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11/06/2024 | FRANCE | N°23/02333

France | France, Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 11 juin 2024, 23/02333


Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]



11 juin 2024


1re chambre civile
56B

N° RG 23/02333 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH3Z






AFFAIRE :


[R] [J]


C/

[I] [B]
[C] [B]
E.A.R.L. FL HORSE JUMP













copie exécutoire délivrée

le :

à :




PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



PRESIDENT: Dominique

FERALI, Première vice-présidente

GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.



DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2024




JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire...

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]

11 juin 2024

1re chambre civile
56B

N° RG 23/02333 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KH3Z

AFFAIRE :

[R] [J]

C/

[I] [B]
[C] [B]
E.A.R.L. FL HORSE JUMP

copie exécutoire délivrée

le :

à :

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente

GREFFIER : Graciane GILET lors des débats et Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DÉBATS

A l’audience publique du 07 Mai 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame [P] [X],
par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2024,
date indiquée à l’issue des débats.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDEURS :

Madame [I] [B]
Monsieur [C] [B]

[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

E.A.R.L. FL HORSE JUMP
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 21 mars 2023, M [R] [J], entrepreneur de travaux publics a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes M [C] [B], Mme [I] [B] et l’EARL FL Horse Jump en demandant :

Vu l’article 1104 du Code civil,
Recevoir Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] en ses demandes et le dire bien fondé,Condamner Madame [B] et Monsieur [B] à payer solidairement à Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] la somme de12.450 euros TTC outre les intérêts les intérêts représentant 3 fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022 jusqu’a parfait paiementOrdonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civilCondamner Madame [B] et Monsieur [B] à payer solidairement à Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrementCondamner l'EARL FL HORSE IUMP à payer à Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] la somme de 33.869,20 euros TTC au titre de la facture n°04555 et la somme de 20.567 euros TTC au titre de la facture 04557 outre les intérêts les intérêts représentant 3 fois le taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2022 jusqu’à parfait paiementOrdonner la capitalisation des intérêts conformément a l’article 1343-2 du Code civilCondamner l‘EARL FL HORSE IUMP à payer à Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrementCondamner solidairement Madame [B], Monsieur [B] et l'EARL FL HORSE JUMP à payer à Monsieur [R] [J] exerçant sous le nom ETA [J] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civileCondamner les mêmes aux entiers dépens.
M [J] expose d’une part que M et Mme [B] qui ont fait appel à lui pour des travaux de terrassement dans leur propriété d’un montant de 11 490 euros et de réfection de voirie d’un montant de 960 euros, n’ont pas réglé ses factures, malgré son courrier recommandé du 7 novembre 2022 et la mise en demeure du 5 décembre 2022.

Il expose d’autre part que l’EARL FL Horse Jump n’a pas réglé la totalité du montant les travaux qu’il a réalisés, à savoir le terrassement et l’empierrement d’une carrière, d’une écurie, d’un parking et d’une allée, pour un montant de 44 891 euros. Il indique que seul un compte de 20 000 euros a été versé.

Il expose enfin que les travaux supplémentaires qui ont fait l’objet d’une facture du 28 février 2022 pour un montant de 20 567 euros n’ont pas été réglés par l’EARL FL Horse Jump, malgré une tentative de conciliation du 9 septembre 2022 à laquelle les gérants de l’EARL ne se sont pas déplacés, une demande en paiement du 7 novembre 2022 et une mise en demeure du 5 décembre 2022.

M et Mme [B] et l’EARL FL Horse Jump ont constitué avocat par RPVA le 28 novembre 2023. Par message RPVA du même jour, le juge de la mise en état a considéré que cette constitution, notifiée sans explication, était dilatoire, en ce qu’elle était particulièrement tardive. Il a donc ordonné, à la demande de l’avocat de M [J], la clôture de l’instruction au 30 novembre 2023.

MOTIFS

1 – LES DEMANDES EN PAIEMENT

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ».

1.1 les travaux de terrassement chez les époux [B]

M [J] verse à l’appui de sa demande une facture n° 04558 du 28 février 2022 d’un montant de 11 490 euros et une facture n° 04373 du 8 octobre 2021 d’un montant de 960 euros, au nom de M et Mme [B] pour l’une, et M [B] pour l’autre, ainsi que deux demandes en paiement, par lettre recommandée du 7 novembre 2022 reçue le 9 novembre 2022 et par courrier d’avocat du 5 décembre 2022, reçue le 6 décembre 2022.

Si des factures constituent un commencement de preuve, elles ne suffisent pas à elles seules à établir l’existence et l’étendue d’une créance, et elles doivent être corroborées par un faisceau d’éléments convergents.

En l’espèce, M [J] ne justifie d’aucun devis accepté, ni même d’aucun devis, d’aucune pièce comptable et d’aucune justification de la réalisation des travaux. En conséquence, en l’absence de preuve de sa créance, qui ne peut être supplée par l’existence d’une mise en demeure, il sera débouté.

1.2 les travaux effectués au profit de l’EARL FL Horse Jump

M [J] réclame d’une part la somme de 33 869,20 euros au titre du terrassement et de l’empierrement d’une carrière à chevaux.

Il verse un devis n°00432 du 12 septembre 2021 d’un montant de 53 869,20 euros et deux factures d’acompte en date des 12 août 2021 et 8 novembre 2021, de 20 000 euros chacune, portant la référence du devis, et dont la première est accompagnée de la copie d’un chèque de 20 000 euros établi le 12 août (année non apparente) par l’EARL FL Horse jump au profit de M [J].

Si l’on peut ainsi affirmer que l’EARL FL Horse jump s’est reconnue débitrice de la somme de 20 000 euros, rien ne permet de conclure qu’elle a accepté le devis à hauteur de la somme de 53 869,20 euros et ceci d’autant plus que la facture d’acompte est antérieure d’un mois au devis produit à l’appui de la demande.

Par ailleurs, et alors que M [J] affirme que le second acompte du 8 novembre 2021 n’a pas été réglé, son montant a bien été déduit de la facture du solde, datée du 28 février 2022, et dont le montant s’élève à 13 869,20 euros.

En conséquence, les pièces produites ne permettent pas d’établir le montant de la créance de M [J] qui sera débouté de sa demande.

M [J] réclame d’autre part la somme de 20 567 euros au titre de travaux supplémentaires, sans toutefois verser le moindre justificatif. Il ne rapporte donc pas la preuve de sa créance et sera débouté de sa demande.

2 – LES DEMANDES ACCESSOIRES

M [J] qui succombe sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;

Le condamne aux dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Rennes
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02333
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;23.02333 ?
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