisprudence.

Enfin et s’agissant du refus de capitalisation au delà de 2035 par la SA PACIFICA, monsieur [N] indique que la fin des véhicules thermiques n’est pas actée et que l’interdiction des véhicules thermiques ne porte que sur les véhicules neufs. Ainsi, il ne sera pas interdit d’acquérir un véhicule thermique ancien. Elle ajoute que l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence refusant la capitalisation sur le fondement de la disparition prochaine des véhicules thermiques est isolé et produit des arrêts rendant des décisions différentes. Ainsi de l’arrêt de la même Cour, rendu le 11 janvier 2024 et qui fonde l’indemnisation des frais de véhicule adapté sur l’indemnisation du surcroît de dépenses au niveau de l’achat du véhicule, capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans : « La jurisprudence dominante capitalise les frais d’aménagement tous les 5 ans et au jour du premier renouvellement. L’indemnisation est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute le coût de l’adaptation lorsque la conduite est possible”.

En l’espèce, le rapport d’expertise retient, au titre des frais de véhicule adapté que “on précise que le premier accident avait été à l’origine de la nécessité de disposer d’un véhicule à boîte automatique avec une inversion des pédales. Le second accident, en l’absence du premier, aurait été à l’origine de la nécessité de disposer d’un véhicule automatique, du fait de l’impossibilité d’utiliser la pédale d’embrayage. Du fait de l’état antérieur, ce second accident est désormais à l’origine de la nécessité de disposer de commandes au volant. Monsieur [N] possède actuellement un véhicule équipé d’un anneau accélérateur installé sur le volant et d’un frein principal à main droite, ce qui est en adéquation avec son handicap”.

Les parties s’opposent quant à l’étendue de la prise en charge des frais de véhicule adapté, monsieur [N] soutenant qu’il faut tenir compte de la première acquisition de véhicule tandis que la SA PACIFICA rappelle que les termes du contrat prévoient de garantir “les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l’adapter à son handicap”.

A l’instar de la défenderesse, il y a lieu de retenir que les devis présentés par monsieur [N] concernent deux véhicules différents (tant sur la puissance que sur les options) et qu’ils ne sont en conséquence, pas comparables. Le rapport produit par la SA PACIFICA apporte en revanche des éléments plus précis sur le différentiel de prix entre deux véhicules comparables, l’un équipé d’une boîte automatique, l’autre non. Il en résulte que le différentiel de prix de 1700 € doit être pris en compte au titre des frais de véhicule adapté.

Les montants retenus seront alors, au regard des pièces produites : 1700 € au titre du différentiel, 4 948 € au titre des aménagements (devis produit par le demandeur).

S’agissant de la capitalisation et contrairement à la demande de la SA PACIFICA - fondée sur un arrêt isolé de la Cour d’appel d’Aix en Provence - il y a lieu d’y procéder, le demandeur faisant remarquer à juste titre que la suppression des véhicules thermiques n’est pas acquise, d’une part, et ne concernera que la construction de véhicules neufs, d’autre part. Il sera rappelé que le barème de la Gazette du Palais, avec un taux d’actualisation à -1, plus à même de répondre à l’objectif de réparation intégrale au regard de la conjoncture, sera appliqué.

En ce qui concerne, enfin, la fréquence du renouvellement, la périodicité de 7 ans, majoritairement retenue en jurisprudence sera retenu, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités.

En admettant l’acquisition ou la transformation du véhicule à la date de la consolidation le 8 décembre 2021, il faut considérer que [G] [N], né le [Date naissance 3] 2002, sera âgé de 26 ans au moment du premier renouvellement, en 2028.

Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté:

différentiel de prix = 1 700 €
frais d’aménagement = 4 948 €
frais de véhicule adapté = 1 700 + (4 948/7) x 69.882 = 168 195,99 €

Le demandeur se verra alors attribuer la somme de 168 195,99 € au titre des frais de véhicule adapté.

e) Déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”. Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

[G] [N] rappelle que le déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert est de 20 %, pour la paralysie du nerf fibulaire commun gauche, les phénomènes douloureux résiduels, les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie quotidienne.

Faisant application de la méthode de calcul précédemment proposée et fondée sur une base journalière de 30 €, capitalisée, il sollicite les sommes suivantes :
- arrérages échus : 360 jours (du 8 décembre 2021 au 2 décembre 2022) x 30 x 20 % = 2 160 €
- arrérages à échoir : 365 x 6 (20% de 30€) x 83,706 (Gaz Pal 2022 pour un homme de 20 ans à la liquidation) = 183 316,14 €.
TOTAL = 185 476, 14 €.

A titre subsidiaire, il sollicite que si l’indemnisation au point devait être retenu, il soit considéré que le taux de déficit est égal à 18 % (premier accident) + 20% (deuxième accident), soit 38 %, qui permettra de retenir la valeur du point, même si “ensuite, il convient d’appliquer à cette valeur du point le taux de DFP concernant uniquement le genou gauche, soit le taux de 20 %”. Ainsi, il convient selon lui de retenir une valeur du point à 4 455 € (taux entre 36 et 40 %), qu’il faut porter à 6 000 € pour tenir compte des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence, non inclus dans l’AIPP. Il sollicite alors la somme de 120 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent calculé en référence au barème. Il fait valoir qu’en tout état de cause, la valeur du point proposée par la SA PACIFICA (2 500 €) est insuffisante.

Reprenant les arguments précédemment évoqués, la SA PACIFICA propose d’indemniser le déficit fonctionnel permanent à hauteur de 50 000 €, soit 20 x 2500 €.

En l’espèce, il résulte de l’expertise du docteur [P] que : “il subsiste, après consolidation, une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant en compte la paralysie du nerf fibulaire commun gauche, les phénomènes douloureux résiduels, les répercussions psychologiques de cette atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie quotidienne. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué à 20 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”.

Il convient en outre de rappeler que le déficit fonctionnel permanent ne saurait être réduit au taux d’atteinte à l’intégrité physique permanente, qui ne constitue qu’une partie du préjudice en question. Ainsi, il importe de savoir si le taux retenu par l’expert tient compte de l’incapacité physiologique, illustrée par le taux d’AIPP à laquelle il ajoute les douleurs permanentes associées et les troubles dans les conditions de l’existence ou si le taux retenu exclut ces deux dernières composantes.

En l’espèce, le taux de 20 % retenu tient compte, à la différence de l’expertise rendue après le premier accident, des douleurs permanentes associées post-consolidation et des troubles dans les conditions de l’existence. En effet, la mention expliquant ce qui a conduit le médecin a retenir un taux de 20 % est sans ambiguïté puisqu’il fait expressément référence aux “phénomènes douloureux résiduels, les répercussions psychologiques de cette atteinte séquellaire, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte sur la vie quotidienne”. Ainsi, il n’y aura pas lieu à majorer le montant lors du calcul à opérer, les trois composantes du déficit fonctionnel permanent ayant manifestement été prises en compte par l’expert.

A ce titre et s’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement.

Comme le rappelle le demandeur, l’application d’un barème inéquitable selon le sexe et l’âge de la victime est contraire au principe de réparation intégrale puisqu’il ne prend pas en compte la réalité de la durée pendant laquelle la partie civile va effectivement devoir vivre avec son déficit fonctionnel permanent. Il conviendra dès lors, comme le propose le demandeur, d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière obtenue à partir de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire puisque le déficit fonctionnel permanent constitue (après la consolidation) la suite indemnitaire dudit déficit fonctionnel temporaire. L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit alors se construire sur une base journalière en distinguant la période échue et une période à échoir. Cette méthode a pour avantage de gommer les discriminations auxquelles mène l’utilisation du barème alors pourtant que son objectif est exactement inverse.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que l’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge et que la méthodologie proposée n’est pas exclue par la Cour de cassation en l’état.

En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de monsieur [N] à la liquidation et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 €, se fondant par ailleurs sur le taux de -1 de la Gazette du Palais 2022, plus favorable à la réparation intégrale du préjudice, le calcul sera le suivant :

Indemnité journalière = 20 % x 25 € = 5€
Indemnité annuelle = 5 x 365 = 1 825 €
- Arrérages échus du 8 décembre 2021 au 18 juin 2024 = (5 x 365 jours x 2) = 3 650 + (193 jours x 5) = 965 €
= 4 615 €
- Arrérages à échoir = 1 825 x 81,913 = 149 491,23 €
SOIT un montant total de 4 615 + 149 491,23 =154 106, 23 €

La société PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 154 106, 23 € à monsieur [N] au titre du préjudice de déficit fonctionnel permanent issu du second accident.

f) Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

[G] [N] rappelle que le docteur [P] a évalué à 4/7 les souffrances endurées et sollicite 30 000 €. Il rappelle que les souffrances ont été importantes, compte tenu du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale du 3 juillet 2020, de l’arthrolyse du 30 octobre 2020, de l’immobilisation durant plus de deux mois, de l’hospitalisation prolongée, de la longue rééducation, de la durée de la consolidation, et du “mauvais vécu des faits accidentels”.

La SA PACIFICA propose l’allocation d’une somme de 18 000 €.

En l’espèce, l’expertise précise : “les souffrances endurées - physiques, psychiques et morales - peuvent être évaluées à quatre pour une échelle de valeur allant de 0 à 7 compte tenu du traumatisme initial, des interventions chirurgicales, de l’immobilisation, de l’hospitalisation prolongée, du caractère astreignant des soins (consultations, kinésithérapie) et du mauvais vécu des faits accidentels”.

Le barème MORNET prévoit une indemnisation entre 8 000 et 20 000 € pour des souffrances endurées cotées à 4/7.

Le demandeur n’explicite pas en quoi les souffrances subies devraient être évaluées de manière plus importante. La somme de 18 000 € apparaît pertinente au contraire.

Dans ces conditions, la SA PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 18 000 € à [G] [N] au titre des souffrances endurées consécutives à l’accident du 23 juin 2020.

g) préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

[G] [N] rappelle que ce préjudice est constitué de cicatrices et d’une boiterie, visible au premier regard et handicapante. Il précise que l’orthèse est portée par dessus le pantalon et donc visible. Il est évalué à 2/7 par l’expert.

Du fait que ce préjudice est visible et devra être supporté toute sa vie, il sollicite la somme de 5 000 €.

La SA PACIFICA propose la somme de 2 800 €, estimant que la somme sollicitée est sans commune mesure avec la cotation retenue.

En l’espèce, l’expert relève, au titre du préjudice esthétique permanent : “un dommage esthétique permanent est caractérisé du fait de l’altération de l’apparence physique de monsieur [N]. Ce dommage est évalué à 2 pour une échelle allant de 0 à 7 compte tenu des cicatrices chirurgicales et de la boiterie (steppage) ne nécessitant pas d’aide technique en dehors d’une attelle de releveur”.

Le référentiel MORNET propose une indemnisation entre 2 000 et 4 000 € pour un préjudice esthétique permanent coté à 2/7. Dans ces conditions, au regard du jeune âge de [G] [N], de la localisation des cicatrices et des appareils et de l’atteinte définitive portée à son apparence physique, il y a lieu de lui accorder la somme de 3 800 €.

h) préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

[G] [N] explique qu’avant l’accident de 2018, il pratiquait le triathlon depuis 8 ans. Il s’entraînait alors tous les jours, voire plusieurs fois par jour et participait à de nombreuses compétitions. Il produit une attestation de son entraîneur et un fichier comprenant des photographies et ses résultats sportifs.

Il rappelle que l’accident a mis fin à la pratique du triathlon et que l’expert avait retenu, concernant l’accident de 2018, “concernant les activités d’agrément, la poursuite de la pratique du triathlon et du cyclisme est impossible”.

Après son second accident, il a découvert la pratique du vélo en handisport, et s’est mis à l’aviron en handisport. Il pratique également la musculation. Il rappelle que le rapport de l’expert précise “concernant les activités d’agrément, le premier accident avait été à l’origine d’un abandon du triathlon et du cyclisme en compétition. Monsieur [N] pratique désormais le cyclisme en catégorie handisport, en club et en compétition à un niveau national, l’aviron en catégorie handisport, en club et en compétition à un niveau national, la musculation en salle de sport, deux fois par semaine. On précise que l’état de santé de monsieur [N] justifie le port d’une orthèse suropédieuse, ou attelle des releveurs du pied, afin de compenser le déficit fonctionnel de la marche en lien avec une flexion plantaire excessive. Les activités sportives actuellement pratiquer pourraient nécessiter l’utilisation d’orthèses spécifiques.(...) Monsieur [N] a été invité à consulter un médecin rééducateur, et à réaliser plusieurs devis correspondant aux prescriptions qui seront éventuellement réalisées. Un avis pourrait être sollicité auprès du docteur [Y], médecin rééducateur, afin de se prononcer sur ce point”. Le demandeur explique que dans les suites de l’expertise, il a sollicité le docteur [J], médecin auprès du service de médecine physique et de réadaptation adultes au CHU de [Localité 5], qui a indiqué “je lui prescris donc des releveurs carbone sur le moulage classique, releveur carbone sur le moulage pour le sport de haut niveau à haute intensité, releveur pour les activités aquatiques de type dorset sur moulage et des releveurs sur moulage pour la pratique du cyclisme de haut niveau. L’ensemble des ordonnances devrait être refusé par la Caisse d’assurance maladie, seul un appareillage est remboursé pour le moment”.

Au sujet des orthèses prescrites, il indique, devis à l’appui que :

- le coût d’une paire de releveurs suropédieux carbone sur moulage pour la pratique de sport de haut niveau à haute intensité est de 2 422,04 €

- le coût d’une paire d’orthèse releveur suropédieux carbone sur moulage pour la pratique professionnelle du vélo s’élève à 2 422,04 €

- le coût d’une paire de releveurs silicone type dorset pour la pratique du sport en milieu aquatique sur moulage s’élève à 4 564,10 €

La CPAM a refusé la prise en charge. Par ailleurs, dans la mesure où la CPAM ne prend pas en charge les orthèses, la mutuelle GROUPAMA n’intervient pas non plus.

Or, pour continuer à pratiquer le sport à haut niveau, le demandeur souligne avoir besoin d’orthèses spécifiques. Ce qu’a d’ailleurs relevé le docteur [P].Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juin 2017, il fait valoir que la réparation devant être intégrale, si le préjudice peut être réparé ou compensé par une aide humaine, matérielle ou technique, l’indemnisation se fera in concretosur la base du coût de l’aide de compensation nécessaire : “les frais mis en oeuvre pour limiter le dommage doivent être indemnisés”.

Il sollicite alors l’indemnisation du préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de continuer à pratiquer l’activité de triathlon, à hauteur de 15 000 €. Il sollicite en outre l’indemnisation des frais d’orthèses sportives, capitalisée.

- pour la pratique du sport à haut niveau :
coût unitaire : 2 422,02 € + coût entretien annuel : 242,20 €, renouvellement tous les deux ans, soit : 1453,03 € annuel et donc 69 783,21 € pour un coût total jusqu’à 60 ans.

- pour le cyclisme :
coût unitaire : 2 422,02 € + coût entretien annuel : 242,20 €, renouvellement tous les deux ans, soit : 1453,03 € annuel et donc 121 627,32 € coût total viager.

- pour le sport en milieu aquatique :
coût unitaire : 4 564,10 € + coût entretien annuel : 456,41 €, renouvellement tous les trois ans, soit : 1 977,77 € annuel et donc 165 551,21 € € pour un coût total viager.

TOTAL = 356 961,74 + 15 000 = 371 961,74 €

A titre subsidiaire, [G] [N] fait valoir que si l’indemnisation des orthèses devait être rejetée par le tribunal, il sollicite néanmoins l’indemnisation de l’impossibilité pour un jeune homme de 20 ans très sportif de pratiquer le moindre sport. Se fondant sur un arrêt du tribunal judiciaire de Nantes ayant accordé 60 000 € au titre du préjudice d’agrément à un homme âgé de 43 ans, avec un taux d’AIPP de 15 %, il propose de fixer l’indemnisation à 150 000 €.

La SA PACIFICA, en défense, rappelle que la nomenclature DINTILHAC donne une définition restrictive du préjudice d’agrément qui n’indemnise que l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs antérieurement exercée.

Elle concède que l’expert a relevé que la poursuite de l’activité de triathlon et du cyclisme en club est désormais impossible. En revanche, notant qu’à la suite de son deuxième accident, [G] [N] a commencé à pratiquer d’autres sports, elle s’oppose à la prise en charge des orthèses nécessaires à la pratique de ces nouvelles activités au titre du préjudice d’agrément. Considérant en outre que les orthèses sont des dispositifs médicaux, qui ne figurent pas dans la liste limitative des postes de préjudices recensés dans les conditions générales du contrat, elle sollicite le débouté de [G] [N] sur ce point. Elle ajoute à ce titre que les demandes de prise en charge formulées auprès des organismes de sécurité sociale viennent confirmer qu’il s’agit bien de dispositifs médicaux, inclus dans les frais médicaux, non pris en charge au titre du contrat.

Elle souligne par ailleurs que l’arrêt du 8 juin 2017, proposé par le demandeur ne peut être transposé au cas d’espèce dans la mesure où il s’agissait d’engager la responsabilité d’un laboratoire médical à la suite d’une exposition in utéro au DES. La Cour de cassation avait alors rendu sa décision au visa du principe de réparation intégrale du préjudice, tandis que le cas de monsieur [N] relève de dispositions contractuelles le liant à son assureur.

Se fondant que la jurisprudence de la Cour d’appel de Rennes, elle estime que la somme de 15 000 € est suffisante à indemniser le préjudice d’agrément soulevé.

En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expertise que les activités pratiquées de manière intensive et à haut niveau avant les accidents sont désormais devenues impossibles pour monsieur [N], de sorte que la réalité du préjudice d’agrément ne saurait être contestée.

S’agissant en revanche de son chiffrage, il y a lieu de relever que la demande de monsieur [N] tendant au remboursement - au titre du préjudice d’agrément - des orthèses nécessaires à la pratique de ses nouvelles activités ne saurait prospérer au regard du fait qu’il s’agit très clairement de dispositifs médicaux, exclus de la prise en charge par les dispositions contractuelles. Si le fait que la demande soit formulée au titre de l’agrément peut s’entendre puisque les orthèses en question ne sont pas nécessaires pour la vie quotienne mais bien pour la pratique d’activités de loisirs, pour autant, l’acquisition de matériels nécessaires à la pratique de nouveaux sports après le dommage ne rentre pas dans la définition du préjudice d’agrément. Au surplus, bien qu’utiles et nécessaires aux activités sportives pratiquées, il n’en demeure pas moins que le remboursement de ces frais “médicaux” ne rentre pas dans les dispositions contractuelles.

Par ailleurs, si le principe de réparation intégrale aurait trouvé à s’appliquer dans le cas d’un litige responsable/victime, il ne saurait être invoqué dans le cas d’espèce, les dispositions contractuelles - qui font loi entre les parties - encadrant précisément l’indemnisation et excluant certains postes.

Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice d’agrément, non le coût des orthèses, destinées de surcroît à une nouvelle pratique sportive, post-accident.

S’agissant du montant à allouer, il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

En l’espèce, [G] [N] ne peut plus, selon l’expert, pratiquer le triathlon et le cyclisme, dont il prouve qu’il les pratiquait de manière intense et à haut niveau avant les accidents. Il justifie de l’importante place dans sa vie qu’occupaient ces activités.

Au regard de son âge, de la pratique intensive de ces activités, y compris en compétition, il y a lieu d’allouer la somme de 30 000 € à monsieur [N] au titre du préjudice d’agrément.

II- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La SA PACIFICA succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Monsieur [N] sollicite la condamnation de la SA PACIFICA au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dispositions précitées. La défenderesse s’y oppose, relevant que le demandeur a souhaité engager une procédure contentieuse sans répondre aux offres transactionnelles formulées.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA PACIFICA à payer à monsieur [N] la somme de 4 000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE l’évaluation du préjudice de [G] [N] tel qu’il résulte de l’accident du 17 mai 2018 aux sommes suivantes :
- Coup de pouce hospi : 2 250 €
- Assistance tierce personne temporaire : 304 €
- Déficit fonctionnel permanent : 152 381, 63 €
- Souffrances endurées : 18 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 800 €
TOTAL = 176 735, 63 €

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à monsieur [G] [N] la somme de 176 735, 63 €, de laquelle les provisions déjà versées devront être déduites ;

FIXE l’évaluation du préjudice de [G] [N] tel qu’il résulte de l’accident du 23 juin 2020 aux sommes suivantes :
- Coup de pouce hospi : 1 800 €
- Assistance tierce personne : 96 €
- Frais de véhicule adapté : 168 195, 99 €
- Déficit fonctionnel permanent : 154 106, 23 €
- Souffrances endurées : 18 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 3 800 €
- Préjudice d’agrément : 30 000 €
TOTAL = 375 998, 22 €

DEBOUTE [G] [N] de sa demande de “réserve” du préjudice de pertes de gains professionnels futurs

CONDAMNE la SA PACIFICA à verser à monsieur [G] [N] la somme de 375 998, 22 €, de laquelle les provisions déjà versées devront être déduites ;

CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens ;

CONDAME la SA PACIFICA à verser à [G] [N] la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DECLARE le jugement opposable à la CPAM des Côtes d’Armor et la Caisse régionale d’assurance mutuelle Paris Val de Loire ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09204
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.09204 ?
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