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18/06/2024 | FRANCE | N°22/03761

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/03761


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


18 Juin 2024


2ème Chambre civile
28Z

N° RG 22/03761 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3O


AFFAIRE :

[I] [L]

C/

[N] [W] [R] [L]
[F] [H] [M] [L]


copie exécutoire délivrée
le :
à :





DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en

tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile


GREFFIER : Fabienne LEFRAN...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

18 Juin 2024

2ème Chambre civile
28Z

N° RG 22/03761 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3O

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

[N] [W] [R] [L]
[F] [H] [M] [L]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Julie BOUDIER
par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [W] [R] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [F] [H] [M] [L]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

Exposé du litige

Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 4] 1957, est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, [N] et [F] [L], la succession ayant été ouverte en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 6].

[I] [L], soeur du défunt, a payé une partie des frais d’obsèques le 23 octobre 2018. Elle a versé une somme de 1717,77 € sur le montant total de 2936 €, la différence ayant été versée par la banque du défunt, à la demande d’une personne non identifiée.

Madame [L] a demandé le remboursement par la succession de la somme avancée.

Elle a adressé plusieurs courriers, outre une mise en demeure via son conseil, restés sans réponse.

A défaut de pouvoir obtenir le remboursement de la somme, elle a souhaité agir en justice.

***

C’est dans ces conditions que [I] [L] a assigné [N] [L] et [F] [L] en remboursement de la somme versée au titre des frais funéraires et en paiement de dommages et intérêts, par acte d'huissier des 16 et 18 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2024 par voie électronique, [I] [L] demande au tribunal de :

Débouter Messieurs [N] et [F] [L] de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner in solidum Messieurs [N] et [F] [L] à verser à Madame [I] [L] la somme de 1717, 77 €, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.

Condamner in solidum Messieurs [N] et [F] [L] à verser à Madame [I] [L] la somme de 4000 € pour résistance abusive et injustifiée.

Condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [I] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens.

Ordonner l’exécution provisoire.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que le moyen soulevé par les défendeurs relatif à l’indignité du défunt ne saurait être accueilli en ce que le “comportement gravement fautif” allégué et tardivement soulevé ne serait pas établi.

Elle précise que les pièces produites sont anciennes et non significatives et ne permettent pas de rendre compte des circonstances de la rupture, des relations familiales en général, ni de la situation sociale, professionnelle et financière du défunt et de son ex-compagne ces vingt dernières années. Il n’est donc pas possible de connaître les motifs des “éventuelles” omissions de payer la pension alimentaire. Elle ajoute qu’aucune intention malveillante du père sur ses enfants n’est établie (décision pénale, main courante, plainte).

Elle conteste les accusations de ses neveux relatives à son absence d’intérêt à leur égard et rappelle que les défendeurs n’ont eux-mêmes jamais répondu à ses demandes de remboursement et d’explication.

Par ailleurs, la demanderesse assure qu’il n’existe aucune obligation naturelle contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Elle rappelle que l’article 1100 du code civil relève d’un “devoir de conscience envers autrui”. Elle indique qu’elle a réglé partiellement les frais d’obsèque uniquement à titre d’avance et sans intention libérale. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas, pour elle, de remplir un “devoir impérieux de conscience et d’honneur”.

Elle rappelle que les frais funéraires sont à la charge des héritiers et qu’en application des articles 796 et 806 du code civil, même renonçant, l’héritier est tenu à proportion de ses moyens au réglement des frais funéraires. C’est pourquoi elle sollicite que les frais d’obsèques soient intégrés au passif de la succession.

Elle ajoute que les enfants du défunt sont tenus par l’obligation tirée de l’article 205 du code civil imposant à l’enfant “honneur et respect à ses père et mère”. Elle indique qu’il s’agit d’une obligation personnelle, indépendante des liens affectifs parents/enfants, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2009.

En réponse au moyen des défendeurs selon lequel les frais d’obsèques auraient été excessifs et non utiles, elle indique que les dépenses objets de la facture n’étaient pas toutes obligatoires mais ne constituaient pas des dépenses luxueuses. Elle énumère les dépenses engagées : insertion dans la presse, frais des démarches et formalités pour obsèques locales incluant la parution numérique, frais d’organisation des obsèques, capiton, transport, équipe de porteurs et crémation. Elle précise que les prestations obligatoires ne représentaient pas un montant excessif :
- 560 € le cercueil (prix moyen 1200€)
- 20 € plaque nominative
- 49 € l’urne
- 424 euros le corbillard et son chauffeur.

En l’absence de dépenses somptuaires, elle indique que les frais restent à la charge de la succession.

Au regard de ces éléments, elle s’estime fondée à solliciter le remboursement, avec intérêt au taux légal à compter des lettres de mise en demeure et capitalisation des intérêts.

Elle ajoute que le comportement de ses neveux doit conduire à leur condamnation à lui verser une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1240 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée. Elle affirme qu’elle a subi un préjudice moral important du fait des tracas, pertes de temps inutiles, démarches diverses auprès d’un généalogiste et d’un avocat, pour chercher une solution amiable.

Elle sollicite enfin la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées le 24 décembre 2023 par la voie électronique, [N] et [F] [L] demandent au tribunal de :

Prononcer la décharge des obligations des fils [L] envers le défunt.

Débouter Madame [I] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner Madame [I] [L] à payer à Messieurs [N] et [F] [L] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner Madame [I] [L] aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’Huissier de Justice exposés pour la présente.

Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, sur le fondement de l’article 207 du code civil, les consorts [L] affirment qu’ils ont été déchargés des frais d’obsèques en raison de l’indignité de leur père. Ils ajoutent, sur le fondement des articles 371 et 806 combinés que le descendant qui renonce à la succession doit effectivement néanmoins régler les frais d’obsèques, sauf décharge liée à un manquement de son ascendant à ses obligations envers lui. Ils produisent un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mars 2021 allant en ce sens.

Affirmant qu’il est “indiscutable” que [M] [L] a eu un comportement fautif envers sa famille, les défendeurs reprochent également à la requérante de ne pas s’être souciée d’eux.

Dans ces conditions, ils sollicitent d’être déchargés de leur obligation envers leur père.

Par ailleurs, et sur le fondement des articles 1102, 1106, 1302 et 1315 du code civil, les défendeurs indiquent n’avoir jamais été consultés sur les dépenses inhérentes aux obsèques, ce qui exclurait qu’ils soient désormais obligés par celles-ci. Ils ajoutent que leur tante a répondu à une “obligation naturelle” et non à une obligation civile, de sorte qu’elle ne peut agir en exécution forcée à leur encontre. Ils assurent que dans la mesure où elle a exécuté spontanément une obligation naturelle, leur tante n’est pas fondée à contester cette exécution et solliciter la restitution, puisqu’elle ne peut revenir sur son engagement moral. Ainsi, ils estiment que la répétition de l’indu est irrecevable en l’espèce.

Enfin, [N] et [F] [L] affirment qu’ils ne peuvent pas être tenus d’une dépense farfelue, en tout cas qu’eux-mêmes n’auraient jamais engagée s’ils avaient été sollicités. Ils indiquent que le cercueil SAYAT, la plaque nominative, le corbillard et son chauffeur, ainsi que l’urne, ne sont pas des prestations obligatoires et que leur choix incombe à la seule volonté de leur tante.
***

Par décision du 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 26 mars 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Motifs

I- Sur la contribuation aux frais funéraires

A- Sur la décharge des frais d’obsèques

Il résulte des dispositions des articles 203 et suivant du code civil que les parents ont des obligations alimentaires envers leurs enfants.

L’article 207 du même code prévoit que “Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (...)”.

L’article 371 du code civil dispose que “L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère”.

Les articles 796 et 806 combinés prévoient que l’héritier règle le passif, mais que le renonçant n’est tenu à aucune dette à l’exception des frais funéraires, qu’il doit régler en fonction de ses capacités financières : “il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce”.

Madame [L] soutient que ses neveux, fils du défunt, sont tenus de régler les frais funéraires. Ceux-ci, arguant de l’indignité de leur père, refusent de régler lesdits frais, que leur tante a avancés. Il est donc nécessaire de déterminer si les défendeurs étaient bien tenus de régler les frais funéraires.

Il résulte des dispositions du code civil précitées que les descendants, même renonçant à la succession, sont tenus de régler les frais funéraires. Pour autant, ils sont déchargés de cette obligation en cas d’indignité de leur ascendant ou de manquement grave à ses obligations envers eux.

En l’espèce, les consorts [L] affirment que leur père a manqué gravement à ses obligations. Ils produisent un jugement du juge aux affaires familiales, une convocation de leur mère en tant que victime à une audience du tribunal correctionnel devant statuer sur des faits d’abandon de famille, un extrait de l’audition dont il est possible de deviner qu’il s’agit de madame [C], mère des enfants, (manquent les deux premières pages du PV). S’il résulte de l’ensemble de ses éléments que le couple est séparé et que monsieur [L] été poursuivi pour des faits d’abandon de famille, pour autant, ces éléments ne suffisent pas à établir l’indignité de monsieur [L]. En effet, la décision du juge aux affaires familiales ne mentionne pas de comportement fautif de la part de l’une des parties et constate même que monsieur [L] a globalement accepté les demandes de sa compagne s’agissant de la fixation de la résidence des enfants et du montant de la pension alimentaire à verser. Par ailleurs, la non-production par les défendeurs du jugement de condamnation pour non-paiement de pension alimentaire interroge. En outre, si des documents relatifs à la démission de monsieur [L] (et donc à l’arrêt des saisies sur salaires) sont produits, ces éléments sont insuffisants à démontrer un manquement grave à ses obligations. De surcroît, il résulte des courriers du généalogiste engagé par la demanderesse que chacun des deux enfants a hérité du capital d’un contrat d’assurance vie, ce qui vient nuancer la description faite par les défendeurs de leur père. Au surplus, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont renoncé à la succession de leur père, de sorte qu’il est permis de s’interroger sur leur refus de régler les frais funéraires pour cause d’indignité, tout en acceptant la succession.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les défendeurs échouent à démontrer l’indignité de monsieur [L] et qu’ils sont bien tenus au règlement des frais funéraires.

B- Sur l’existence d’une obligation naturelle

Les consorts [L] doivent être considérés comme tenus de rembourser les frais d’obsèques. A toutes fins utiles, il y a lieu de rappeler que cette dette, réglée par leur tante en l’espèce, ne saurait être considérée comme une “obligation naturelle” dont le remboursement ne pourrait être exigé.

L’article 1100 du code civil dispose que “Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.

Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui”.

L’article 1302 du code civil dispose : “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.

En l’espèce, l’obligation des consorts [L] découle de la loi et des dispositions relatives aux obligations alimentaires et aux successions (article 1100 du code civil). En outre, à considérer que cette obligation pourrait être remplie par une autre personne, qui chercherait à accomplir un devoir d’honneur et donc à répondre à une “obligation naturelle”, encore faudrait-il le prouver. Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que leur tante a souhaité, en réglant les frais funéraires, répondre à une obligation morale, les dispensant de leur propre obligation et faisant obstacle à une demande de restitution ou de remboursement. Au contraire, madame [L], après avoir réglé les frais d’obsèques, en a demandé le remboursement à la succession, ce qui vient démontrer l’absence de volonté de remplir un “devoir impérieux de conscience et d’honneur”. A cela s’ajoute que le versement de la somme due au titre des frais funéraires ne saurait être considéré comme une intention libérale envers ses neveux, cette intention, qui ne se présume pas, n’étant aucunement démontrée.

A partir du moment où il est établi que les consorts [L] étaient tenus de régler les frais funéraires et que leur tante n’a pas exécuté une “obligation naturelle” insusceptible de restitution, la condamnation au remboursement desdits frais doit être prononcée à l’encontre des défendeurs.

Enfin, il y a lieu de rappeler que si des frais excessifs ou inutiles pourraient être laissés à la charge de celui qui les a acquittés, ce n’est pas le cas en l’espèce. En effet, au regard de la facture produite et des éléments apportés par madame [L], il ne saurait être considéré que les dépenses, même non obligatoires, ont été somptuaires et déraisonnables, même si les enfants du défunt assurent qu’ils n’auraient pas engagé de tels montants si la question leur avait été posée.

Ainsi, monsieur [N] [L] et monsieur [F] [L] seront condamnés, solidairement, au versement de la somme 1717,77 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, soit le 6 novembre 2021.

II- Sur la résistance abusive

Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

En l’espèce, madame [L] affirme qu’elle subit un préjudice du fait de la résistance opposée abusivement par ses neveux. Elle indique qu’elle a réglé les frais en 2018, qu’elle a subi des tracas et une perte de temps inutiles avec des démarches diverses auprès d’un généalogiste et d’un avocat, ce afin de trouver une solution amiable. Elle estime subir un préjudice moral important.

Les défendeurs ne répondent pas sur ce point.

Il résulte des documents produits par la demanderesse qu’elle a réalisé des démarches auprès de ses neveux, qui ne lui ont jamais répondu. Figurent d’ailleurs au dossier des recommandés “pli avisé non réclamé”. Malgré les relances du conseil de la demanderesse et du généalogistes, aucune réponse n’a été apportée à madame [L]. Il en résulte un préjudice moral lié aux démarches à effectuer et à l’absence de retour de ses neveux.

Dans ces conditions, le préjudice de madame [L] étant directement lié aux agissements de monsieur [N] [L] et monsieur [F] [L], ces derniers seront condamnés à verser 2000 € à la demanderesse, à titre de dommages et intérêts.

III- Sur les demandes accessoires

1- capitalisation

L’article 1343-2 du code civil dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise”.

En l’espèce, la demanderesse sollicite la capitalisation des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande.

2- dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[F] [L] et [N] [L], succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.

3- frais irrépétibles

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

Madame [L] sollicite la somme de 2000 € au titre des dispositions précitées.

En l’espèce, l’équité commande de condamner [N] [L] et [F] [L] solidairement à payer à [I] [L] la somme de 2000 € au titre des frais non répétibles qu’il/elle a exposés pour faire valoir ses droits.

4- exécution provisoire

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

Par ces motifs

CONDAMNE [N] [L] et [F] [L] solidairement au paiement de la somme de 1717,77 € à madame [I] [L], avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2021 ;

CONDAMNE [N] [L] et [F] [L] solidairement au paiement de la somme de 2000 € à madame [I] [L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus sur une année entière ;

CONDAMNE [N] [L] et [F] [L], solidairement, aux entiers dépens ;

CONDAMNE [N] [L] et [F] [L], solidairement, à verser à madame [I] [L] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03761
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.03761 ?
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