La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2024 | FRANCE | N°23/00380

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Chambre référés, 14 juin 2024, 23/00380


RE F E R E






Du 14 Juin 2024

N° RG 23/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZM
54G


c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Marc-olivier HUCHET, Me Paul-olivier RAULT, Me Loïc TERTRAIS




- copie dossier
- 2 copies service expertises


Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Marc-olivier HUCHET, Me Loïc TERTRAIS




Expédition délivrée le:
à
>Me Paul-olivier RAULT,






Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES


OR D O N N A N C E


DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représe...

RE F E R E

Du 14 Juin 2024

N° RG 23/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKZM
54G

c par le RPVA
le
à

Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Marc-olivier HUCHET, Me Paul-olivier RAULT, Me Loïc TERTRAIS

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Christophe BAILLY, Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Céline DEMAY, Me Marc-olivier HUCHET, Me Loïc TERTRAIS

Expédition délivrée le:
à

Me Paul-olivier RAULT,

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,

Madame [Y] [W] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me PION, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A.R.L. GUEUTIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERGOULAY, avocat au barreau de Rennes,

S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. Christian POISSON, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CUMIN Anne, avocat au barreau de Rennes,

Société d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc TERTRAIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MALLORIE, avocat au barreau de Rennes,

S.A.R.L. HABITAT DURABLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BOUGUET, avocat au barreau de Rennes,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Karen RICHARD, greffier lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 24 Avril 2024, en présence de Graciane GILET,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [X] et son épouse, Mme [Y] [W], ont fait procéder en 2018 à des travaux de réhabilitation d'une maison, dont ils étaient propriétaires, située au [Adresse 4] à [Localité 6] (35). Sous la maîtrise d’œuvre de la société à responsabilité limitée (SARL) Habitat durable, les SARL Gueutier William et Christian Poisson sont intervenues au titre des lots maçonnerie et charpente.

Se plaignant de désordres affectant lesdits travaux, les époux [X] ont obtenu en référé le 6 août 2021 le bénéfice d'une mesure d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2022.

Par actes de commissaire de justice des 08 et 22 février 2023, ils ont assigné devant le tribunal judiciaire de Rennes les constructeurs précités aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 23 500,56 €, au titre des travaux de reprise des désordres, outre celles de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance et d'un montant identique, du chef de leurs frais irrépétibles.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 mai 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-380), les époux [X] ont ensuite fait assigner aux mêmes fins, mais cette fois en référé, ces trois sociétés, au seul visa de l'article 835 du code de procédure civile. Ils sollicitent en outre une autre somme, d'un montant de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles générés par cette instance.

Par actes de commissaire de justice du 30 novembre 2023 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le n° 23-901), la SARL Gueutier William a appelé en garantie la société anonyme (SA) Générali IARD et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, ses assureurs à la date des travaux et de la réclamation.

Ces deux affaires ont été jointes, sous le numéro unique 23-380, lors de l'audience du 27 mars 2024.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, la juridiction a enjoint les parties de rencontrer personnellement un médiateur, estimant souhaitable et possible un règlement amiable du présent litige.

Les parties ont, toutefois, ensuite refusé de s'engager dans une médiation.

Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 avril 2024, toutes représentées par avocat, elles se sont référées à leurs conclusions.

Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère à ces écritures, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provisions

L' article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de l'obligation qu'il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de cet article de rapporter la preuve que ses conditions d’application sont réunies (Civ. 3 ème 7 juillet 2004 n° 03-14.166 Bull. n°142).
L'article 1231-1 du même code prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Les époux [X] indiquent avoir subi des désordres en raison de la présence intempestive de rongeurs, laquelle a été permise par l'absence de pose d'une grille au niveau de l'extension en bois de leur maison et en raison d'une malfaçon affectant les travaux de maçonnerie. Ils sollicitent, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés Habitat durable, Gueutier William et Christian Poisson à leur payer la somme de 26 867,50 €, à titre de provision, à valoir sur le coût des travaux de reprise de ces désordres, demande à laquelle s'opposent ces trois constructeurs.

A l'appui de cette prétention, les demandeurs ne développent toutefois aucun moyen dans leur discussion auquel la juridiction serait tenue de répondre, se contentant d'affirmer, en cinq lignes, qu'il n'est pas sérieusement contestable que les sociétés défenderesses ont engagé leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun (page 9). Ce faisant, ils n'établissent pas l'existence d'une évidente (Civ. 2ème 03 mars 2022 n° 21-13.892 publié au Bulletin) obligation, de surcroît in solidum, des sociétés Habitat durable, Gueutier William et Christian Poisson sur le fondement de laquelle le bénéfice d'une provision pourrait leur être accordé.

Il n'y a dès lors pas lieu à référé sur leur demande.

Il en va de même, et pour le même motif, de leurs autres demandes de provision.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».

Parties succombantes, les demandeurs à l'instance conserveront provisoirement la charge des dépens.

Maître Loïc Tertrais n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct.
Les demandes de frais non compris dans les dépens, que l'équité ne commande pas de satisfaire, sont rejetées.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe :

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation in solidum des sociétés Habitat durable, Gueutier William et Christian Poisson à payer, à M. et Mme [G] et [Y] [X], des sommes à titre de provision ;

CONDAMNONS M. et Mme [G] et [Y] [X] aux dépens ;

REJETONS toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Chambre référés
Numéro d'arrêt : 23/00380
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;23.00380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award