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13/06/2024 | FRANCE | N°23/08669

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 13 juin 2024, 23/08669


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


13 Juin 2024


2ème Chambre civile
64B

N° RG 23/08669 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3G


AFFAIRE :

[W] [L]


C/

[Z] [C]


copie exécutoire délivrée
le :
à :




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l

article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire


GREFFIER : Fabienne LEFRANC ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

13 Juin 2024

2ème Chambre civile
64B

N° RG 23/08669 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KU3G

AFFAIRE :

[W] [L]

C/

[Z] [C]

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 02 avril 2024

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Yaelle SEMANA de la SCP CABS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 15/11/2023

FAITS ET PRETENTIONS

Par jugement du 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré [Z] [C] coupable du délit de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 5 février 2023 sur la personne de [W] [T].

Par acte du 15 novembre 2023, [W] [T] a fait assigner [Z] [C] devant ce tribunal aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis à la suite de cette violence.

L’assignation a été remise à étude et [Z] [C] n’a pas constitué avocat.

***

Aux termes de son assignation du 15 novembre 2023, [W] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
- Dire et juger monsieur [C] entièrement responsable de son préjudice.
- Condamner monsieur [C] à lui verser 2.000 € en réparation des souffrances endurées.
- Condamner monsieur [C] à lui verser 1.200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.

[W] [T] rappelle que [Z] [C] a été reconnu coupable de violence à son égard par le tribunal correctionnel de Rennes et soutient qu’à ce titre et en vertu de l’article 1240 du Code civil, il est responsable des dommages et des préjudices découlant de cette violence.

Elle explique avoir reçu un coup de batte ayant entraîné des séquelles physiques et psychologiques telles qu’elle n’a pu être examinée par un médecin avant l’instance devant le tribunal correctionnel. Elle souligne sa situation de handicap et la longue relation entretenue avec monsieur [C], faisant valoir des souffrances psychiques de longue date.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 puis au 13 juin 2024.

MOTIFS

Il est constant que la chose jugée au pénal s’impose au juge civil.

L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Pour engager la responsabilité délictuelle, il faut établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux occurrences.

En l’espèce, le 8 février 2023, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré [Z] [C] coupable de violence envers [W] [T].

Cette faute pénale est nécessairement constitutive d’une faute civile qui engage la responsabilité de [Z] [C] s’agissant des dommages subis par [W] [T] et imputables à cet acte de violence.

Les dommages corporels déplorés par celle-ci sont clairement établis par les constatations des gendarmes lors de leur arrivée sur les lieux (pièce n°2), observant que le visage de l’intéressée est “en sang”, que son front “présente une plaie suturable” et qu’une flaque de sang couvre le sol.
Le certificat descriptif lésionnel du docteur [D] [M] (pièce n°3) précise qu’une “plaie frontale d’environ 3 cm de longueur avec perte de substance et saignement actif” est apparente, et note la présence d’un hématome sur les parties droite et centrale du front.
Des photos sont également transmises (pièces n°4 et 5), mais leur mauvaise qualité ne permet pas d’établir avec certitude l’ampleur des dommages. Tout au plus, confirment-elles la présence d’une flaque de sang sur le sol des lieux des violences.

[W] [T] ne s’est pas présentée devant un médecin légiste avant la procédure devant le tribunal correctionnel, ce qui aurait pu permettre d’établir une incapacité de travail. Au regard du procès-verbal de son audition (pièce n°7), elle était parfaitement consciente de l’intérêt d’une consultation médicale au cas présent, et a fait le choix délibéré de ne pas y avoir recours.

Cependant, dès lors que ses demandes concernent l’indemnisation de préjudices physiques établis par les pièces qu’elle produit, et non de demandes qui aurait pu être établies par une consultation médicale préalable, comme une incapacité de travail, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir consulté de médecin légiste.

Il s’ensuit que les dommages physiques allégués sont établis et qu’ils sont nécessairement imputables à l’acte de violence subi le 5 février 2023, du fait notamment de la proximité temporelle entre l’acte de violence et les diverses constatations.

S’agissant de ses préjudices moraux, la demanderesse explique subir depuis plusieurs années des violences répétées et produit un procès-verbal énumérant treize événements de main courante entre 2018 et 2022 (pièce n°6). Elle indique lors de son audition être constamment rabaissée par monsieur [C], ainsi que se sentir déprimée et sans solution (pièce n°7).
Au surplus, sa réticence à la consultation médicale témoigne d’un certain découragement et un désespoir imputables au défendeur, compte tenu de leurs antécédents relationnels.

Il s’ensuit que les dommages psychologiques allégués sont établis et qu’ils sont imputables à l’acte de violence subi le 5 février 2023, ainsi qu’au comportement de [Z] [C] durant leur relation.

En réparation de ses préjudices, [W] [T] demande la somme de 2.000 €. Au regard de l’importance des préjudices et de la jurisprudence du présent tribunal, la somme de 2.000€ ne paraît ni excessive ni disproportionnée.

Par conséquent, le tribunal condamne [Z] [C] à verser à [W] [T] la somme de 2.000 €.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

[Z] [C] succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %”.

L’équité commande de condamner [Z] [C] à payer à [W] [T] la somme de 1.200 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [Z] [C] à verser à [W] [T] la somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices.

CONDAMNE [Z] [C] aux dépens.

CONDAMNE [Z] [C] à verser à maître Yaëlle SEMANA la somme de 1.200 € en application des articles 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/08669
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;23.08669 ?
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