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18/06/2024 | FRANCE | N°22/08551

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/08551


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


18 Juin 2024


2ème Chambre civile
60A

N° RG 22/08551 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KB2Z


AFFAIRE :

[Y] [Z]


C/

S.A. AXA FRANCE IARD,
HARMONIE MUTUELLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :






DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR :

Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

18 Juin 2024

2ème Chambre civile
60A

N° RG 22/08551 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KB2Z

AFFAIRE :

[Y] [Z]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD,
HARMONIE MUTUELLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC, qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 20 Février 2024

JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de la société KEOLIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante, assignée à personne morale le 15/11/2022

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillante, assignée à personne morale le 16/11/2022

Exposé du litige

Le 23 décembre 2019, madame [Y] [Z] s’est garée devant le [Adresse 2]. Alors qu’elle longeait sa voiture par la gauche, le long du trottoir pour reprendre le volant, elle a été percutée par un bus appartenant à la société Kéolis, conduit par madame [U] [X]. Elle a été heurtée au niveau du flanc gauche, côté bassin, et de la main droite.

Les lésions suivantes ont été constatées au CHU de [Localité 5] :

- fractures des arcs moyens de K7 à KAA gauche sans volet
- hémopéritoine diffus de moyenne abondance, hématome sous capsulaire de la rate étendu sur plus de 50 % de sa surface et lacération parenchymateuse polaire supérieure.

Madame [Z] est restée hospitalisée jusqu’au 8 janvier 2020 et a dû subir une intervention consistant en une embolisation proximale de l’artère splénique par voie radiologique. Une réduction d’une luxation gléno-humérale a également été effectuée suivie de séances de rééducation. [Y] [Z] a, par la suite, présenté une neuroalgodystrophie de la main droite.

La société KEOLIS a déclaré le sinistre a son assureur, AXA. Ce dernier a toutefois refusé de prendre en charge le sinistre (sans pour autant contester l’implication du bus), expliquant qu’il appartenait à ALLIANZ, assureur de madame [Z], d’intervenir, en vertu de la convention IRCA.

Saisi par madame [Z], le juge des référés a, par ordonnance du 7 janvier 2022, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [V], fixé la consignation à charge de madame [Z] à 1000 €, condamné in solidum AXA FRANCE IARD et KEOLIS ARMOR à verser une provision de 2000€ à madame [Z], outre 2000€ ad litem et 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a rendu son rapport définitif le 12 août 2022. Les conclusions sont les suivantes :

- consolidation acquise le 23 décembre 2021
- déficit fonctionnel total du 24 décembre 2019 au 8 janvier 2020
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er février 2020 au 30 juin 2020
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er juillet 2020 à la date de consolidation
- interruption des activités professionnelles du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020. Remplacement payé à ses frais
- souffrances endurées : 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 1.5/7
- déficit fonctionnel permanent : 10 %
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- incidence professionnelle : “les gênes séquellaires sont à l’origine d’une incidence professionnelle : elles rendent les tâches spécifiques à sa profession plus difficiles, plus laborieuses, en allant au-delà des gênes de la vie quotidienne, qui font partie intégrante de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique”.
- préjudice d’agrément : oui (“les activités antérieures de loisirs (...) semblent difficilement réalisables en toute sécurité. Les douleurs également limitent la réalisation de ses activités”).
- préjudice sexuel : oui (“elle ne se sent plus capable de garder une vie intime”)
- assistance tierce personne temporaire du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020 : 1h30 par jour puis du 1er février 2020 au 30 juin 2020 : 45 minutes par jour
- assistance tierce personne permanente : 1h par semaine + entretien des extérieurs de la résidence secondaire.

AXA n’a pas formulé d’offre dans les suites de ce rapport.

Madame [Z] a alors souhaité agir en justice.

***

C’est dans ces conditions que madame [Y] [Z] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, (et la CPAM et Harmonie Mutuelle), en indemnisation de son préjudice, par acte d'huissier du 14 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 octobre 2023 par voie électronique, [Y] [Z] demande au tribunal de :

S’ENTENDRE CONDAMNER la Société AXA ASSURANCES IARD à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :

Frais divers 2.962,15 €
Tierce personne temporaire 4 137 €
Pertes de gains actuelles 22 877,17 €
Incidence professionnelle 10 000 €
Tierce personne définitive 241.289,75 €
Déficit fonctionnel temporaire 3 008,75 €
Souffrances endurées 4/7 18 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 1 500,00 €
Déficit fonctionnel permanent 10% à 67 ans 25.928,64€
Et subsidiairement 13 200 €
Préjudice esthétique définitif 1/7 2 000,00 €
Préjudice d’agrément 8 000,00 €
Préjudice sexuel5 000,00 €
TOTAL344.703,46 €
PROVISIONS JUDICIAIRES A DEDUIRE2 000 €
TOTAL GENERAL342.703,46 €
Et subsidiairement329.974,82 €

CONSTATANT l’absence d’offre, même à titre provisionnelle adressée par AXA, dire et faire application des articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances, juger que la somme allouée, créance des organismes sociaux comprises et avant déduction des provisions versées, portera intérêts au double du taux légal à compterdu 23 août 2020 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.

DIRE ET JUGER que ceux-ci porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par capitalisation en application des articles 1153 et suivants du Code Civil.

CONDAMNER en conséquence AXA ASSURANCES IARD à payer ces intérêts doublés à Madame [Z] avec capitalisation.

DECLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] et à HARMONIE MUTUELLE.

CONDAMNER AXA ASSURANCES IARD à régler à Madame [Z] une somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.

CONDAMNER AXA ASSURANCES IARD aux dépens.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 8 septembre 2023 par la voie électronique, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

FIXER les préjudices de Madame [Z] comme suit :

PREJUDICES PATRIMONIAUX

DSAMémoire
FRAIS DIVERS197.01€
Transports et taxi 197.01€
Entretien du jardin REJET
ATP TEMPORAIRE2 364.00€
PGPA22 877.17€
INCIDENCE PROFESSIONNELLEREJET
ATP DEFINITIVE18 860.32€

PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

DFT2 983.75€
SE16 000.00€
PET1 000.00€
DFP13 200.00€
PEP1 500.00€
PREJUDICE D’AGREMENT5 000.00€
PREJUDICE SEXUEL3 000.00€

DEDUIRE des sommes dues la provision versée à hauteur de 2 000€,

DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 23 août 2020,

DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts,

REDUIRE dans de notables proportions la demande au titre des frais irrépétibles,

***

Par décision du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 février 2024.

Sollicitées sur ce point, les parties ont accepté le principe d’un jugement sans audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs

A titre préliminaire, il est à rappeler que le 23 décembre 2019, madame [Z] a été victime d’un accident de la circulation, percutée par un bus de la société KEOLIS, assuré par AXA FRANCE IARD, alors qu’elle rejoignait son véhicule, à pied. Des séquelles importantes en ont résulté.

Si la SA AXA FRANCE IARD n’a pas formulé d’offre, estimant qu’au regard de la convention IRCA, ALLIANZ, assureur de madame [Z], devait prendre en charge cette dernière, elle n’a pas pour autant contesté le droit à indemnisation de madame [Z] dans ses écritures. Elle ne soutient d’ailleurs plus devant la juridiction de céans que la compagnie ALLIANZ doit prendre en charge le dommage.

En application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de [Y] [Z], victime directe, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas discuté par AXA FRANCE IARD, laquelle est donc tenue d’indemniser l'intégralité du préjudice subi par la demanderesse du fait de l’accident survenu le 23 décembre 2019.

Il en résulte qu’il est désormais nécessaire d’évaluer le préjudice et les sommes à verser.

Pour ce faire, il y a lieu de se référer à l’expertise du docteur [V], rendue le 12 août 2022.

I- Sur les demandes indemnitaires

A- Sur les préjudices patrimoniaux

1- préjudices temporaires

- frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, qui sont fixés en fonction des justificatifs produits. Il peut s’agir du ticket modérateur, du surcoût d’une chambre individuelle, des frais de téléphone et de location d’un téléviseur, du forfait hospitalier etc.

Madame [Z] indique avoir parcouru 273.4 kilomètres pour se rendre à des rendez-vous médicaux. Elle indique que les frais kilométriques doivent être fixés à 0.661 €/km au regard du nombre de chevaux fiscaux de son véhicule, dont elle justifie par la production de sa carte grise.

Elle sollicite alors la somme de 180,71 €, outre 16,30 € de frais de taxi pour se rendre au CHU.

A ces frais de déplacement s’ajoutent les frais d’entretien du jardin de sa maison secondaire, pour un montant de 2765,14 €. Sur ce point, elle indique qu’elle ne faisait pas appel à un jardinier avant les faits et que les allégations de la SA AXA FRANCE IARD ne sont pas prouvées.

Elle sollicite que les frais divers soient évalués à 2 962,15 € au total.

La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas aux demandes relatives aux frais de transport.

En revanche, elle s’oppose à la prise en charge des frais d’entretien du jardin, notant que ces frais ont été payés avec des chèques emploi-service, ce dont elle déduit que cette prestation était déjà en place avant l’accident et précisant que les prestations de “arrachage de vignes vierges, suppression de murs de briques, fourniture, cartouche, colle, brise vue, agrafes”, ne correspondent pas à des travaux d’entretien courant tels que ceux retenus par l’expert.

La défenderesse sollicite le rejet des demandes et à défaut, propose de prendre en charge l’entretien du jardin à hauteur de 1257,50 €.

Au contraire de la défenderesse, il est à considérer que le fait que madame [Z] ait réglé ses factures d’entretien du jardin avec des chèque emploi-service ne démontre pas qu’elle avait recours à un prestataire avant l’accident.

Par ailleurs, l’expertise précise “concernant l’aide humaine permanente, il est à prendre en compte l’entretien des extérieurs de la résidence secondaire de madame [Z], qu’elle réalisait auparavant et qui est délégué à un sous-traitant depuis l’accident”. Le même raisonnement doit être appliqué pour l’aide “non permanente”, soit l’aide apportée entre l’accident et la consolidation. Afin de déterminer le montant du préjudice subi, seules seront prises en compte les factures relatives à l’entretien effectif des extérieurs, ceci afin de respecter le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit. La somme allouée au titre du préjudice ne saurait en effet servir à rembourser des travaux d’amélioration du logement, ce qui reviendrait à tirer profit de l’indemnisation.

Ainsi, l’étude des pièces fournies par la demanderesse conduit le tribunal à fixer le préjudice de la manière suivante :
- entretien des espaces verts le 10 mars 2021 : 552 € (facture N°35)
- entretien des espaces verts le 25 mars, le 1er avril, le 8 avril : 648, 50 € (facture N°50)
- entretien des espaces verts le 15 avril, le 22 avril, le 29 avril : 609 € (facture N°15).
TOTAL = 1809,50 €

Au regard de ces éléments, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser madame [Z] à hauteur de 2006,51 € au titre des frais divers.

- tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Madame [Z] rappelle les termes de l’expertise selon lesquelles les besoins ont été évalués comme suit :
- 1h30 par jour du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020
- 45 min par jour du 1er février 2020 au 30 juin 2020

Elle propose de fixer un taux horaire à 28 €, tenant compte du coût horaire à 24,90 € auquel il faut ajouter la participation aux frais de déplacement (1€ par heure) ainsi que les frais de gestion et de dossier soit 114 € sur six mois.

Ainsi, pour la période de déficit temporaire de classe III, elle sollicite la somme de 966 € et pour la période de déficit temporaire de classe II, elle sollicite la somme de 3 171 €, soit un total de 4 137 €.

La SA AXA FRANCE IARD précise que la facture présentée démontre un coût horaire de 24, 90 €. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que le prestataire soit intervenu jusqu’à la consolidation, mais seulement jusqu’au 31 mars (29 février en réalité). Dans ces conditions, la défenderesse sollicite l’application du taux habituel de 16 € et propose la somme de 552 € pour la période du 9 janvier au 31 janvier et la somme de 1812 € pour la période du 1er février au 30 juin, soit un total de 2 364 €.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’expert a fixé les besoins à 1,5 heures par jour de tierce personne du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020 et 45 minutes par jour de tierce personne du 1er février 2020 au 30 juin 2020.

Il n’y a pas lieu de remettre en question cette analyse.

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, l’aide a nécessairement été “spécialisée” au moins le temps du recours à un prestataire professionnel, soit jusqu’au 29 février, date de la dernière facture produite.

Par ailleurs, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense.

Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 26,50 € le montant du coût horaire durant la période d’intervention du prestataire, et à 16 €, conformément à la jurisprudence habituelle, durant la période où l’aide nécessaire n’a pas été spécialisée.

Ainsi, il y a lieu de calculer de la manière suivante le préjudice d’assistance par tierce personne temporaire :
- du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020 : 23 jours : 1.5 x 23 x 26.50 = 914.25 €
- du 1er février 2020 au 29 février 2020 : 28 jours : 0.75 x 28 x 26.50 = 556.50 €
- du 1er mars 2020 au 30 juin 2020 : 121 jours : 0.75 x 121 x 16 = 1452 €
TOTAL = 2 922.75 €

La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer la somme de 2 922,75 € à madame [Z] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.

- perte de gains professionnels actuels

Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.

Madame [Z] fait valoir qu’elle a dû prendre en charge le coût d’une remplaçante dans son officine de pharmacie. Elle en justifie notamment par la production de l’attestation de son cabinet d’expertise comptable et sollicite la somme de 22 877, 17 €.

La société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la demande formulée.

Au regard de l’attestation fournie, il y a lieu de faire droit à la demande.

2- préjudices permanents

- incidence professionnelle

Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette fatigabilité justifie une indemnisation nécessairement évaluée in abstracto. La perte d’emploi ultérieure pourra être considérée comme un préjudice nouveau si elle est la conséquence du dommage, faire l’objet d’une demande nouvelle et faire en conséquence l’objet d’une appréciation in concreto.

Pour solliciter la somme de 10 000 €, madame [Z] fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’incidence professionnelle en sa composante relative à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé, imputable au dommage. Elle rappelle que l’expert a retenu que ses séquelles “rendent les tâches spécifiques à sa profession plus difficiles, plus laborieuses en allant au-delà des gênes de la vie quotidienne”. Elle souligne qu’elle souffre de douleurs importantes à l’épaule et au poignet droit, une diminution de force, de l’amplitude des gestes et un défaut de précision. Elle présente également une fragilité accrue, transformant la moindre contrariété en choc psychologique intense. Elle ajoute qu’elle a mis en vente son officine de pharmacie en septembre 2020 du fait des douleurs et qu’elle a été radiée de l’ordre des pharmaciens le 30 juin 2023, après la vente. Elle indique qu’elle a continué à travailler péniblement entre la date de la consolidation et la date de la vente.

En réponse à la société AXA FRANCE IARD, qui fait valoir qu’elle n’a pas dû renoncer à son emploi et ne peut, en conséquence, solliciter d’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle, elle indique qu’elle ne prétend pas avoir renoncé à son poste, mais au contraire, explique qu’elle s’y est maintenue alors que l’accident avait rendu sa pratique professionnelle plus pénible. Par ailleurs, pour répliquer à la défenderesse qui estime que la non-vente de l’officine entre 2020 et 2023 ne lui est pas imputable, elle note que le préjudice d’incidence professionnelle se préoccupe seulement de la pénibilité accrue, qui est avérée dans son cas, non de la difficulté à vendre son officine, dont elle ne réclame pas indemnisation à AXA FRANCE IARD. Considérant qu’elle aurait continué à travailler jusqu’à ce qu’elle trouve un repreneur, mais sans pénibilité, si l’accident n’était pas survenu, elle maintient sa demande à hauteur de 10 000 €.

Pour solliciter le rejet de la demande, la société AXA FRANCE IARD relève que si madame [Z] a continué à travailler, c’est parce qu’elle n’a pas trouvé acquéreur immédiatement après avoir mis en vente son officine. Refusant d’indemniser l’absence d’acquéreur à l’officine, qui ne “présente pas de lien avec la réparation du préjudice d’incidence professionnelle”, elle rappelle que madame [Z] était âgée de 67 ans au moment de la consolidation, soit en âge de prendre sa retraite, et que son départ a été conditionné à la présence d’un acquéreur à son officine.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que la preuve de la pénibilité accrue alléguée par la demanderesse est suffisamment établie par l’expertise. Le fait que madame [Z] n’ait pas trouvé repreneur dans un temps court après la mise en vente de son officine n’est pas directement lié à l’accident et il faut considérer que sans ce dernier, les mêmes difficultés auraient existé. En effet, accident ou non, madame [Z] n’aurait pu faire valoir ses droits à la retraite sans avoir trouvé repreneur à son officine. Il en résulte que même sans l’accident, madame [Z] aurait nécessairement continué à travailler, ne trouvant pas repreneur. La seule différence est que l’accident a conduit à une pénibilité accrue, qu’il convient d’indemniser. Dans ces conditions, madame [Z] se verra accorder une somme de 6 000 € au titre de l’incidence professionnelle, qui aura duré de la consolidation à la vente, soit environ 18 mois.

- tierce personne permanente

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Au titre de l’aide nécessaire aux tâches ménagères, madame [Z] demande l’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 28 €, affirmant avoir fait appel à un personnel spécialisé. Elle rappelle que le calcul se base sur 57,15 semaines en raison des congés payés.

Ainsi, elle propose le calcul suivant :

- arrérages échus du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2023 = 28 € x 92,14 = 2 579,92 €
- capitalisation à compter du 1er octobre 2023 = 1 600,20 € à l’année (28 x 57,15) x 21,912 (barème Gaz Pal 2022, taux -1) = 35 063,58 €

TOTAL = 37 643, 50 €.

Au titre de l’aide nécessaire à l’entretien du jardin de sa maison secondaire, elle tient à préciser qu’il s’agit désormais de sa résidence principale.

Elle indique que le coût annuel d’entretien du jardin est égal à 8 599,20 € et propose le calcul suivant :
- arrérages échus du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2023 = 8 599,20 x 1,77 années = 15 220, 58 €
- capitalisation à compter du 1er octobre 2023 = 8 599, 20 x 21, 912 = 188 425,67 €

TOTAL = 203 646, 25

Au total, elle sollicite alors la somme de 241 289, 75 €

En défense, AXA réclame que le taux horaire soit fixé à 16 €, estimant que l’aide apportée n’est que partiellement spécialisée et rappelant que les factures de DOMUS font état d’un coût horaire de 24,90€. Elle propose alors le calcul suivant :
- arrérages échus entre le 23 décembre 2021 et le 30 avril 2023 = 1h x 57 semaines x 16 € = 912 € par an, soit, pour la période concernée : 912 € x 61 semaines / 57 = 976 €
- capitalisation à partir de 69 ans = 912 €x 19.61 (euro de rente viager femme de 69 ans, barème BCRIV 2021) = 17 884, 32 €.

S’agissant de l’entretien du jardin de la maison secondaire, elle affirme que le débouté s’impose puisque la prestation était visiblement instaurée avant l’accident, s’agissant d’un emploi en CESU et d’une résidence secondaire. A titre subsidiaire, elle note au surplus que les pièces versées ne permettent pas d’expliciter ce qui relève de l’entretien normal de la résidence et des travaux complémentaires effectués. Elle estime alors que le poste ne peut être estimé en l’état.

Il résulte de l’expertise du docteur [V], s’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, que “concernant l’aide humaine permanente, il est à prendre en compte l’entretien des extérieurs de la résidence secondaire de madame [Z], qu’elle réalisait avant et qui est délégué à un sous-traitant depuis l’accident. On peut également retenir une aide permanente pour la réalisation des tâches ménagères à son domicile, évaluée à une quotité d’une heure par semaine”.

Il s’agit dès lors de calculer, d’une part, l’aide apportée dans les tâches ménagères, mais également l’aide dans l’entretien des espaces verts, la défenderesse ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle avance sur le fait que la prestation était instaurée avant l’accident et par conséquent, ne découlerait pas de ce dernier, ce qui exclurait le droit à indemnisation.

- sur les sommes dues au titre de l’aide dans les tâches ménagères

En ce qui concerne le taux horaire, il faut rappeler que l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires. Le tarif horaire de l'indemnisation doit tenir compte du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne. En l’espèce, madame [Z] ne démontre pas que l’aide spécialisée a perduré au delà des factures produites et ne rapporte pas non plus la preuve de la spécificité de l’aide dont elle a besoin. Ainsi, le taux horaire sera fixé à 16 €, conformément à la jurisprudence habituelle.

Il sera précisé que pour l’ensemble des préjudices devant/pouvant donner lieu à capitalisation des sommes, le barème de la Gazette du Palais 2022 sera appliqué, conformément à la jurisprudence habituelle, avec un taux d’actualisation à 0%, plus prudent et raisonnable que le taux à -1, dans un contexte où les analyses économiques les plus récentes prédisent une baisse progressive de l’inflation, plus adapté à la situation d’espèce, et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale sans perte, ni profit, le tribunal entendant, au surplus, faire une appréciation souveraine du barème et du taux à appliquer.

En l’état de ces considérations, l’aide humaine permanente au titre des tâches ménagères sera calculée de la manière suivante :
- arrérages échus entre le 24 décembre 2021 et le 20 mai 2024 = 125, 4 semaines = 16 € x 125, 4 = 2006, 40 €
- capitalisation à compter du 21 mai 2024 = 16 € x 57,15 = 914,4 x 18,579 = 16 988, 64
TOTAL = 16 988,64 €

- sur les sommes dues au titre de l’entretien du jardin
Il ne peut être déduit, comme le fait la défenderesse, que la prestation existait avant l’accident du seul fait que madame [Z] ait utilisé un paiement par CESU. Par conséquent, la demande d’indemnisation de madame [Z] relative à ce préjudice est recevable et bien fondée.

Pour autant, même si ce préjudice existe, la demande ne saurait prospérer. En effet, la demanderesse expose que le coût annuel de l’entretien du jardin est de 8 599, 20€, sans en justifier par la moindre pièce. Au contraire de ce qu’elle avance dans ses écritures, elle ne justifie pas du coût annuel de l’entretien du jardin, la pièce 22 étant relative au coût du remplacement de madame [Z] dans son officine et la pièce 23 étant constituée par des factures d’entretien du jardin au mois de mars et au mois d’avril 2021, et ne suffisant pas à établir le montant du coût annuel de ces interventions. L’étude de l’intégralité des pièces fournies n’a pas permis au tribunal d’évaluer le montant du préjudice sollicité, faute d’éléments probatoires relatif au coût annuel.

Il en résulte que la carence probatoire doit conduire au débouté, le tribunal étant dans l’incapacité de pouvoir évaluer ledit préjudice.

B- Préjudices extra-patrimoniaux

1- préjudices temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

Son évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Retenant un coût journalier de 25 € pour le déficit temporaire total, madame [Z] propose le calcul suivant :
- DFT total (17 jours) = 17 x 25 € = 425 €
- DFT classe III (23 jours) = 23 x 12,5 = 287,50 €
- DFT classe II ( 151 jours) = 151 x 6,25 = 943,75 €
- DFT classe I (541 jours) = 541 x 2,5 = 1352, 50 €
TOTAL = 3008, 75 €

En défense, AXA note que le DFT total n’a duré que 16 jours et propose, au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 983,75 €.

Il résulte de l’étude du calendrier des années 2019-2020 qu’une période de 16 jours s’est écoulée entre le 24 décembre 2019 et le 8 janvier 2020. Ainsi, la somme de 2 983,75 € sera allouée à madame [Z] ai titre du déficit fonctionnel temporaire.

- souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.

Madame [Z] rappelle qu’elle a dû effectuer 173 séances de kinésithérapie et a présenté une algodystrophie au poignet droit qui a conduit à des consultations au centre anti-douleur. Elle ajoute qu’elle a extrêmement mal vécu les circonstances de l’accident, la conductrice du bus ne s’étant pas renseignée sur son état. Par ailleurs, elle évoque un stress post-traumatique qui a nécessité un traitement anxiolytique et une prise en charge psychologique.

Aussi, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 18 000 €, estimant la demande conforme à la jurisprudence habituelle.

La société AXA FRANCE IARD propose la somme de 16 000 €.

L’expert fixe à 4/7 l’évaluation des souffrances endurées, tenant compte notamment du traumatisme initial, de l’immobilisation, des complications liées à l’algodystrophie du membre supérieur droit, des soins et des rééducations de longue durée, des douleurs résiduelles, et du mauvais vécu des faits accidentels.

En l’espèce, la somme sollicitée ne paraît pas disproportionnée, correspond au barème MORNET, et la défenderesse ne vient pas expliciter sa proposition. Ainsi, madame [Z] se verra allouer la somme de 18 000€ au titre des souffrances endurées.

- préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.

S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.

Madame [Z] rappelle les multiples lésions cutanées post-traumatiques et l’immobilisation du membre supérieur droit, qui ont conduit le docteur [V] à évaluer son préjudice esthétique temporaire à 1,5/7. Elle sollicite la somme de 1 500 €.

Faisant valoir que la somme de 1 000 € est conforme à la jurisprudence habituelle, la SA AXA FRANCE IARD propose de fixer le montant dû au titre du préjudice esthétique temporaire à cette somme.

En l’espèce, au regard des éléments de l’expertise, la somme de 1 500 € paraît adaptée et sera allouée à madame [Z] au titre du préjudice esthétique temporaire.

2- préjudices permanents

- déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.

Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.

Madame [Z] sollicite le calcul de son déficit fonctionnel permanent sur une base journalière, se fondant sur une jurisprudence relativement récente de la Cour d’appel de Rennes :
“il convient d’indemniser le déficit fonctionnel permanent sur une base journalière, telle le déficit fonctionnel temporaire, puisque le déficit fonctionnel permanent constitue après la consolidation, la suite indemnitaire du déficit fonctionnel temporaire.

Ce dernier est fixé à 26 € par jour ; en tenant compte des souffrances endurées après consolidation, la base journalière est de 30 €”.

Elle propose alors le calcul suivant, basé sur une indemnité journalière de 30 € :

- période du 24 décembre 2021 au 30 septembre 2023 : 645 jours : 645 x 30 x 10 % = 1 935 €

- capitalisation à compter du 30 septembre, sur la base du taux d’actualisation issu de la Gazette du Palais à -1 pour une femme âgée de 69 ans : 365 x 30 x 21.912 = 23 933,64 €
TOTAL = 1 935 + 23 993,64 = 25 928,64 €

A titre subsidiaire, elle sollicite l’application du barème MORNET, soit 1 320 (valorisation du point pour une femme âgée de 67 ans à la consolidation) x 10 (DFP retenu) = 13 200 €.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD sollicite l’application du barème habituel, soit l’allocation d’une somme de 13 200 € à madame [Z] au titre du DFP.

L’expert a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % : “il subsiste après consolidation une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique prenant compte la persistance de phénomènes douloureux en regard des foyers de fracture costale, de la rate, le déficit de supination, la raideur modérée du poignet ainsi que des limitations des pinces et prises fondamentales de la main droite dominante, associés à la persistance de phénomènes anxieux spécifiques, sans prise en charge particulière, ni contrainte thérapeutique. Le taux exprimant ce déficit physiologique est évalué in globo à 10 % en référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun”.

S’agissant de la méthode de calcul, il est à retenir que l’évaluation sous forme de barème semble devoir être écartée au profit d’une méthode de calcul fondée sur l’indemnité journalière, le déficit fonctionnel permanent se maintenant dans le temps après la consolidation et ne devant pas être perçu différemment du déficit fonctionnel temporaire, dont il est le prolongement. C’est ainsi que la Cour d’appel de Rennes en a décidé récemment.

En l’espèce, au regard du taux retenu, de l’âge de la demanderesse (70 ans) et sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 28 € (pour tenir compte des souffrances endurées post-consolidation, qui font partie du déficit fonctionnel permanent), se fondant par ailleurs sur le taux de 0 de la Gazette du Palais 2022, il y a lieu de calculer le DFP de la manière suivante :

- Arrérages échus du 24 décembre 2021 au 18 juin 2024 = 28 € x 10 % x 907 jours = 2 539,60 €
- Arrérages à échoir = 365 x (28 x 10%) x 18.579 = 18 987,74 €
SOIT un montant total de 18 987,74 + 2 539, 60 = 21 527,34 €.

Il y a lieu d’accorder la somme de 21 527,34 € à madame [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent.

- préjudice esthétique permanent

La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.

Madame [Z] rappelle que l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent du fait d’une déformation du galbe de la partie extrene de la racine de la cuisse droite avec un aspect capitonné visible avec des vêtements.

Elle sollicite la somme de 2 000 €.

En défense, la SA AXA FRANCE IARD réclame que la somme soit fixée à 1 500 €.

Le référentiel MORNET propose de fixer l’indemnisation à un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 € lorsque le préjudice esthétique permanent est évalué à 1/7.

Au regard des éléments de l’expertise, de l’âge de la victime, de la localisation de la déformation, de sa situation personnelle et professionnelle, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre dudit préjudice à la somme de 1 500 €.

- préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations...) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.

Pour solliciter une somme de 8 000 € au titre de ce préjudice, madame [Z] rappelle qu’il a été retenu par l’expert et que monsieur [T] atteste qu’elle pratiquait la voile avant l’accident.

La défenderesse sollicite que le préjudice soit fixé à 5 000 €, notant que l’expert judiciaire ne retient pas de contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisirs, même s’il existe une nuance en ce qui concerne les activités de voile, tennis, couture, crochet, du fait des séquelles au niveau de la motricité du membre supérieur droit avec douleurs. Elle assure que la somme de 8 000 € demandée est excessive au regard de la nomenclature Dintilhac et affirme que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Elle ajoute que la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence en 2018 : “le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure” (Cass, Civ 2, 29 mars 2018). Il s’ensuit que la simple limitation de l’activité antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.

Il y a lieu de rappeler que l’expert note, au sujet des activités d’agrément : “il n’existe pas de contre-indication médicale à la poursuite des activités antérieures de loisir, néanmoins, compte-tenu des activités décrites, telles que la voile, le tennis, la couture, le crochet et du fait des séquelles constatées au niveau de la motricité du membre supérieur droit, elles semblent difficilement réalisables en toute sécurité. Les douleurs également limitent la réalisation de ces activités”.

Madame [Z] vient, par l’attestation de monsieur [T], démontrer qu’elle pratiquait la voile avant l’accident.

Au regard de l’âge de la victime, de l’ancienneté de la pratique et des éléments de l’expertise, il y a lieu d’allouer la somme de 5 000 € à la demanderesse au titre du préjudice d’agrément.

- préjudice sexuel

Le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

Madame [Z] souligne que le docteur [V] a retenu un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle. Elle sollicite alors la somme de 5 000 €.

Se fondant sur la jurisprudence, la SA AXA FRANCE IARD indique que le tribunal ne saurait allouer une somme supérieure à 3 000 €.

Au regard des éléments de l’expertise et de la jurisprudence invoquée, il y a lieu de fixer à 3 000€ l’indemnité due au titre du préjudice sexuel.


II- Sur les pénalités

Sur le fondement de l’article L 211-9 du code des assurances, madame [Z] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de pénalités en raison de l’absence d’offre indemnitaire suffisante formulée dans les temps impartis par la loi.

Au regard de l’article L 211-13 du code des assurances, elle exige la condamnation de la défenderesse au paiement du double des intérêts légaux, du 23 août 2020 à la date du jugement.

Pour obtenir ces pénalités, elle indique que l’accident est du 23 décembre 2019 et que la SA AXA FRANCE IARD, assureur du bus en cause, ne lui a jamais formulé d’offre indemnitaire. Elle sollicite alors que le point de départ des pénalités soit fixé à la date à laquelle elle aurait dû formuler l’offre au plus tard, soit le 23 août 2020 et que l’assiette des pénalités porte sur l’ensemble des sommes allouées par le tribunal, y compris la créance des organismes sociaux.

La société AXA FRANCE IARD sollicite le débouté de cette demande, relevant qu’aux termes de la convention IRCA, il revenait à ALLIANZ, assureur de la victime, de prendre en charge ses préjudices. La défenderesse rappelle les termes de l’article L211-9 du code des assurances, qui prévoit que “en cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres”. Or, elle affirme que par le biais de la convention IRCA, il revenait à ALLIANZ de prendre en charge madame [Z] puisque pour les “petits préjudices corporels”, c’est l’assureur du véhicule transportant la victime qui est compétent. Elle rappelle à ce titre les termes de son courrier en date du 26 mars 2020, adressé au conseil de madame [Z] : “ ALLIANZ reste l’assureur mandaté pour l’indemnisation du préjudice corporel de madame [Z]”. Elle ajoute qu’une fois le taux d’AIPP fixé et supérieur à 5 %, elle aurait en outre “rediscuté la reprise du mandat”, estimant que madame [Z] avait commis une faute en se stationnant sur le trottoir.

Elle en déduit que puisqu’elle n’était pas en charge du préjudice de madame [Z], il ne peut lui être reproché de n’avoir pas formulé d’offre satisfaisante dans les délais.

Elle ajoute, pour répondre à madame [Z] qui rappelle qu’elle était piétonne au moment de la collision, que si elle était à pieds dans les faits, elle n’en garde pas moins la qualité de conducteur au sens des conventions inter-assureurs. Selon elle, il est indiscutable que son véhicule est impliqué au sens conventionnel. Il appartenait alors à l’assureur de la victime descendue de son véhicule de prendre en charge le préjudice, soit à ALLIANZ. Affirmant que la “victime descendue” a commis une faute, elle indique qu’ALLIANZ ne pouvait formuler de recours à l’encontre d’AXA et devait dès lors formuler l’offre provisionnelle.

Considérant alors qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas formulé d’offre dans la mesure où une telle démarche ne relevait pas de sa responsabilité mais de celle d’ALLIANZ, elle demande le débouté de la demande de madame [Z].

En réponse, cette dernière fait valoir qu’ALLIANZ n’avait aucun mandat d’indemnisation envers elle, ce que ladite Compagnie avait d’ailleurs bien signifié à la SA AXA FRANCE IARD dans un courrier du 21 octobre 2020. Elle précise, tout comme son assureur l’avait fait à l’époque, qu’elle n’était pas au volant de son véhicule au moment de l’accident, et qu’elle ne saurait alors être considérée comme conductrice. Ainsi, elle affirme que le bus KEOLIS était le seul véhicule impliqué dans l’accident.

Elle ajoute par ailleurs que la convention IRCA, passée entre assureurs, ne lui est pas opposable. Elle cite un arrêt de la Cour d’appel de Rouen, du 13 avril 2022, qui après avoir rappelé les termes de L 211-9 du code des assurances, ajoute : “les victimes, parties tierces à la convention professionnelle d’indemnisation pour le compte d’autrui, ont le droit de se voir proposer, sous sanctions légales, une offre indemnitaire pour tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser les victimes. La convention IRCA et ses conditions d’exécution entre les assureurs ne sont pas opposables à la victime, qui tient son droit à indemnité du texte d’odre public susvisé”.

Enfin, elle souligne que les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD ne sauraient suffire à stopper le cours des pénalités, dans la mesure où elles étaient, à ses yeux, insuffisantes.

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.”

L’article L 211-13 du même code prévoit : “Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur”.

En l’espèce, si la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas ne pas avoir formulé d’offre dans les délais impartis par les textes, elle indique toutefois qu’il ne lui incombait pas de le faire, affirmant qu’il appartenait à ALLIANZ de formuler une offre, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au paiement de pénalités.

En l’état du dossier tel que présenté au tribunal, il y a lieu de rappeler que madame [Z] a été percutée par un bus alors qu’elle rejoignait pédestrement son véhicule. Dès lors, il ne saurait être considéré que madame [Z] était conductrice lors de la collision, quand bien même la convention IRCA en déciderait autrement. En effet, ainsi d’ailleurs que le concède la défenderesse, madame [Z] se trouvait sur la voie, hors de son véhicule, lorsqu’elle a été percutée par le bus, de sorte que le seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident est le bus.

A partir du moment où madame [Z], piétonne, a été percutée par un bus, véhicule terrestre à moteur par définition, la loi Badinter a vocation à s’appliquer, outre les dispositions du code des assurances, qui ont force supérieure à la convention IRCA, d’ailleurs.

Ainsi, quand bien même la SA AXA FRANCE IARD assure que l’assureur du véhicule qui transporte la victime est compétent pour les “petits préjudices corporels” (AIPP 5%), il y a lieu de considérer, d’une part, qu’en l’espèce, les préjudices subi a entraîné un taux d’AIPP supérieur à 5 %, et, d’autre part, qu’il n’existe pas de “véhicule transporteur”, dans la mesure où la victime était à pied.

Ensuite, la société AXA FRANCE IARD s’appuie sur un courrier adressé à ALLIANZ pour affirmer qu’elle n’était pas tenue de prendre en charge le préjudice. Or, la seule production de ce courrier ne suffit pas à démontrer qu’ALLIANZ devait indemniser la victime. En outre, ALLIANZ avait répondu le 21 octobre 2020 qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge le préjudice de madame [Z], piétonne.

Enfin, il y a lieu de considérer qu’à partir du moment où madame [Z] était piétonne, seule la faute inexcusable était de nature à remettre en cause l’indemnisation par le conducteur du véhicule impliqué. Or, en l’espèce, la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée. Le seul fait de garer sa voiture sur le trottoir est indifférent puisqu’au moment de la collision avec le bus, elle était piétonne, le fait que la convention IRCA en décide autrement étant indifférent puisque d’une part, madame [Z] est tiers à cette convention et que d’autre part, ladite convention ne saurait contrevenir aux dispositions d’ordre public de la loi Badinter, ni aux dispositions du code des assurances.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la société AXA FRANCE IARD n’a pas formulé d’offre indemnitaire dans les délais qui lui étaient impartis, de sorte que sa condamnation aux pénalités prévues par l’article L 211-13 du code des assurances est encourue. Les pénalités seront ordonnées à compter du 23 août 2020 et jusqu’à la date du jugement, considérant que les conclusions ne contiennent pas une offre d’indemnisation complète. S’agissant de l’assiette de pénalité, celle-ci portera sur l’ensemble des préjudices, y compris sur les créances des organismes sociaux, conformément à la jurisprudence.

III- Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1231-7 du code civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.”

L’article 1343-2 du même code prévoit que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”.

Enfin, l’article 1344 du code civil dispose que “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation”.

La demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts. La défenderesse s’y oppose.

En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du jugement, pour peu qu’ils soient dus sur une année au moins.

IV- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La SA AXA FRANCE IARD succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Madame [Z] sollicite la somme de 5 000 € au titre de ces dispositions. La société AXA FRANCE IARD sollicite que la demande soit réduite dans de notables proportions.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à madame [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

FIXE ainsi qu’il suit l’évaluation des préjudices subis par [Y] [Z] du fait de l’accident du 23 décembre 2019 :

- Préjudices patrimoniaux
- Temporaires
- Dépenses de santé actuelles :
- 12 160,65 € (créance CPAM)
- 3 255,99 € (créance mutuelle)

- Frais divers :
- frais de déplacement : 180,71 €
- entretien du jardin : 1 809,50 €
- frais de taxi : 16,30 €
- Assistance par tierce personne : 2 922,75 €
- Perte de gains professionnels actuels : 22 877,17 €
- Permanents
- Assistance tierce personne :
- tâches ménagères : 16 988,64 €
- entretien du jardin : débouté
- Incidence professionnelle : 6 000 €

- Préjudices extra-patrimoniaux
- Temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 983,75 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- souffrances endurées : 18 000 €
- Permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 21 527,34 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €
- préjudice d’agrément : 5 000 €
- préjudice sexuel : 3 000 €
TOTAL = 119 722,80 €

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à [Y] [Z] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :

- Préjudices patrimoniaux
- Temporaires
- Frais divers :
- frais de déplacement : 180,71 €
- entretien du jardin : 1 809,50 €
- frais de taxi : 16,30 €
- Assistance par tierce personne : 2 922,75 €
- Perte de gains professionnels actuels : 22 877,17 €
- Permanents
- Assistance tierce personne :
- tâches ménagères : 16 988,64 €
- entretien du jardin : débouté
- Incidence professionnelle : 6 000 €

- Préjudices extra-patrimoniaux
- Temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 983,75 €
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
- souffrances endurées : 18 000 €
- Permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 21 527,34 €
- préjudice esthétique permanent : 1 500 €
- préjudice d’agrément : 5 000 €
- préjudice sexuel : 3 000 €

TOTAL = 104 306,16 €, duquel les provisions éventuellement déjà versées devront être déduites ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD au paiement du double du taux d’intérêt légal, portant sur la somme de 119 722,80 €, à compter du 23 août 2020 et jusqu’au 18 juin 2024, date du présent jugement ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à madame [Y] [Z] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 5] et à HARMONIE MUTUELLE;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/08551
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.08551 ?
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