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14/06/2024 | FRANCE | N°24/00117

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 juin 2024, 24/00117


RE F E R E






Du 14 Juin 2024

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZC5
5AA


c par le RPVA
le
à

Me Florian DOUARD




- copie dossier



Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Florian DOUARD








Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



OR D O N N A N C E



DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
substitué

par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président


LE GREFFIER: Karen RICHARD, lo...

RE F E R E

Du 14 Juin 2024

N° RG 24/00117 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZC5
5AA

c par le RPVA
le
à

Me Florian DOUARD

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Florian DOUARD

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Karen RICHARD, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET, greffière,

ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 22 avril 2022, M. [C] [H], demandeur à la présente instance, a donné à bail à M. [X] [M], défendeur au présent procès, un emplacement de stationnement couvert et fermé situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35), pour un loyer mensuel de 70 €, payable d'avance le premier jour de chaque mois. Une provision mensuelle sur charges de 2,50 € HT a également été stipulée.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2023, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme en principal de 435 €, correspondant à des loyers et charges restés impayés de septembre 2022 à février 2023, lequel visait la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers stipulée au contrat de bail.
Par un nouvel acte de commissaire de justice du 05 février 2024, M. [C] [H] a ensuite fait assigner M. [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion des lieux précités pour défaut de paiement des loyers.
Le bailleur sollicite également, notamment, sa condamnation à lui payer :
•la somme provisionnelle de 1 281,78 €, au titre de la dette locative ;
•une indemnité d’occupation mensuelle équivalant au dernier loyer, jusqu'à la libération effective des lieux ;
•la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•les dépens.
Lors de l'audience du 24 avril 2024, M. [H], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M], bien que régulièrement assigné par dépôt de l'acte à l'étude, n’a ni comparu, ni ne s'est fait représenter.
Pour plus ample exposé du litige, des moyens et des prétentions du demandeur, la juridiction se réfère à son assignation et à la note d'audience, comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l'espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La juridiction rappelle, par ailleurs, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).

Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire
L'article 1713 du code civil dispose que :
« On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles ».
Il ressort des pièces remises que les parties sont liées par un bail écrit (pièce bailleur n°1), lequel comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et provisions sur charges.
Suite à la délivrance du commandement de payer du 14 février 2023 (pièce bailleur n°2), il n'est pas contesté, en l'absence du locataire, que celui-ci n'a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai de deux mois convenu entre les parties. Par conséquent, le bail est, sans conteste, résilié à la date du 14 avril 2023 et Monsieur [M], devenu dès lors occupant sans droit, ni titre sera expulsé.

Sur la demande d'assistance de la force publique

L'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire dispose que :

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Il n'entre pas, en application de ces dispositions, de valeur constitutionnelle, dans les pouvoirs du juge judiciaire de disposer de la force publique, ni de toute autre administration. La demande du bailleur, sur ce point, ne pourra dès lors qu'être rejetée.

L'exécution de la présente décision relevant des modalités prévues à cet égard par le code des procédures civiles d'exécution et dont le contentieux ressort au juge de l'exécution, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les autres demandes formées de ce chef par le bailleur.

Sur les indemnités provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut octroyer au créancier une provision dès lors que l’obligation du débiteur n’est pas sérieusement contestable, dans son existence comme dans son quantum.
L’article 1104 du code civil énonce que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.

Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers et charges

Le principe de l’obligation du locataire au titre des loyers et provisions sur charges est suffisamment établi par les pièces versées aux débats, notamment, par le bail qui liait les parties (pièce bailleur n°1) et, en l’absence de ce dernier, n’est d’ailleurs pas contesté.

Le quantum de l'obligation s'élève à la somme non sérieusement contestable de 538,92 € au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er septembre 2022 au 13 avril 2023 inclus (pièces bailleur n° 1 et 3 à 6), somme au paiement de laquelle Monsieur [M] sera condamné par provision, en deniers ou quittances.

Sur l'indemnité provisionnelle d'occupation
Le maintien dans les lieux du locataire causant un préjudice à son bailleur, celui-ci est en conséquence fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation. En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, cette indemnité d'occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, du fait qu'il est privé de la libre disposition de son bien.

Au vu des éléments d'appréciation soumis à la juridiction et en l'absence de preuve d'un tel préjudice qui de toute façon n'est pas allégué, il y a lieu en l'espèce de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer et de la provision sur charge, comme le réclame le bailleur, soit la somme de 72,50 € (ses pièces n° 1 et 3 à 6). M. [H] ne peut, par contre, utilement solliciter une indexation de cette indemnité au seul motif qu'elle figurait au contrat de bail puisque celui-ci est désormais résolu. Sa demande sur ce point, mal fondée, est rejetée.

La somme précitée correspond à la valeur équitable des lieux sur laquelle les parties s'étaient accordées, somme que le locataire sera condamné à verser à titre provisionnel, à compter du 14 avril 2023 et jusqu'à libération effective des lieux.

La demande de provision formée dans le dispositif de l'assignation au titre d'une exécution déloyale du contrat de bail, mais à l'appui de laquelle aucun moyen n'est développé dans la discussion, mal fondée en ce que le demandeur n'établit pas l'existence de la créance qu'il invoque (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282), sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] qui succombe supportera, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la charge des dépens d'instance dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du même code et à laquelle les parties voudront bien se reporter.
Aux termes de l'article 700 dudit code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La demande de frais non compris dans les dépens, formée au profit de M. [S] [H], irrecevable en ce que celui-ci n'est pas partie à l'instance, est dès lors rejetée.

DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE, en conséquence du constat de la résiliation, le 14 avril 2023, du bail qui liait les parties, l’expulsion de Monsieur [X] [M], de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3] à [Localité 4] (35) ;
le CONDAMNE à payer, en deniers ou quittances, à M. [C] [H] une indemnité provisionnelle d'occupation égale à 72,50 € (soixante-douze euros et cinquante centimes) par mois à compter du 14 avril 2023 et jusqu'à libération des lieux ;

le CONDAMNE à payer, au même et dans les mêmes formes, la somme provisionnelle de 538,92 € (cinq cent trente-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des loyers et provisions sur charges dus pour la période du 1er septembre 2022 au 13 avril 2023 ;

le CONDAMNE aux dépens de la présente instance, dont la liste est limitativement fixée par l'article 695 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 24/00117
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;24.00117 ?
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