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13/06/2024 | FRANCE | N°24/02596

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, Jex, 13 juin 2024, 24/02596


Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/02596 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KT

RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [L] [N] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne



Partie(s) d

emanderesse(s)

ET :


- SOCIÉTÉ CIVILE SEBASTOPOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au...

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 3] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 13 Juin 2024
Affaire N° RG 24/02596 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5KT

RENDU LE : TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [L] [N] [M], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- SOCIÉTÉ CIVILE SEBASTOPOL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me GRANDCOIN

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 13 Juin 2024 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté la résiliation à la date du 30 juillet 2023 du contrat conclu le 26 septembre 2012 entre la société civile SEBASTOPOL d’une part, et monsieur [L] [N] [M] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5];
(...)
- ordonné à monsieur [L] [N] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 5], ainsi que le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement ;
- dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
(...)
- condamné monsieur [L] [N] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 362 € par mois ;
(...)
- condamné monsieur [L] [N] [M] à payer la somme de 4.489 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 sur la somme de 3.686 € à compter de l’assignation sur la somme de 198 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
(...)
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
(...)
- condamné monsieur [L] [N] [M] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 juin 2023 et celui de l’assignation du 30 août 2023.

Cette décision a été signifiée à monsieur [L] [N] [M] le 11 mars 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 13 mai 2024 au plus tard.

Par requête déposée au greffe le 5 avril 2024, monsieur [L] [N] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai pour rester dans le logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience fixée au 16 mai 2024.

Lors de cette audience, monsieur [L] [N] [M] a maintenu sa demande tendant à l’octroi d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter le logement.

Il a fait état de sa situation financière et de son amélioration récente. Il a exposé avoir été embauché le 15 mai 2024 en qualité d’agent de service hôtelier à temps plein avec un salaire brut de 1.766,96€ et que ce contrat à durée déterminée allait se transformer en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2024 alors qu’il ne percevait que le RSA auparavant, raison pour laquelle il n’avait pas non plus réussi à trouver un nouveau logement dans le secteur immobilier.
Il a indiqué vouloir résorber sa dette locative en versant une somme de 200€ en plus du loyer courant de 362 € et précisé qu’il avait déjà réglé ses autres dettes.
Il a précisé que ses demandes auprès des bailleurs sociaux n’avaient pas abouties.

En défense et par écritures signifiées le 13 mai 2024, la société civile SEBASTOPOL dûment représentée, a conclu au rejet de la demande de délai et a sollicité la condamnation de ce dernier à une indemnité de 1.000 € pour procédure abusive, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.

Pour s’opposer à la demande de monsieur [L] [N] [M], la société civile SEBASTOPOL a mis en avant l’importance de la dette, l’ancienneté du dernier règlement ainsi que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation. Elle a précisé que les difficultés avec monsieur [L] [N] [M] avaient débuté dès la prise du bail en raison d’un règlement du loyer erratique et d’une assurance du logement non justifiée. Elle a fustigé par ailleurs les manquements de monsieur [L] [N] [M] à ses obligations locatives, se plaignant de troubles importants du voisinage et d’un défaut d’entretien du logement.

MOTIFS

Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

En l’espèce, il n’est pas discuté que la dette locative arrêtée au jour de l’audience s’élève à la somme de 6.299 €.

Monsieur [L] [N] [M] ne remet pas davantage en cause le fait qu’il n’a pas commencé à apurer cet arriéré et que l’indemnité d’occupation n’est pas payée.

La situation personnelle de monsieur [L] [N] [M], si elle est certes difficile et susceptible de s’améliorer grâce à la reprise d’un emploi, ne saurait cependant justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime.

En effet, la reprise d’emploi de monsieur [L] [N] [M] est trop récente pour s’assurer du sérieux des offres de règlement qu’il a proposées à l’audience. Au demeurant, il doit être constaté qu’il n’a effectué aucun paiement ni pris contact avec le bailleur pour faire une proposition avant l’audience alors qu’il mentionnait déjà dans sa requête déposée début avril l’exercice de la profession d’agent d’entretien de service hôtelier, ce qui soumet à caution sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.

Imposer au bailleur, qui plus est bailleur privé, de subir une aggravation de la dette locative du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation constituerait, dans de telles conditions, une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier de récupérer le logement en cause.

Par ailleurs, Monsieur [L] [N] [M] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier des démarches qu’il a affirme avoir entreprises pour trouver un autre logement.

Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités, la demande étant rejetée.

II - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L’action de monsieur [L] [N] [M] ne révèle pas une intention maligne de sa part ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits, laquelle ne saurait se déduire du caractère infondé de ses prétentions.

La société civile SEBASTOPOL sera déboutée de ce chef de demande.

III - Sur les mesures accessoires

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, monsieur [L] [N] [M].

Compte tenu de la nécessité pour monsieur [L] [N] [M] de se reloger, il convient de rejeter la demande formulée par la société civile SEBASTOPOL en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

- DÉBOUTE monsieur [L] [N] [M] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

- DÉBOUTE la société civile SEBASTOPOL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- DÉBOUTE la société civile SEBASTOPOL de sa demande au titre des frais non répétibles ;

- CONDAMNE monsieur [L] [N] [M] au paiement des éventuels dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02596
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;24.02596 ?
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