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13/06/2024 | FRANCE | N°22/05015

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème chambre civile, 13 juin 2024, 22/05015


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES


13 Juin 2024


2ème Chambre civile
58E

N° RG 22/05015 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J4DB


AFFAIRE :


S.A.R.L. VICTOR BRAULT TRAITEUR,


C/

Mutuelle MAPA,



copie exécutoire délivrée
le :
à :




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a

rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre tempo...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES

13 Juin 2024

2ème Chambre civile
58E

N° RG 22/05015 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-J4DB

AFFAIRE :

S.A.R.L. VICTOR BRAULT TRAITEUR,

C/

Mutuelle MAPA,

copie exécutoire délivrée
le :
à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 02 Avril 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. VICTOR BRAULT TRAITEUR, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 412 045 163, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSE :

Mutuelle MAPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qalité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant

FAITS ET PRETENTIONS

Le 6 décembre 2006, la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR a souscrit après de la MUTUELLE ASSURANCE PROFESSIONS ALIMENTAIRES (ci-après la “MAPA”) un contrat d’assurance couvrant notamment les pertes d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce.

Par courrier du 22 septembre 2020, à la suite des restrictions imposées par le gouvernement lors de la crise sanitaire, Victor BRAULT, dirigeant de la SARL homonyme, a sollicité la garantie de son assureur, pour sa perte d’exploitation.
Le 14 octobre 2020, la MAPA a opposé un refus.

Par courrier du 28 juin 2021, Victor BRAULT a contesté les arguments de l’assureur, lequel a réitéré son refus de garantie par courrier du 6 juillet 2021.

Par acte du 14 septembre 2021, la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR a fait assigner la MAPA devant le tribunal de commerce de Rennes qui s’est déclaré incompétent par jugement du 10 mars 2022, et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal, saisi par acte du 29 juin 2022.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR demande au tribunal, au visa des articles L. 113-1 et L. 322-26-1 du Code des assurances, L. 721-3 du Code de commerce et 1190 du Code civil, de :
A titre principal,
- Déclarer l’article 48 du contrat litigieux comme étant une clause d’exclusion informelle ne répondant pas aux exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances.
- Déclarer la clause nulle d’effet.
A titre subsidiaire,
- Lui déclarer inopposable la clause d’exclusion de garantie.
- Condamner la société MAPA à prendre en charge sa perte d’exploitation.
A tout le moins
- Enjoindre aux parties à chiffrer sa perte subie de gré à gré.
En tout état de cause
- Condamner la MAPA à verser 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la MAPA aux entiers dépens.
- Dire que la décision à venir sera assortie de l’exécution provisoire.

L’assurée fait valoir que l’article 48 du contrat invoqué par la MAPA pour refuser sa garantie, est en réalité une clause d’exclusion implicite qui ne remplit pas les conditions des articles L. 112-4 et L.113-1 du Code des assurances et doit donc être annulée dès lors qu’elle est ambiguë et induit en erreur l’assuré qui ne peut définir précisément le périmètre négatif de l’assurance des pertes d’exploitation.
Elle relève notamment que le contrat d’assurance n’exclut pas expressément la perte d’exploitation liée à une pandémie ou découlant d’un dommage immatériel indirect comme les conséquences de restrictions gouvernementales. Elle en conclut que le refus d’indemnisation se base sur une exclusion implicite, absente du contrat d’assurance, donc en violation directe de l’article L.113-1 du Code des assurances.

A titre subsidiaire, la SARL soutient que les conditions générales du contrat d’assurance n’ont jamais été portées à sa connaissance, qu’il revient à l’assureur de prouver que l’assuré a reçu un exemplaire des conditions générales, et qu’il en résulte qu’elles lui sont inopposables.

Enfin, sur le montant de la réclamation, la SARL maintient ses demandes car aucune négociation ou expertise n’a été engagée entre les parties.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la MAPA demande au tribunal de :
- Débouter la société Victor Brault de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En tout état de cause,
- Condamner la société Victor Brault à lui payer une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Victor Brault aux entiers dépens dont distraction au profit de Vincent BERTHAULT, avocat.

La MAPA fait valoir que les termes de l’article 48 du contrat sont clairs et exposent de manière exhaustive les événements susceptibles d’entraîner la prise en charge de pertes d’exploitation par l’assurance. Elle relève que la mise en oeuvre de cette garantie nécessite, selon ce même article 48, la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises de l’assuré.
Or, elle observe que les pertes d’exploitation résultant d’une pandémie ou de restrictions imposées par le gouvernement ne rentrent pas dans les événements prévus au contrat, et ne résultent pas d’une destruction quelconque.

Elle ajoute que les divers avenants conclus postérieurement au contrat sont tout aussi clairs s’agissant de la prise en charge des pertes d’exploitation.

La défenderesse soutient ensuite qu’en vertu de la jurisprudence actuelle, la clause d’exclusion, qui prévoit diverses circonstances particulières durant lesquelles la garantie est exclue, ne doit pas être confondue avec la clause de garantie, qui définit simplement l’étendue de la garantie, et qu’en l’espèce, l’article 48 est une clause de garantie claire.

Ensuite, la MAPA reproche à la SARL de s’être prévalue des conditions générales du contrat d’assurance dans son courrier du 28 juin 2021, dans son assignation et en tant que fondement pour ses conclusions, alors qu’elle prétend ne pas les avoir reçues.

Au surplus, elle précise que la SARL a signé les conditions générales modèle 50 en 2009, identiques avec le modèle 60 sur lequel repose l’action de la SARL s’agissant de la garantie de perte d’exploitation.

Concernant le montant de la réclamation, la MAPA considère que l’estimation effectuée par la demanderesse ne respecte pas les termes du contrat d’assurance qui prévoient la prise en compte des charges non engagées, du coefficient de marge brute, et des aides d’état. Elle observe des difficultés d’exercice précédant la période à indemniser pouvant être la cause des pertes d’exploitations et souligne qu’aucune expertise amiable n’a été demandée.

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024, les dossiers déposés et la décision a été mise en délibéré au 4 puis 13 juin 2024.

MOTIFS

L’article L.113-1 alinéa 1er du Code des assurances dispose que “les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police”.

Ainsi, si un cas fortuit survient, c’est-à-dire un événement imprévisible compte tenu des connaissances actuelles, le principe est celui de son indemnisation, sauf à ce que la police l’ait expressément exclu.

L’article L.112-4 du Code des assurances ajoute que ces clauses d’exclusion doivent être rédigées “en caractères très apparents”.

Au cas présent, la SARL suggère que l’article 48 des conditions générales du contrat d’assurance n°108375/5086 constituerait une clause d’exclusion implicite, qui de fait ne respecte pas les exigences formelles de l’article L.112-4.
Il est donc nécessaire de déterminer s’il s’agit effectivement d’une clause d’exclusion et, le cas échéant, si cette clause respecte les exigences légales.

Les clauses d’exclusion, au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances, privent l'assuré du bénéfice de la garantie en cas de survenance d’événements prévus par le contrat.
Elles doivent être distinguées des clauses délimitant l’objet de la garantie qui ont vocation à déterminer le périmètre de l’assurance. Ces dernières vont, certes, exclure de fait des situations sans les mentionner, puisque tout événement qui ne sera pas nommé ne sera pas pris en charge, mais elles n’entrent pas pour autant dans le champ d’application de l’article L.113-1 du Code des assurances car l’exclusion n’est pas leur objet. Il s’en déduit que les clauses délimitant la garantie ne sont pas soumises au formalisme de l’article L.113-1 qui ne vise que les clauses d’exclusion.

La demanderesse ne daignant pas citer la partie de l’article litigieux du contrat d’assurance qu’elle analyse comme étant une clause d’exclusion, le tribunal est contraint de reprendre l’article dans son entièreté (pièce n°2 DEM, page 49).

Son premier paragraphe stipule que la garantie pertes d’exploitation “est acquise en cas d’interruption ou de réduction de l’activité de l’entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garantis”.

Il s’agit là très probablement du paragraphe visé par la demanderesse car c’est le seul dont la formulation correspond aux critiques formulées.
Cependant, il est clair que ce paragraphe délimite la garantie, puisqu’il est indiqué que celle-ci est “acquise” dans certains cas. Une véritable clause d’exclusion aurait précisément prévu des cas dans lesquels la garantie serait exclue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est donc évident qu’il s’agit là d’une clause délimitant la garantie et non d’une clause d’exclusion, et qu’en tant que telle, elle ne peut se voir opposer les exigences de l’article L.113-1 du Code des assurances.

Le paragraphe suivant indique “la perte en résultant est prise en compte durant la période (dite période d’indemnisation) commençant le jour du sinistre et pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés. Cette période se termine au plus tard un an après le jour du sinistre“.
Ce paragraphe a l’évidente vocation de prévoir le calcul de l’indemnisation, et ne peut donc en aucun cas être considéré comme une clause d’exclusion. Par ailleurs, les trois paragraphes suivants ont également le même propos et ne seront donc pas analysés plus amplement.

Aux termes du cinquième paragraphe “si, par suite d’un cas de force majeure, l’entreprise ne peut être remise en activité dans les lieux spécifiés aux conditions particulières, la garantie sera acquise à la réinstallation dans de nouveaux lieux en France métropolitaine ou en principauté de [Localité 4]. La période d’indemnisation est inchangée, à savoir elle commence le jour du sinistre et dure le temps que les résultats de l’entreprise sont affectés par le sinistre et se termine au plus tard un an après le jour du sinistre. Le montant de la garantie est également inchangé et est mentionné aux conditions particulières”.
Là encore, il est question d’acquisition de la garantie et non d’exclusion.

Ensuite, le contrat contient un encadré contenant trois paragraphes comme suit (les passages en gras proviennent du contrat) :

“Aucune indemnité ne sera due si l’entreprise assurée n’est pas remise en activité. Cependant, si la cessation d’activité est due à un cas de force majeure, une indemnité sera accordée à l’assuré en compensation des charges permanentes supportées jusqu’au moment où il aura eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation.

Sont exclues toutes pertes résultant du retard dans la remise en activité normale de l’exploitation dont l’assuré serait responsable ou dues à une insuffisance d’assurance des biens meubles ou immeubles de l’entreprise.

Sont également exclues les pertes dues à la destruction d’informations, quelle que soit la nature du support, notamment papier, bande, disque, carte”.

Ces trois paragraphes, à la différence des paragraphes précédents, sont clairement des clauses d’exclusions, privant l’assuré du bénéfice de la garantie dans des situations précises : en cas d’absence de remise en activité, de retard de cette remise due à l’assuré, d’insuffisance d’assurance des biens meubles ou immeubles de l’entreprise, ou de destruction d’information.
En revanche, ces clauses sont apparentes, puisque, claires et dénuées de toute exigence d’interprétation, elles apparaissent en gras, dans un encadré prévu à cet effet, respectant donc le formalisme requis par l’article L.112-4 du Code des assurances.

Il s’ensuit que cet article et toutes ses clauses sont valables et ne peuvent être annulés sur aucun fondement soulevé par la demanderesse. Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Le tribunal note également que la demanderesse cite directement l’article 63, Y du contrat dans ses conclusions mais n’en tire aucune conséquence. Elle ne fait que commencer une phrase par “Au moment de la Covid-19,” (page 5), pour ne jamais la terminer. Ce moyen, manifestement incomplet, ne peut être étudié par le tribunal.

La demanderesse soutient ne pas avoir été informée des conditions générales de ce contrat d’assurance, concluant qu’elles lui sont inopposables.

En matière d’assurance, il incombe à l’assureur de démontrer, par tout moyen, avoir porté à la connaissance de l’assuré toute condition de garantie.
En principe, la signature d’un contrat stipulant que l’assuré reconnaît avoir reçu un document tiers permet d’inférer la connaissance par l’assuré du contenu de ce document tiers.

En l’occurrence, il revient donc à la MAPA de démontrer avoir porté à la connaissance de la SARL les conditions générales du contrat n°108375/5086.
Pour ce faire, elle produit au débat un avenant au contrat, signé par l’assurée le 16 novembre 2009 (pièce n°9 DEF), ce qui n’est pas contesté, sur lequel il est indiqué que “le sociétaire reconnaît avoir reçu les conditions générales modèle 50".

La difficulté en l’espèce réside dans le fait que les conditions générales modèle 50 ne sont pas les plus récentes, et que l’avenant le plus récent transmis au tribunal (pièce n°1 DEM) vise les conditions générales modèle 60.
A cet égard, le tribunal constate que le modèle 50 est identique au modèle 60 sur la question des pertes d’exploitation (pièce n°10 DEF, pages 43-44 et 57).

Néanmoins, si la preuve de la connaissance des conditions générales n°60 par la SARL n’est pas rapportée en tant que telle, dans la mesure où celle-ci ne conteste pas avoir pris connaissance des conditions générales modèle 50, qui contient les mêmes stipulations en matière de perte d’exploitation que le modèle 60 – alors rien n’empêcherait l’assureur de s’en prévaloir, l’avenant précédent prendrait le pas sur le plus récent.
Ce faisant, la MAPA serait tout aussi fondée à refuser l’indemnisation en cas de manquement aux conditions posées par l’article 48.

En outre, comme le relève la MAPA, il est pour le moins paradoxal que la demanderesse se prévale, notamment dans le cadre de cette instance, de conditions générales qu’elle prétend ensuite ne pas avoir reçues.

Il ressort de tout ceci que la SARL a eu connaissance, à tout le moins, des conditions générales n°50, donc de l’article 48, et qu’elle ne saurait invoquer l’inopposabilité de ces stipulations.

Ce moyen sera par conséquent rejeté.

Le contrat étant applicable, la SARL n’établit pas que l’événement dont elle a été victime intègre le champ contractuel de la garantie, délimité par l’article 48 des conditions générales et particulières du contrat d’assurance n°108375/5086. Le refus de prise en charge est ainsi justifié.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.

L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.

L’équité commande que chaque partie supporte ses frais d’avocat.

Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR de ses demandes.

CONDAMNE la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR aux dépens.

DÉBOUTE la SARL VICTOR BRAULT TRAITEUR et la MUTUELLE ASSURANCE PROFESSIONS ALIMENTAIRES de leur demande de frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/05015
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.05015 ?
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